Réglementation des GIP

  • Textes et documents de référence

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011,modifiée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, fixe dans son chapitre II les règles de création et de dissolution, d'organisation et de fonctionnement des GIP ainsi que les modalités de mise en œuvre de leur nouveau statut.

Le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 détermine :

  • les modalités d'approbation, de renouvellement et de modification de la convention constitutive du GIP ;
  • les pouvoirs du commissaire du Gouvernement ;
  • les conditions de soumission des GIP au contrôle économique et financier de l'Etat (article 115 de la loi).

Communication en Conseil des Ministres du 25 janvier 2012 sur le décret relatif aux groupements d’intérêt public

Le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 détermine le régime de droit public auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d'un GIP.

L'arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public. L’article 3 du décret du 26 janvier 2012 précise les documents et informations qui doivent être adressés aux autorités compétentes en vue de l’approbation de la convention constitutive du GIP, de ses modifications ou de son renouvellement. L’arrêté complète la liste des documents et informations énumérés par le décret.

Instruction du ministre de l’économie et des finances du 27 février 2013. (pdf - 1,2 Mo)

  • Champ d’application du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 qui fixe le statut commun des GIP

Le chapitre II de la loi du 17 mai 2011 et ses textes d’application définissent le statut commun des GIP.

a) La loi du 17 mai 2011 a, toutefois, laissé en vigueur certains statuts spécifiques de GIP.

Le statut commun n’est pas applicable aux GIP régis par ces textes spécifiques, sauf à titre subsidiaire, afin de combler d'éventuelles lacunes de ces textes.

Il s’agit :

  • des maisons départementales des personnes handicapées, du service d'accueil téléphonique gratuit pour la protection des mineurs en danger et de l'observatoire de l'enfance en danger créés en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles ;
  • des GIP constitués par la Poste et France Télécom pour assurer la gestion des services communs créés en application de l'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et France Télécom ;
  • de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux crée en application de l’article L. 6113-10 du code de la santé publique ;
  •  du GIP pour la reconstitution des titres de propriété dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin pour les biens fonciers et immobiliers, dont l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer autorise la création.

b) De plus, plusieurs GIP demeurent, en partie, régis par des dispositions spéciales.

Le statut commun des GIP leur est applicable mais sous réserve de ces dispositions spéciales.

Il s’agit :

  • des conseils départementaux d’accès au droit (CDAD) régis par les articles 141 à 149 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
  • de l’Institut des collectivités locales et des services publics locaux régi par l’article 53 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
  • de l’Institut national du cancer (INCa) régi par l’article L. 1415-3 du code de la santé publique ;
  • de l’Agence française de l’adoption régi par l’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles ;
  • des GIP « Grands ports maritimes », prévus par l’article L. 5312-14 du code des transports.  

  • Définition du GIP

Le GIP est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière (art. 98 de la loi du 17 mai 2011). C’est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs personnes morales qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt général à but non lucratif.

Le GIP doit comporter, au moins, une personne morale de droit public.

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants (art. 103 de la loi du 17 mai 2011).

Attention ! Un GIP ne peut pas être constitué entre des collectivités territoriales ou leurs groupements pour exercer des missions relevant d’organismes publics de coopération locale tels que les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale).

  • Elaboration de la convention constitutive

La convention constitutive des GIP est librement négociée entre ses futurs membres.

Elle est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres (art. 100 de la loi du 17 mai 2011).

Elle ne prend effet qu’à compter de son approbation par l’Etat, selon des modalités fixées par le décret 2012-91 du 26 janvier 2012.

Elle doit comporter plusieurs mentions, énumérées par l’article 99 de la loi du 17 mai 2011 :

  • la dénomination du groupement ;
  • les éléments d'identification de chacun de ses membres ;
  • la durée du groupement ou bien l'indication selon laquelle celui-ci est constitué pour une durée indéterminée ;
  • l'objet et l'adresse du siège du groupement ;
  • les règles de détermination des droits statutaires, de contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus aux engagements de celui-ci ;
  • les règles d'administration, d'organisation et de représentation du groupement ;
  • les conditions de prise de participation du GIP, d'association de celui-ci avec d'autres personnes et du recours à la transaction ;
  • le régime comptable ;
  • les conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;
  • les conditions d'adhésion des nouveaux membres et les conditions de retrait du groupement.
  • Autorités compétentes pour approuver la convention constitutive

a) Ces autorités sont celles mentionnées à l’article 1er du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012.

i. En principe, les ministres sont compétents pour approuver les conventions constitutives des GIP à ressort national et les autorités déconcentrées sont compétentes pour les GIP à ressort local.

Les conventions constitutives de GIP à ressort national ou suprarégional sont approuvées par arrêté ministériel. Les ministres compétents pour prendre cet arrêté sont le ministre chargé du budget et le ministre ou les ministres dont relèvent les activités du GIP, ainsi que les ministres chargés du contrôle ou de la tutelle des établissements qui en sont membres.

Le ministre chargé des collectivités territoriales est également compétent pour approuver les conventions constitutives des GIP nationaux qui comportent parmi ses membres des collectivités territoriales ou leurs groupements.

ii. Les GIP locaux sont approuvés par décision des préfets du département ou de la région, selon le ressort territorial du GIP, ou par les autres autorités déconcentrées compétentes (recteur, directeur de l’agence régionale de santé) pour les activités (action éducatrice, organisation des soins) qui ne relèvent pas des pouvoirs des préfets, tels qu’ils sont déterminés par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, l’autorité compétente pour approuver la convention constitutive d’un GIP dont les activités s’exercent dans le ressort de ces territoires est le représentant de l’Etat dans ces collectivités.

b) Il existe toutefois des exceptions au principe en vertu duquel l’autorité d’approbation du est déterminé par le caractère local ou non du groupement.

i. La convention constitutive d’un GIP, même local, est approuvée par arrêté ministériel lorsque ses activités relèvent des ministres de la justice ou de la défense.

ii. Des décrets peuvent aussi prévoir, pour une durée limitée, que certains GIP locaux, compte tenu de leurs activités et des catégories auxquelles appartiennent leurs membres, relèveront d’autres autorités d’approbation que les autorités déconcentrées compétentes.

iii. En outre, les ministres peuvent déléguer leur pouvoir d’approbation à des autorités déconcentrées.

  • Avis requis pour l’approbation de la convention constitutive

Lorsque la décision d’approbation de la convention constitutive d’un GIP est prise par une autorité déconcentrée, le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques doivent rendre un avis préalable à celle-ci, en application de l’article 1erdu décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012.

La détermination de l’autorité déconcentrée concernée de la DGFiP est fonction de l’autorité chargée de l’approbation de la convention constitutive. Ainsi, la compétence du préfet de département, d’une collectivité d’outre-mer ou d’une autorité déconcentrée départementale pour approuver la convention entraîne la compétence pour avis du DDFiP. La compétence du préfet de région ou d’une autorité déconcentrée régionale entraîne celle du DRFiP.

Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter de la transmission à l’autorité déconcentrée de la DGFIP des documents et informations nécessaires à l’approbation de la convention constitutive.

  • Documents et informations nécessaires à l’approbation de la convention constitutive

Le dossier à soumettre aux autorités d’approbation comporte, comme le prévoient l’article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 et l’arrêté du 26 mars 2012 pris pour son application :

  • la convention signée par les membres du groupement ;
  • les documents permettant d'attester la validité de la signature des membres du groupement (notamment documents attestant du pouvoir ou de la délégation accordée à la personne qui a signé pour la personne morale membre du groupement) ;
  • la justification du régime comptable applicable au groupement ;
  • les consultations, avis et décisions requis pour l'approbation de la convention ;
  • le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;
  • les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports des membres, et, le cas échéant, l'origine et la nature des ressources externes du groupement ;
  • l'état prévisionnel des effectifs du groupement en équivalent temps plein, faisant apparaître une estimation du coût global des rémunérations ainsi que la proportion des différents personnels (personnels des membres du groupement mis à disposition, avec ou sans remboursement, agents publics relevant de personnes publiques non membres, personnel propre du groupement).
  • Critères à prendre en compte pour approuver la convention constitutive

Il revient aux autorités de l’Etat de s’assurer de la légalité des projets de convention et d’apprécier leur contenu, au regard de l’ensemble des intérêts généraux dont elles ont la charge (CE, 28 décembre 2005, Syndicat mixte intercommunal d’aménagement du bassin de la Vesle, n° 268411, publié au recueil Lebon).

Ces critères sont rappelés à l’article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012. Les documents et informations qui doivent être transmis aux autorités d’approbation doivent, en effet, permettre de « vérifier la légalité de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public et d'apprécier son contenu au regard de l'ensemble des intérêts généraux dont l'Etat a la charge, qui sont adressés à l'autorité compétente pour son approbation ».

  • Délai d’examen des dossiers d’approbation par l’administration

Le défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai franc de quatre mois à compter de la réception par l'administration de l’ensemble du dossier à soumettre aux autorités de l’Etat vaut refus d'approbation de la convention constitutive.

Passé ce délai, il est nécessaire de soumettre, à nouveau, la demande d’approbation aux autorités compétentes.

  • Publicité de la décision d’approbation de la convention constitutive

La décision d’approbation est publiée au Journal officiel de la République française, lorsqu’elle est prise par les ministres.

Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, lorsqu’elle est prise par le préfet ou une autre autorité déconcentrée de l’Etat.

Lorsque la décision d’approbation est prise par le représentant de l’Etat dans une collectivité d’outre-mer, elle est publiée au Journal officiel de la collectivité concernée.

La publication de cette décision est accompagnée d’extraits de la convention constitutive mentionnant :

  1. la dénomination du groupement ;
  2. l'objet du groupement, notamment la zone géographique dans laquelle il exerce son activité ;
  3. l'identité de ses membres ;
  4. l'adresse du siège du groupement ;
  5. la durée, déterminée ou indéterminée, de la convention ;
  6. le régime comptable applicable au groupement ;
  7. le régime, de droit public ou de droit privé, applicable aux personnels propres du groupement ;
  8. les règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;
  9. la composition du capital et la répartition des voix dans les organes délibérants du groupement.

La décision d’approbation et la convention constitutive sont, en outre, mises à la disposition du public sur le site internet du groupement ou, à défaut, sur celui d’un de ses membres.

Lorsque le groupement a son siège dans une collectivité d’outre-mer, la décision et les extraits de la convention constitutive sont publiés, à titre d’information, au Journal officiel de la collectivité concernée.

  • Autorité compétente pour l’approbation d’une modification de la convention constitutive (article 2 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012)

Les autorités compétentes pour approuver les modifications de la convention constitutive sont celles qui sont compétentes pour approuver la convention initiale (voir plus haut : autorités compétentes pour approuver la convention constitutive).

  •  Pièces à fournir (article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 et arrêté du 26 mars 2012 pris pour son application)

Le dossier à soumettre aux autorités d’approbation comporte :

  • la convention résultant des modifications envisagées ;
  • la décision prise par l'organe compétent du groupement ;
  • les documents permettant d'attester que chacun des membres du groupement s'est prononcé valablement ;
  • la justification du nouveau régime comptable, lorsque la modification concerne ce régime ;
  • les délibérations des organes compétents des membres qui adhèrent ou se retirent et, le cas échéant, leur approbation prévue par les textes qui les régissent, lorsque la modification porte sur l'adhésion ou le retrait de membres ;
  • si la modification concerne l’adhésion, le retrait d’un membre ou la répartition des contributions et des droits des membres, les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir.
  • Procédure d’approbation et publicité

Le défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai franc de quatre mois à compter de la réception par l'administration de l’ensemble du dossier à soumettre aux autorités de l’Etat, vaut refus d'approbation des modifications de la convention constitutive.

Passé ce délai, il est nécessaire de soumettre, à nouveau, une demande aux autorités compétentes.

Les décisions approuvant les modifications de la convention constitutive font l’objet de la même publication que celle qui est prévue pour la décision d’approbation de la convention constitutive du GIP (Voir plus haut : publicité de la décision d’approbation de la convention constitutive).

  • Ressources du GIP

Les ressources du GIP peuvent comporter (art. 113 de la loi du 17 mai 2011) :

  1. Les contributions financières des membres ;
  2. La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ;
  3. Les subventions ;
  4. Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
  5. Les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
  6. Les dons et legs.
  • Budget du GIP

Voir aussi : Fiche sur l'impact des nouvelles règles de la GBCP sur le régime comptable des GIP.

La convention constitutive précise l’instance compétente pour approuver le budget (assemblée générale ou conseil d’administration notamment).

Les règles encadrant le budget des GIP soumis à la comptabilité publiquesont précisées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (dit GBCP).

Le budget correspond à l’année civile ; les autorisations qu’il prévoit sont annuelles ; il est constitué d’un budget initial et le cas échéant, de budgets rectificatifs (1eralinéa de l’art. 175 du décret du 7 novembre 2012 dit GBCP). Le budget initial est préparé par l’ordonnateur et adopté par l’organe délibérant, dans des délais permettant qu’il soit exécutoire au 1erjanvier de l’année auquel il se rapporte (art. 176 du décret du 7 novembre 2012 dit GBCP).

L’ensemble du titre III du décret du 7 novembre 2012 dit GBCP, qui fixe notamment des règles de présentation des budgets et des normes de comptabilité budgétaire, s’applique à certains GIP (Voir Instruction du ministre de l’économie et des finances du 27 février 2013, p. 8 et p. 9) :
- aux groupements qui entrent dans la catégorie des « administrations publiques » (au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996) et qui figurent dans une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé  de l’économie et du ministre chargé du budget ;
- aux groupements dont la convention constitutive prévoit cette application.

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne s’applique pas aux GIP soumis à la comptabilité privée.

  • Répartition des dettes

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à proportion de leur contribution aux charges du GIP, lorsque celui-ci est constitué sans capital.

Si le GIP a un capital, la contribution des membres est déterminée à proportion de leur part dans le capital (art. 108 de la loi du 17 mai 2011).

  • Recours à l’emprunt

Les GIP peuvent recourir à l’emprunt (art. 113 de la loi du 17 mai 2011).

Toutefois, les GIP figurant sur la liste de l’arrêté pris en application de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 ne peuvent contracter un emprunt pour une durée supérieure à 12 mois.

Voir aussi : Fiche sur l'impact des nouvelles règles de la GBCP sur le régime comptable des GIP.

Le GIP est soumis aux règles de la comptabilité publique s’il assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif. A l’inverse, il est soumis aux règles de la comptabilité privée s’il assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial (article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).

Les GIP créés avant le 20 avril 2016 sont soumis aux règles de la comptabilité publique , si tous ses membres sont soumis à ce régime ou si les membres en ont décidé ainsi dans leur convention constitutive. En dehors de ces cas, ils sont régis par les règles de la comptabilité privée (version antérieure de l’article 112 de la loi du 17 mai 2011).

Lorsqu'un groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique, les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 dit GBCP lui sont applicables (article 7 du décret du 26 janvier 2012).

Certaines dispositions du titre III du décret du 7 novembre 2012 - les 1° et 2° de l'article 175 et les articles 178 à 185 (règles de présentation du budget) et 204 à 208 (règles de comptabilité budgétaire) - ne s’appliquent pas, dans tous les cas, aux GIP.

Ces dispositions ne leur sont applicables que dans deux cas :
- si leur convention constitutive le prévoit ;
- s’ils entrent dans la catégorie des administrations publiques et figurent dans une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé  de l’économie et du ministre chargé du budget

Si leur convention constitutive le prévoit, les GIP dans lesquels les collectivités locales ou leurs établissements publics disposent de la majorité du capital ou des voix dans les instances délibérantes appliquent les règles budgétaires, financières et comptables du code général des collectivités territoriales applicables à l’un des ses membres (art. 7 du décret du 26 janvier 2012).

  • Règles de fonctionnement du GIP

L’organisation et les conditions de fonctionnement du groupement sont réglées par la convention constitutive (Art. 99 de la loi du 17 mai 2011).

Cette convention doit respecter les règles relatives à l’administration du groupement figurant à l’article105 (compétences, composition et modalités de décision de l’Assemblée générale) et l’article 106 (pouvoir du directeur) de la loi.

  • Composition, fonctionnement  et compétences de l’assemblée générale

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres. Chaque membre dispose d’une voix, sauf si la convention constitutive en dispose autrement. Le votre plural est donc possible. Il n’est pas possible, en revanche, de priver un membre du GIP de toute voix délibérative à l’assemblée générale.

Elle se réunit à la demande d’un quart des membres ou à la demande d’un ou de plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

Elle prend toute décision relative à l’administration du groupement. La convention constitutive peut cependant attribuer à une autre instance, notamment à un Conseil d’administration, certaines compétences en matière d’administration du groupement.

Les décisions de modification, de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l’Assemblée générale. Ces décisions sont prises à l’unanimité ou, selon des conditions définies par la convention, à la majorité qualifiée (Art. 105 de la loi du 17 mai 2011).

  • Composition, fonctionnement  et compétences du conseil d’administration

Un conseil d’administration peut être institué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour administrer le groupement, sous réserve des compétences réservées par la loi à l’Assemblée générale (en matière de modification, de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement) (Art. 105 de la loi du 17 mai 2011).

Sa composition, son fonctionnement et l’étendue de ses compétences sont déterminés par la convention constitutive.

  • Pouvoirs du directeur

Les modalités de désignation du directeur du GIP et de l’exercice de ses fonctions sont déterminées par la convention constitutive.

Il assure le fonctionnement du GIP, sous l’autorité de l’Assemblée générale ou du Conseil d’administration. Il engage le groupement vis-à-vis des tiers (Art. 106 de la loi du 17 mai 2011).

  • Pouvoirs du président du conseil d’administration

Le président du conseil d’administration n’a pas de pouvoirs en matière de direction du GIP, sauf lorsque la convention constitutive prévoit qu’une même personne assure les fonctions de directeur et de président du Conseil d’administration.

  • Composition du personnel du GIP

Les personnels du groupement se composent (Art. 109 de la loi du 17 mai 2011) :

  1. Des personnels mis à disposition par ses membres ;
  2. Le cas échéant, des agents relevant d’une personne publique non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
  3. Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.
  • Régime du personnel propre du GIP

Le groupement peut recruter directement des personnels propres, à titre complémentaire (Art. 109 de la loi du 17 mai 2011). Ces personnels sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial.

  • Le commissaire du Gouvernement

Les modalités de désignation du commissaire du Gouvernement et ses pouvoirs sont déterminés par l’article 5 du décret du 26 janvier 2012.

Les autorités chargées de l'approbation de la convention constitutive d'un GIP dont l'Etat est membre peuvent décider de placer auprès de lui un commissaire du Gouvernement.

Cette décision est prise lors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout autre moment.

Elle précise le mode de désignation du commissaire du Gouvernement (par exemple, désignation par une seule des autorités d’approbation).

Elle est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention constitutive.

Il peut être mis fin, à tout moment, à la présence du commissaire du Gouvernement auprès du groupement selon les mêmes modalités.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de toute décision mettant en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, notamment toute décision en matière d’emprunts ou de recrutement de personnel. Il peut exercer ce droit dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération. Il informe l’organe compétent du groupement des motifs de son opposition.

L’exercice du droit d’opposition entraîne le sursis à exécution de la décision en cause, jusqu’à ce que l’organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé, dans un délai franc de quinze jours ou, lorsqu’il s’agit d’un organe collégial, à sa plus proche séance.

La décision prise après l’exercice du droit d’opposition peut à nouveau faire l’objet d’une opposition.

Le commissaire du Gouvernement dispose de prérogatives pour l’exercice de sa mission : participation avec voix délibérative aux instances d’administration du groupement, droit d’accès aux informations et documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions, droit de visite des locaux du groupement. Certains documents, tel que l’état annuel des effectifs, doivent lui être communiqués.

  • Le contrôle économique et financier

Les GIP dont sont membres l’Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l’Etat ou à son contrôle financier peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l’Etat (Art. 115 de la loi du 17 mai 2011).

La décision de soumettre un GIP au contrôle économique et financier est prise par un arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

Les autorités chargées de l'exercice du contrôle économique et financier sont également désignées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Les décisions de recrutement de personnels propres ou de son directeur ainsi que les décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l’autorité chargée du contrôle économique et financier.

  • Le contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes

Les GIP sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières (Art. 115 de la loi du 17 mai 2011).

  • Dissolution du GIP (article 116 de la loi du 17 mai 2011)

Un groupement d'intérêt public peut être dissous dans trois cas :

  • l'arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n'est pas renouvelée ;
  • une décision de l'assemblée générale en ce sens ;
  • une décision en ce sens de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet.
  • Transformation du GIP en une autre personne morale

L’assemblée générale du groupement peut seule décider de la transformation du groupement en une autre structure (Art. 105 de la loi du 17 mai 2011).

La transformation du GIP en une autre personne morale n’entraîne, au regard des dispositions fiscales et sociales, ni dissolution, ni création d’une personne morale nouvelle (Art. 101 de la loi du 17 mai 2011).

  • Liquidation du GIP

Lorsque le groupement est dissous, il est procédé à sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les seuls besoins de sa liquidation.

La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de l'Etat.

Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du groupement (art. 117 de la loi du 17 mai 2011).