- Quest-ce qu'un GIP ?
Le GIP est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière ( art.98 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011). C’est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs personnes morales qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt général à but non lucratif
- Un GIP peut-il ne comporter aucune personne publique?
Non, le GIP doit comporter, au moins, une personne morale de droit public.
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants (art.103 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011). Le reste du capital ou des voix dans les organes délibérants peut être détenu par des personnes morales de droit privé.
- Un GIP peut-il être constitué seulement de personnes publiques?
Oui, un GIP peut être constitué uniquement de personnes morales de droit public.
- Toutes les personnes publiques peuvent elles constituer un GIP?
Un GIP ne peut pas être constitué entre des collectivités territoriales ou leurs groupements pour exercer des missions relevant d’organismes publics de coopération locale tels que les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale).
- Le GIP : pourquoi faire?
Le GIP permet, en particulier, aux collectivités publiques et aux personnes morales de droit privé :
- de développer et de pérenniser des coopérations entre elles ;
- d’affecter, notamment, à ces coopérations des moyens en personnels ;
- de réaliser et d’exploiter en commun les équipements nécessaires à des activités d’intérêt général.
- Qui élabore la convention constitutive du GIP ?
La convention constitutive du GIP est élaborée par ses membres. Cette convention doit respecter les dispositions du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 et ses dispositions réglementaires d’application. Elle doit comporter en particulier les mentions prévues par l’article 99 de la loi du 17 mai 2011. Les membres du futur groupement disposent cependant d’importantes marges de manœuvre notamment pour déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement du GIP.
- Qui décide de modifier la convention constitutive du GIP ?
La modification de la convention constitutive ne peut être prise que par l’assemblée générale du GIP, soit à l’unanimité soit – si la convention le prévoit – à la majorité qualifiée, comme le précisent les dispositions de l’article 105 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011.
- La modification de la convention constitutive pour la conformer à la loi du 17 mai 2011 et à ses textes d’application doit-elle se borner à cette mise en conformité ?
Non, à l’occasion de la mise en conformité de la convention constitutive, il peut être entrepris de modifier également les stipulations pour lesquelles la loi du 17 mai 2011 laisse aux parties une liberté de choix.
- Le directeur du groupement doit-il aussi être le président du conseil d’administration du GIP ?
La convention constitutive peut prévoir que la même personne assure les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration. Mais ce n’est qu’une faculté.
Si les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur sont confiées à deux personnes distinctes, les pouvoirs du président du CA doivent se limiter à cette présidence : pouvoir de convocation et de présidence des instances délibératives, d’établissement d’ordre du jour de l’assemblée, de signature de procès-verbaux etc. Ils ne peuvent s’étendre à des compétences en matière de direction du groupement ou d’engagement du groupement vis-à-vis des tiers. Ces compétences restent des prérogatives du directeur, qui est la seule autorité exécutive du GIP.
- Le directeur du GIP peut-il être placé sous l’autorité du président de son conseil d’administration?
Non, l’article 106 de la loi du 17 mai 2011 impose qu’il soit placé sous l’autorité de l’assemblée générale ou du conseil d’administration.
- Quelles peuvent être les compétences du conseil d’administration ?
Les compétences du conseil d’administration peuvent être très étendues. La convention peut lui confier le soin de régler par ses délibérations toutes les affaires du groupement, à l’exception des matières qui sont réservées par la loi à l’assemblée générale : la modification ou le renouvellement de la convention, la transformation du groupement en une autre structure ou sa dissolution anticipée.
- Les membres du GIP doivent-ils disposer des mêmes droits de vote au sein des instances délibératives du groupement ?
Chaque membre dispose d'une voix à l’assemblée générale (article 105 de la loi du 17 mai 2011). Mais la convention peut en disposer autrement. Elle peut répartir les voix délibératives à l’assemblée générale parmi les membres du GIP de façon inégale.
Attention ! Il n’est pas possible de ne donner aucune voix à l’assemblée générale à un membre du GIP.
La convention constitutive fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil d’administration. Elle peut répartir les voix, au sein du CA, comme les membres le souhaitent.
- Des personnes autres que les représentants des membres du GIP peuvent-ils siéger avec voix délibérative à l’assemblée générale du groupement?
L’article 105 de la loi du 17 mai 2011 dispose que l'assemblée générale du groupement est composée de l'ensemble des membres. Il en résulte que siéger avec voix délibérative à l’assemblée générale est une prérogative des membres du groupement.
- En règle générale, qui approuve la convention constitutive d’un GIP à ressort national ou ses modifications ?
En principe, les ministres sont compétents pour approuver par arrêté les conventions constitutives des GIP à ressort national (ou suprarégional).
Les ministres compétents pour prendre l’arrêté d’approbation sont le ministre chargé du budget et le ministre ou les ministres dont relèvent les activités du GIP ainsi que les ministres chargés du contrôle ou de la tutelle des établissements qui en sont membres.
Le ministre chargé des collectivités territoriales est également compétent pour approuver les conventions constitutives des GIP nationaux qui comportent parmi ses membres des collectivités territoriales ou leurs groupements.
- En règle générale, qui approuve la convention constitutive d’un GIP à ressort local ou ses modifications ?
Les GIP locaux sont, en principe, approuvés par décision des autorités déconcentrées compétentes : préfet du département ou de la région selon le ressort territorial du GIP ou encore d’autres autorités déconcentrées (recteur, directeur de l’agence régionale de santé) pour les activités (action éducatrice, organisation des soins) qui ne relèvent pas des pouvoirs des préfets.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, l’autorité compétente pour approuver la convention constitutive d’un GIP dont les activités s’exercent dans le ressort de ces territoires est le représentant de l’Etat dans ces collectivités.
- Existe-t-il des cas dans lesquels la convention constitutive d’un GIP local peut être approuvée par arrêté ministériel ?
La convention constitutive d’un GIP même local est approuvée par arrêté ministériel lorsque ses activités relèvent des ministres de la justice ou de la défense.
Des décrets peuvent aussi prévoir, pour une durée limitée, que certains GIP locaux, compte tenu de leurs activités et des catégories auxquelles appartiennent leurs membres relèveront d’autres autorités d’approbation que les autorités déconcentrées compétentes.
- Existe-t-il des cas dans lesquels la convention constitutive d’un GIP national peut être approuvée par une autorité déconcentrée (préfet notamment) ?
Les ministres peuvent déléguer leur pouvoir d’approuver la convention constitutive d’un GIP à ressort national à une autorité déconcentrée.
- Quelles sont les pièces à fournir aux autorités de l’Etat pour l’approbation de la convention constitutive ?
Le dossier à soumettre aux autorités d’approbation comporte :
- la convention signée par les membres du groupement ;
- les documents permettant d'attester la validité de la signature des membres du groupement (notamment documents attestant du pouvoir ou de la délégation accordée à la personne qui a signé pour la personne morale membre du groupement) ;
- la justification du régime comptable applicable au groupement ;
- les consultations, avis et décisions requis pour l'approbation de la convention ;
- le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;
- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports des membres, et, le cas échéant, l'origine et la nature des ressources externes du groupement ;
- l'état prévisionnel des effectifs du groupement en équivalent temps plein, faisant apparaître une estimation du coût global des rémunérations ainsi que la proportion des types de personnels (personnels des membres mis à disposition, avec ou sans remboursement, agents publics relevant de personnes publiques non membres, personnel propre).
- Quelles sont les pièces à fournir aux autorités de l’Etat pour l’approbation d’une modification de la convention constitutive ?
Le dossier à soumettre aux autorités d’approbation comporte :
- la convention résultant des modifications envisagées ;
- la décision prise par l'organe compétent du groupement ;
- les documents permettant d'attester que chacun des membres du groupement s'est prononcé valablement ;
- la justification du nouveau régime comptable, lorsque la modification concerne ce régime ;
- les délibérations des organes compétents des membres qui adhèrent ou se retirent et, le cas échéant, leur approbation prévue par les textes qui les régissent, lorsque la modification porte sur l'adhésion ou le retrait de membres ;
- si la modification concerne l’adhésion, le retrait d’un membre ou la répartition des contributions et des droits des membres, les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir.
- Un GIP peut-il être doté d’un capital ?
Les GIP peuvent être constitués avec capital (article 104 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011).
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent alors détenir ensemble plus de la moitié du capital (article 103 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011). La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à proportion de leur part dans le capital (article 108 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011).
La composition du capital doit être précisée dans la convention constitutive. Cette mention fait partie des extraits de la convention constitutive, qui sont obligatoirement publiés avec la décision d’approbation de la convention (article 4-III-9° du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012).
Les droits de vote des membres au sein des instances délibérantes du GIP peuvent être proportionnels, si la convention constitutive le prévoit, à leur part dans le capital.
- Les parts des membres d’un GIP dans son capital peuvent-ils être regardés comme des actions?
Non, les droits des membres d’un GIP attachés à leur contribution au capital ne peuvent pas être regardés comme des actions. Les droits de ses membres ne peuvent pas, en effet, être représentés par des titres négociables (2ndalinéa de l’article 104 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011). Une division en actions du capital du GIP est donc exclue.
Les parts que détiennent les membres dans le capital des GIP ne donnent droit à aucun partage des bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu’être utilisés à des fins correspondant à l’objet du groupement ou mis en réserve (article 107 de la loi du 17 mai 2011).
- Dans quelles conditions le GIP est-il liquidé ?
La liquidation du groupement d’intérêt public résulte de sa dissolution. Le GIP peut être dissous dans trois hypothèses (Art. 116 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011) :
- lorsque la convention constitutive – dans le cas où elle a été conclue pour une durée déterminée – est arrivée à son terme et n’a pas été prorogée ;
- lorsque l'assemblée générale l’a décidé ;
- lorsque l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive l’a décidé, notamment en cas d'extinction de l'objet.
La liquidation a pour objet de réaliser les éléments d’actifs et d’apurer le passif (figurant au bilan de clôture de l’organisme dissous). Elle ne s’achève qu’à l’apurement des comptes, après réalisation de l’actif et désintéressement des créanciers.
La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de la liquidation (Art. 117 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011). Elle subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation.
- Comment nommer un liquidateur ?
La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, de révocation, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs du liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé ou révoqué par les membres du groupement ou, si ceux-ci n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de l'Etat (Art. 117 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011). La décision de l’Etat pourra alors émaner des autorités ayant approuvé la convention constitutive.
Le choix du liquidateur n’est imposé par aucun texte. Il paraît donc libre. Le liquidateur pourrait ainsi être le directeur du GIP ou, dans le cas d’un GIP national, un agent du ministère qui assure la tutelle technique du GIP, le cas échéant.
Le liquidateur est ainsi seul habilité à représenter l’organisme. Il devra procéder au recouvrement des créances et au paiement des dettes, que celles-ci soient inscrites au bilan du groupement à la date de la dissolution ou nées au cours de la période de liquidation, et régler le sort des biens et des personnels. Il devra également préserver puis réaliser l’actif du GIP et procéder, le cas échéant, à la dévolution du solde de liquidation.
L’acte désignant le liquidateur doit prévoir la durée de la période de liquidation ainsi que l’intervention de l’assemblée générale afin de statuer sur le compte définitif, donner quitus au liquidateur sur sa gestion et constater la clôture de la liquidation. Si la liquidation dure plus d’un an, il conviendra de prévoir que le liquidateur soumette à l’assemblée générale les comptes et rapports annuels du groupement.
La rémunération du liquidateur sera prise en charge financièrement dans les comptes du GIP. Si le liquidateur est le directeur du GIP, sa rémunération correspondra à celle en vigueur avant la période de liquidation, sauf décision contraire.
Dans tous les cas, la décision de nomination ou de révocation du liquidateur doit être publiée, la loi précisant qu’elle n’est opposable aux tiers qu'à compter de cette publication.
- Comment déterminer la contribution des membres du GIP aux dettes du groupement ?
La contribution des membres du GIP aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement (Art. 108 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011).
Par conséquent, dans l’hypothèse où le compte de liquidation fait apparaître un déficit – lorsque les actifs ne sont pas suffisants pour payer les dettes – chaque membre du groupement, dans le cas, le plus fréquent, d’un GIP constitué sans capital, est tenu aux dettes du groupement à proportion de ses contributions financières, ou non financières (mise à disposition sans contrepartie de personnels, de locaux, d’équipement) aux charges du groupement. Ces contributions sont déterminées selon les règles prévues par la convention constitutive. S’agissant des contributions non financières, elles sont évaluées, le cas échéant, selon des modalités prévues par la convention constitutive.