Lettre de la DAJ – Le Conseil d’État confirme l’incompatibilité du référé précontractuel et du référé contractuel en Polynésie française

En Polynésie française, l’introduction d’un référé contractuel en application de l’article L. 551-14 du code de justice administrative est manifestement irrecevable lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l’article L. 551-24, et que l’acheteur ou l’autorité concédante a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par la juridiction et s’est conformé à l’ordonnance de référé précontractuel.

CE, 9 février 2024, Société Occelia, n° 471852.

Le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Polynésie française a rejeté le recours de la société Occelia et de M. A tendant à l’annulation d’une procédure de passation d’un marché public et d’un contrat d’affermage.

La société et M. A se sont pourvus en cassation, et le contrat a été signé postérieurement à l’introduction du pourvoi. C’est ainsi que les requérants ont présenté devant le Conseil d’État, de nouvelles conclusions tendant à l’annulation du contrat par le biais d’un référé contractuel.

Si le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître, en premier ressort, d’un tel recours, il peut statuer au titre de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, qui permet à une juridiction incompétente de rejeter des conclusions manifestement irrecevables.

En l’espèce, pour conclure à une telle irrecevabilité manifeste, le Conseil d’État fait application à la Polynésie française de l’article L. 551-14 du code de justice administrative relatif au référé contractuel.

En effet si cette disposition, applicable à la Polynésie française, renvoie, quant aux conditions de recevabilité du recours, à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité, le Conseil d’État fait usage de cet article, à la lumière de l’article L. 551-24 relatif au référé précontractuel applicable à la Polynésie française.

Par suite, pour son application à la Polynésie française, un référé contractuel est irrecevable lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le juge et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

Tel était le cas en l’espèce, emportant ainsi l’irrecevabilité manifeste des conclusions en référé contractuel présentées par les requérants.