La loi n°2008-776 du 4 août 2008 a instauré un simple régime de déclaration très similaire à celui des associations déclarées relevant de la loi du 1er juillet 1901.
Le fonds de dotation acquiert la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
La déclaration en préfecture (art. 140, II de la loi du 4 août 2008 et art. 6 du décret du 11 février 2009)
La déclaration en préfecture peut être effectuée par le ou les fondateurs du fonds de dotation, ou leur mandataire.
La déclaration doit être déposée à la préfecture du département dans le ressort duquel le fonds de dotation a son siège et, à Paris, à la préfecture de Paris. Cette règle d'ordre public oblige le préfet à refuser de recevoir une déclaration qui aurait dû être faite à la préfecture d'un autre département.
Le dossier de déclaration initiale (art. 7 du décret du 11 février 2009)
Le dossier de déclaration comprend :
- les statuts du fonds de dotation, datés et signés par les fondateurs ;
- la liste des fondateurs et des personnes qui sont chargées à un titre quelconque de son administration, avec la mention de leurs noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités ;
- les établissements bancaires auprès desquels le fonds de dotation disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ;
- l'imprimé de demande de publication au Journal officiel ;
- la date de la déclaration.
Les statuts doivent contenir les mentions obligatoires suivantes :
- la dénomination du fonds de dotation ;
- l’adresse de son siège social (ville et département)[1] ;
- son adresse électronique ;
- ses coordonnées téléphoniques ;
- son objet précisément défini, qui ne saurait consister en une simple reprise du texte de la loi. Il doit être circonscrit et préciser les moyens mis en œuvre pour le réaliser afin d’en démontrer le caractère d’intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt manifestement privé. La qualification d’intérêt général de l’objet ne doit pas pouvoir être contestable. En outre, la précision de la description de l’objet social doit permettre de s’assurer ultérieurement de sa correspondance aux activités réelles conduites par le fonds lors de la remise du rapport d’activités.
- sa durée (les statuts doivent préciser la durée si elle est déterminée, et si elle est indéterminée le préciser expressément) ;
- le nom et la qualité de fondateur sous la signature ;
- la composition de son conseil d'administration qui doit comprendre initialement au moins trois personnes nommées pour la première fois par les fondateurs[2] ;
- le mode précis de désignation et les missions du président du conseil d’administration, la durée de son mandat et le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
- le montant de la dotation, dont le montant minimum est de 15 000 euros pour tous les fonds créés après la publication du décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 ;
- en cas de dotation consomptible, les conditions dans lesquelles la dotation peut être consommée. Il est rappelé que, dans le cas d’une dotation consomptible, la consommation de l’intégralité de la dotation emporte dissolution du fonds.
- les ressources prévisibles, en indiquant le produit des activités prévues par les statuts, les éventuelles rétributions pour service rendu et le produit des appels à la générosité du public lorsqu’ils ont été autorisés.
Les fondateurs sont également invités à préciser dans les statuts, les modalités de dissolution pour les fonds à durée déterminée.
L'absence dans le dossier de déclaration initiale de l’un ou plusieurs des éléments requis ou de l'une ou plusieurs des mentions statutaires obligatoires rend le dossier incomplet.
Dotation et ressources du fonds de dotation (art. 140, III de la loi du 4 août 2008)
Nature des dotations en capital
Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les libéralités qui lui sont consenties. Ainsi les dons manuels, les donations et les legs que le fonds peut recevoir librement doivent être nécessairement intégrés à la dotation.
En revanche, les dons issus d’un appel à la générosité du public peuvent être librement intégrés à la dotation ou constituer des ressources destinées à financer les activités de l’organisme.
Un fonds de dotation ne peut recevoir aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit. A titre exceptionnel, il peut demander une dérogation auprès du ministre de l’économie et des finances, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité.
Le montant minimum de la dotation initiale est de 15 000 euros[3]. Cette dotation est nécessairement versée en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable.
Lorsque le montant des dotations – la dotation initiale et celles qui sont apportées ultérieurement – excède un million d’euros, le fonds doit mettre en place un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures au conseil d’administration du fonds. Le rôle de ce comité consultatif est de formuler des propositions d’investissement au conseil d’administration et d’en assurer le suivi. Il peut à cet effet proposer des études et des expertises.
Le fonds ne peut pas consommer sa dotation, et ne peut utiliser que les revenus de celles-ci. Par dérogation à ce principe, l’alinéa 8 du III de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 autorise toutefois les statuts à prévoir que la dotation est consomptible et à en déterminer les conditions.
Ressources du fonds de dotation
Les ressources du fonds sont composées des revenus de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour services rendus. Le fonds peut réaliser des placements patrimoniaux afin de générer des ressources nécessaires à ses activités.
Les actifs pouvant faire l’objet de placements sont ceux énumérés de manière limitative à l’article R. 332-2 du code des assurances. Il s’agit des valeurs mobilières et des titres assimilés, des actifs immobiliers, des prêts et les intérêts liés à ces placements.
Le fonds dispose librement de ses ressources dans les limites de sa dotation et de son objet statutaire.
La déclaration de modification (art. 7 du décret du 11 février 2009)
Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les trois mois, au préfet du département du siège social, tous les changements survenus dans ses statuts et notamment dans son identification, son objet, sa durée, son administration et les établissements bancaires auprès desquels il dispose de comptes ou moyens de paiement.
La procédure est similaire à celle de la déclaration initiale. Le dossier doit comprendre outre les documents relatifs aux modifications (nouveau siège social, nouvel objet, nouvelle liste de dirigeants, nouveaux statuts, nouvel établissement bancaire) :
- la demande de déclaration de modification ou de dissolution ;
- la décision de l'organe délibérant.
La délivrance des récépissés (art. 7 du décret du 11 février 2009)
Lorsque le dossier est complet, après vérification de l'existence des mentions statutaires obligatoires et que l’objet n’est pas manifestement étranger à l’intérêt général, le préfet délivre le récépissé de la déclaration préalable et des déclarations modificatives dans un délai d’un mois.
En cas de pièce manquante ou si les statuts ne comportent pas toutes les dispositions requises, le dossier est considéré comme incomplet et le récépissé de déclaration ne peut être délivré au déclarant, lequel peut régulariser son dossier en transmettant les pièces manquantes ou en portant les mentions requises dans les statuts. Un nouveau délai d’un mois court à compter de la réception de ces nouveaux documents et/ou de ces modifications.
Si le déclarant ne régularise pas sa situation ou si l’objet est manifestement contraire à l’intérêt général, le récépissé ne pourra être délivré.
Points d’attention relatifs à la déclaration de création auprès de la préfecture
La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 a prévu dans l’article 140 de la LME le contrôle par l’autorité préfectorale de la conformité de l’objet à l’intérêt général.
Il est impératif que l’objet défini dans les statuts soit conforme à l’intérêt général. Pour bénéficier du régime fiscal du mécénat, le fonds de dotation devra remplir les conditions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
La rédaction de l’objet du fonds doit faire preuve de précision et ne peut simplement indiquer que le fonds poursuit une œuvre d’intérêt général sans autre précision. Il doit résulter de la description de l’objet la compréhension des activités réelles qui seront menées par le fonds de dotation.
L’objet poursuivi par le fonds de dotation et ses moyens d’actions ne peuvent se confondre avec ceux de ses fondateurs. Il est ainsi recommandé, lorsque le fonds est adossé à une structure préexistante, telle qu’une association, une fondation ou encore une administration publique, d’insérer un préambule expliquant l’articulation des compétences entre cette structure et le fonds de dotation.
Publication au Journal officiel et communication aux tiers (art. 7 du décret du 11 février 2009)
Les déclarations de création, de modification ou de dissolution ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication au Journal officiel, qui incombe aux fondateurs des fonds de dotation.
La loi prévoit que toute personne a le droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.
[1] Le siège social doit abriter la direction effective de la personne morale. Ce siège doit avoir une réalité physique en ce sens qu’il doit être le centre de la vie juridique, financière et administrative de la personne morale. Il ne saurait être constitué d’une seule boîte postale.
[2] Si l’une ou plusieurs des personnes nommées sont des personnes morales, elles doivent désigner une personne physique pour la ou les représenter. En outre, les statuts doivent mentionner un nombre précis de membres et prévoir les conditions de leur nomination, de leur renouvellement (durée des mandats, remplacement en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de révocation) et de leur révocation.
[3] Montant fixé par le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation.
La loi a confié au préfet le soin de s'assurer de la conformité de l’objet du fonds à l’intérêt général et de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. A cette fin, il peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles[1].
Le fait, pour le fonds de dotation, de manquer à son obligation de communication requise par le préfet dans le cadre de ce pouvoir d’investigation, peut désormais être qualifié de dysfonctionnement, susceptible de fonder une décision de suspension de l’activité du fonds de dotation ou une saisine de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution.
De plus, le préfet peut au titre de son pouvoir de communication et d’investigation interroger tout tiers, et notamment les autres administrations publiques, et solliciter la communication de pièces utiles.
Le non-respect de ses obligations déclaratives[2] comme le constat d’un dysfonctionnement exposent le fonds de dotation à l’engagement d’une procédure de mise en demeure et de suspension qui peut aller jusqu’à la saisine du juge judiciaire à des fins de dissolution (art. 140, V bis, VI et VII de la loi du 4 août 2008).
Sanctions prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives
Dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le fonds de dotation adresse à la préfecture dont il relève :
- un rapport d'activité ;
- les comptes annuels ;
- le rapport du commissaire aux comptes, que tout fonds dont le montant total des ressources dépasse 10 000 euros en fin d’exercice doit désigner.
Le rapport d'activité, accompagné de l'extrait de la délibération du conseil d'administration l'ayant approuvé, contient les éléments suivants :
- un compte-rendu de l'activité du fonds de dotation portant à la fois sur son fonctionnement interne et sur ses rapports avec les tiers ;
- la liste des actions d'intérêt général financées par le fonds de dotation et leurs montants ;
- la dénomination, l’adresse du siège social, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues au premier alinéa du I de l'article 140 et leur montant ;
- si le fonds bénéficie directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, leur nature et leur montant ;
- si le fonds de dotation fait appel à la générosité du public, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;
- la liste des libéralités reçues, leur montant et les personnes émettrices de ces libéralités.
Les comptes annuels doivent au moins comporter un bilan et un compte de résultat avec une annexe comportant, le cas échéant, un compte d’emploi des ressources lorsque le fonds fait appel à la générosité du public et que le montant des ressources collectées excède la somme de 153 000 euros. Par ailleurs, lorsque le fonds bénéficie de ressources et avantages provenant de l’étranger, les comptes annuels doivent comporter un état séparé de ces ressources[3].
Le rapport d'activité, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à la préfecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de téléservice[4].
En cas de dossier incomplet ou de délai non respecté, la préfecture peut mettre en demeure le fonds de dotation de se conformer à ses obligations. Après une mise en demeure restée sans effet dans le délai de deux mois à compter de sa réception, la préfecture peut prendre une décision de suspension de l’activité du fonds, jusqu’à la transmission effective des documents. Cette décision sera notifiée au président du fonds, au commissaire aux comptes et aux établissements bancaires du fonds.
En cas de réception du dossier complet, la suspension sera levée. La décision de levée de suspension est notifiée aux mêmes personnes que la décision de suspension.
Les décisions de suspension et de levée de suspension du fonds de dotation font en outre l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois.
En l’absence de transmission des documents demandés dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension, la préfecture peut effectuer une nouvelle mise en demeure. Si celle-ci demeure sans effet à l’issue d’un délai de deux mois, la préfecture peut saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
En cas de violation de la décision de suspension de son activité par le fonds de dotation, la préfecture peut constater un dysfonctionnement (article 9, i, du décret du 11 février 2009) et effectuer une mise en demeure, avant l’expiration des délais précités. Si cette mise en demeure reste sans effet pendant un délai de deux mois, la préfecture peut saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
Sanctions prévues en cas de dysfonctionnement
Dans le cadre de sa mission de contrôle, l’autorité administrative peut constater que des dysfonctionnements affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation.
Ces dysfonctionnements sont énumérés de manière limitative à l’article 9 du décret du 11 février 2009.
Il s’agit des cas de :
- violation des règles de gestion financière propres aux fonds de dotation ;
- violation des règles relatives aux missions du commissaire aux comptes, notamment en matière de communication annuelle des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ;
- consommation de tout ou partie de la dotation lorsque les statuts ne prévoient pas que cette dernière est consomptible, ou, dans le cas où cette dernière est prévue, lorsque le fonds consomme sa dotation pour une cause étrangère à une mission d’intérêt général ou en violation des conditions fixées dans les statuts ;
- non consommation de la dotation à l’issue de la durée statutairement prévue lorsque les statuts prévoient que la dotation doit avoir été intégralement consommée ;
- non constitution au cours du premier exercice comptable d’une dotation initiale au moins égale à 15 000 euros ;
- consommation de la dotation au-delà du terme de l’activité statutaire ;
- poursuite de l’activité ou existence du fonds au-delà de son terme statutaire ;
- appel à la générosité du public sans avoir obtenu d’autorisation administrative préalable ;
- poursuite de l’activité en dépit d’une décision de suspension administrative, pour défaut de transmission des comptes annuels, du rapport d’activité ou du rapport du commissaire aux comptes ;
- non transmission à l’autorité administrative des documents complets qu’elle a exigés dans le cadre de son pouvoir d’investigation ;
- bénéfice de fonds publics ;
- compromission de la continuité de l’activité du fonds en raison des décisions prises par les dirigeants du fonds.
Lorsqu’un ou plusieurs de ces dysfonctionnements sont constatés, la préfecture peut mettre en demeure le fonds de dotation de le(s) corriger dans le délai de deux mois.
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la préfecture peut, par un acte motivé, suspendre l’activité du fonds de dotation pendant une durée de six mois, renouvelable deux fois et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds. Autrement dit, la suspension, sanction administrative, et la saisine du juge judiciaire aux fins de dissolution du fonds peuvent être concomitantes.
La suspension de l'activité du fonds de dotation est notifiée à son président, à son commissaire aux comptes et à ses établissements bancaires. En cas de levée de la suspension, la préfecture notifie la décision aux mêmes personnes.
Les décisions de suspension et de levée de suspension du fonds de dotation font en outre l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois.
En cas de saisine aux fins de dissolution, l'autorité judiciaire compétente est le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le fonds de dotation a établi son siège.
[1] Premier alinéa du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008.
[2] Aux termes des articles V bis et VI, alinéa 1, de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, les fonds de dotation sont tenus d’établir et transmettre, chaque année, à l’autorité administrative, un rapport d’activité, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes lorsqu’il est requis.
[3] Décret n°2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger.
[4] En cours de développement.
Motifs de dissolution (art. 140, VIII de la loi du 4 août 2008)
La dissolution d’un fonds de dotation peut être de nature statutaire, volontaire ou judiciaire.
- La dissolution peut d’abord intervenir à l’issue du terme fixé dans les statuts ;
- En outre, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, un fonds de dotation peut être dissous à tout moment sur décision de son conseil d’administration ;
- Enfin, la dissolution peut être décidée par le juge judiciaire, à l’issue de la procédure engagée par le préfet en cas de non-transmission des documents de gestion, en cas de méconnaissance du I de l’article 140 LME, en cas de dysfonctionnement du fonds de dotation, si l’une des activités du fonds ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou en cas de méconnaissance de ses obligations dans le cas où des fonds proviennent de l’étranger.
Publication de l’acte de dissolution (art. 14 du décret du 11 février 2009)
Pour être effective, la dissolution du fonds de dotation doit être publiée au Journal officiel. Que la dissolution soit volontaire ou statutaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d’administration. Lorsque la dissolution est judiciaire, le liquidateur désigné par le tribunal se charge de cette formalité.
La dissolution du fonds n’est effective et opposable aux tiers qu’à compter de la date de la publication de la déclaration de dissolution.
A l’expiration de son terme statutaire et jusqu’à la publication de la déclaration de dissolution, un fonds est réputé dissous et ne peut plus exercer aucune activité. La poursuite d’opérations au-delà du terme statutaire constitue un cas de dysfonctionnement prévu au g de l’article 9 du décret du 11 février 2009.
Liquidation de l’actif (art. 14 et 15 du décret du 11 février 2009)
Lors de la dissolution du fonds de dotation, il est procédé à la liquidation de l’actif dans les conditions prévues par les statuts, ou à défaut, par un liquidateur désigné par l’autorité judiciaire. Quel que soit le type de dissolution envisagée (statutaire, volontaire ou judiciaire), si les opérations de liquidation dégagent un actif net, ce dernier ne peut être transféré que vers un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique[1].
A l’expiration de son délai statutaire, un fonds de dotation à durée déterminée est réputé dissous. Toutefois, s’il subsiste un actif net à l’issue de cette période, le conseil d’administration d’un tel fonds peut, par délibération de son conseil d’administration, continuer à utiliser cet actif net pendant un délai maximal de six mois. Cette délibération doit être notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de téléservice. L’autorité administrative peut s’y opposer dans un délai de quinze jours. En cas d’opposition, l’actif net est alors transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
[1] Article 140-VIII de la loi du 4 août 2008.
Un régime d'autorisation (art. 140, III de la loi du 4 août 2008)
Les fonds de dotation peuvent faire appel à la générosité du public. Néanmoins, à la différence du régime de simples déclarations prévues pour les associations et les fondations, la loi du 4 août 2008 soumet les fonds de dotation à un régime d'autorisation administrative, sans condition de seuil. Lorsque le montant des fonds collectés via l’appel à la générosité du public dépasse le montant de 153 000 euros, le fonds de dotation concerné doit en outre établir un compte d’emploi annuel des ressources.
La demande d'autorisation (art. 11 du décret du 11 février 2009)
Le dossier de demande d'autorisation de faire appel à la générosité du public doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par voie de téléservice au préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social. La demande doit préciser les objectifs poursuivis par chacune des campagnes d’appel à la générosité du public, qui doivent concourir à la réalisation de l’objet du fonds, ainsi que leur durée.
Lorsque le dossier est incomplet, l'avis de réception adressé au demandeur indique les éléments d'information et les documents qu'il convient de transmettre à la préfecture pour permettre l'instruction de la demande.
L'autorisation de faire appel à la générosité du public est adressée au fonds de dotation par le préfet, dans les deux mois de la date de réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation tacite.
Le refus motivé (art. 12 du décret du 11 février 2009)
Le préfet peut refuser l'autorisation d'appel à la générosité du public dans les cas prévus par l'article 12 du décret du 11 février 2009.
Le refus d'autorisation de faire appel à la générosité du public fait l'objet d'une lettre recommandée avec avis de réception.
Le recours à un appel à la générosité du public est soumis au respect de certaines conditions. Ainsi, l’autorité administrative peut refuser l’autorisation d’appel à la générosité du public pour un motif d’ordre public ou dans les cas visés à l’article 12 du décret du 11 février 2009. Il s’agit des hypothèses suivantes :
1) lorsque l'objet de l'appel n'entre pas dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991, à savoir soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement ;
2) lorsqu'un membre du conseil d'administration a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions prévues par :
- les articles 222-38 et 222-40 du code pénal (blanchiment de trafic de stupéfiants) ;
- les articles 313-1 à 313-3 du code pénal (escroquerie) ;
- les articles 314-1 à 314-3 du code pénal (abus de confiance) ;
- les articles 324-1 à 324-6 du code pénal (blanchiment) ;
- l'article 432-15 du code pénal (détournement de fonds) ;
- l'article 433-1 du code pénal (corruption active) ;
- l'article 434-9 du code pénal (corruption active et passive de personnel de justice) ;
- les articles 435-1 à 435-4 du code pénal (corruption et trafic d'influence passifs et actifs d'agents publics étrangers et internationaux) ;
- les articles 435-7 à 435-10 du code pénal (corruption et trafic d'influence passifs et actifs de personnel judiciaire étranger ou international) ;
- les articles 441-1 à 441-7 du code pénal (faux) ;
- l'article 441-8 du code pénal (corruption liée à l'établissement d'un faux) ;
- l'article 441-9 du code pénal (tentative des infractions de faux) ;
- les articles 445-1 à 445-4 du code pénal (corruption dans le secteur privé) ;
- l'article 450-1 du code pénal (association de malfaiteurs);
- l'article 1741 du code général des impôts (fraude fiscale) ;
- l'article L. 242-6 du code de commerce (abus de biens sociaux pour les sociétés anonymes) ;
- l'article L. 242-30 du code de commerce (abus de biens sociaux pour les sociétés anonymes avec directoire et conseil de surveillance) ;
- l'article L. 243-1 du code de commerce (abus de biens sociaux pour les sociétés en commandite par actions) ;
- l'article L. 241-3 (4°) du code de commerce (abus de biens sociaux pour les SARL) ;
- l'article L. 244-1 du code de commerce (abus de biens sociaux pour les sociétés par actions simplifiées) ;
- les articles L. 654-1 à L. 654-5 du code de commerce (banqueroute) ;
3) Lorsque le fonds de dotation a fait l'objet d'une mesure de suspension ou lorsque l'autorité judiciaire a été saisie aux fins de sa dissolution.
4) Lorsque le fonds de dotation ne respecte pas une des obligations de transmission à l'autorité administrative prévues aux articles 4 (comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes) et 8 (rapport d’activité) du décret du 11 février 2009.
Publicité des déclarations de création, modification et dissolution de fonds de dotation (art. 7 et 14 du décret du 11 février 2009)
Un imprimé de demande d'insertion au Journal officiel Associations, fondations d'entreprises et associations syndicales de propriétaires (JOAFE) doit être rempli par les fondateurs, le président ou les personnes en charge de l’administration du fonds selon les cas et joint à toute demande de création, de modification ou de dissolution du fonds de dotation.
Les formulaires de création, modification et dissolution d'un fonds de dotation sont également téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-demarches-fonds-de-dotation.
Les déclarants remettent le formulaire dûment renseigné au service préfectoral qui le transmet à la direction de l'information légale et administrative (DILA).
Le JOAFE est édité de manière hebdomadaire par la DILA le mardi. Chacune des éditions du JOAFE est publiée sur le site https://www.legifrance.gouv.fr.
Publicité des comptes annuel des fonds de dotation (art. 4 du décret du 11 février 2009)
Quel que soit le montant de leurs ressources, les fonds de dotation doivent publier leurs comptes au plus tard dans un délai de six mois suivant la fin de leur exercice comptable, en complément de leur transmission à la préfecture de leur ressort. Cette obligation de publication porte sur :
- le bilan et le compte de résultats ;
- l’annexe des comptes annuels, comprenant, le cas échéant, un état séparé des avantages ou ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une entité étrangère ;
- le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public lorsque le fonds perçoit des dons issus de la générosité du public.
Points d’attention relatifs à la publicité au Journal officiel
Les fonds de dotation assurent la publication de leurs comptes annuels via le site internet de la DILA via l’adresse suivante : https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-comptes/.
La publication des annonces au JOAFE est gratuite depuis le 1er janvier 2020.
Fonds de dotation dits « redistributeurs » et régime du mécénat
Les fonds de dotation peuvent exercer directement une activité d’intérêt général (fonds dits « opérateurs ») ou, tout en ayant une gestion désintéressée, reverser les revenus tirés des dons à des organismes éligibles au régime du mécénat (fonds dits « redistributeurs »). Ces derniers ont pour objet l’exercice d’une activité patrimoniale consistant à gérer les libéralités qui leur sont consenties pour financer une œuvre ou une mission d’intérêt général réalisée par un organisme sans but lucratif.
Les fonds redistributeurs peuvent bénéficier du régime fiscal du mécénat lorsque les sommes qu’ils reversent sont destinées exclusivement à un organisme relevant lui-même du régime du mécénat. Un fonds de dotation ne peut financer une structure lucrative sans violer sa mission d’intérêt général. Un tel fonds, en contrevenant à sa mission d’intérêt général pourrait donc être sanctionné sur le fondement de l’article 140, VII, alinéa 4.
Réalisation d’activités lucratives par un fonds de dotation « opérateur »
Pour pouvoir continuer à être exonéré d’impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et contribution économique territoriale), un fonds de dotation qui exerce des activités lucratives doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes :
- une gestion désintéressée ;
- une prépondérance des activités non lucratives ;
- un montant des recettes liées aux activités lucratives qui n’excède pas le seuil prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, soit 73 518 euros en 2022. Au-delà de ce seuil, le fonds de dotation qui souhaite développer des activités lucratives doit les sectoriser en les dissociant de ses activités non lucratives. Cela implique d’affecter spécifiquement les moyens d’exploitation du fonds aux activités lucratives, d’une part, et aux activités non lucratives, d’autre part. Les seules activités lucratives sectorisées seront soumises aux impôts commerciaux. Un bilan fiscal de départ doit être établi à la date du premier exercice soumis aux impôts commerciaux.
Participation dans le capital de sociétés commerciales par un fonds de dotation
Un fonds de dotation peut créer une filiale ayant la nature d’une société commerciale ou acquérir des parts de ce type de sociétés. Cette opération de filialisation s’opère par le biais d’un apport partiel d’actif à une société spécialement créée à cet effet ou à une structure déjà existante. La détention de ces titres peut toutefois avoir pour conséquence de rendre les activités lucratives du fonds de dotation prépondérantes et entraîner son imposition.
La détention minoritaire des titres d’une société commerciale est considérée comme une activité de gestion de patrimoine qui ne remet pas en cause le caractère non lucratif du fonds de dotation. Cette activité de gestion patrimoniale est soumise à l’impôt sur les sociétés conformément au 5°) de l’article 206 du code général des impôts.
La participation majoritaire du fonds dans le capital de la filiale est considérée comme lucrative si le fonds intervient activement dans la gestion de cette société. Cette activité de gestion pourrait remettre en cause le caractère non lucratif général du fonds de dotation qui perdrait, le cas échéant, le bénéfice du régime du mécénat. L’interposition d’une société en commandites par actions (SCA) entre le fonds de dotation et la filiale peut permettre d’éviter l’immixtion du fonds de dotation dans la gestion de cette dernière. En effet, une SCA se caractérise par la présence d’associés commanditaires, non gestionnaires, dont le fonds de dotation pourrait faire partie, et d’associés commandités qui détiennent un pouvoir de direction et de gestion de la société. Si la constitution d’une telle structure juridique ne préjuge en rien du caractère non lucratif général du fonds de dotation elle peut permettre d’éviter, dans les faits, une immixtion de ce dernier dans la gestion opérationnelle de sa filiale.
Si le fonds de dotation entretient des liens privilégiés avec sa filiale, caractérisés notamment par une complémentarité économique, une répartition de clientèle, ou encore un échange de services entre les deux entités, le fonds est considéré comme lucratif pour l’ensemble de ses activités, n’exerce donc pas une pas une activité d’intérêt général au sens fiscal et ne pourra pas bénéficier du régime fiscal du mécénat.
Création d’un fonds de dotation par une société commerciale ou industrielle
Les missions d’un fonds de dotation créé par une structure lucrative doivent être gouvernées par l’impératif de l’intérêt général.
Pour cette appréciation, divers éléments matériels peuvent être pris en considération, afin de déterminer l’existence éventuelle de liens privilégiés entre les deux entités, qui remettrait en cause le caractère d’intérêt général du fonds de dotation et consécutivement son éligibilité au régime fiscal du mécénat. Cette complémentarité commerciale peut notamment se traduire par la réalisation d’activités lucratives par le fonds de dotation similaires à celles réalisées par la société, des prestations et des dirigeants communs aux deux entités, ou encore la présence de salariés de la société dans les organes de gouvernance du fonds de dotation.
Création d’un fonds de dotation par une personne morale de droit public telle qu’une collectivité publique ou un établissement public
La loi du 4 août 2008 permet à toute personne physique ou morale de créer un fonds de dotation, sans distinguer les personnes morales de droit privé de celles relevant du droit public.
Si les personnes morales de droit public peuvent en principe créer un fonds de dotation, elles ne peuvent en aucun cas les financer elles-mêmes en raison des dispositions de la loi du 4 août 2008 qui interdit aux fonds de dotation de bénéficier de financements publics, interdiction rappelée par la Cour des comptes (C.C., 14 septembre 2015, Saint-Cyr Grande Ecole, n°76674).
En pratique, une personne publique ne peut en conséquence pas créer seule un fonds de dotation mais peut envisager une co-création avec une entité de droit privé qui, seule, pourra constituer la dotation initiale. Le siège social, mais également les différents moyens matériels ou de personnels du fonds ne peuvent être mis à disposition que par une entité de droit privé. En effet, un prêt gratuit d’équipement – meuble ou immeuble – ou une mise à disposition d’agents publics consentis par une personne publique s’apparentent à une subvention publique, dont le versement à un fonds de dotation est prohibé.
Dans le cas de la création d’un fonds de dotation par une collectivité publique, l’organe délibérant de cette dernière doit avoir approuvé cette décision de constitution du fonds de dotation, ainsi que ses statuts.
A titre très exceptionnel, un fonds de dotation peut être autorisé à recevoir des fonds publics, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Une demande en ce sens doit être adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (III de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie). Depuis 2008, très peu de dérogations ont été accordées.
Création d’un fonds de dotation par des associations exerçant des activités cultuelles et des congrégations religieuses
Les associations cultuelles et les congrégations religieuses étant des personnes morales, elles peuvent créer un fonds de dotation en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général ou recevoir les revenus de l'un des fonds existants pour l'accomplissement d'œuvres ou missions d'intérêt général.
Cependant, la législation relative aux fonds de dotation doit se conjuguer avec les dispositions législatives régissant les associations exerçant un culte (loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes) et les congrégations reconnues (articles 13 à 15 de la loi du 1er juillet 1901).
S'agissant des associations exerçant un culte, une distinction doit être opérée entre les associations cultuelles définies au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 dont le but est exclusivement cultuel et les associations exerçant le culte placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Les associations cultuelles régies par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ne peuvent exercer que des activités à caractère exclusivement cultuel (cf. avis d'assemblée du Conseil d'Etat du 24 octobre 1997[1]). Elles ne peuvent mener aucune activité caritative ou d'intérêt général, sauf si l'activité en cause présente un caractère strictement accessoire lié à l'exercice du culte. En conséquence, elles ne peuvent ni créer un fonds de dotation, ni recevoir les revenus de fonds de dotation.
En revanche, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui exercent des activités cultuelles, comme l'autorise l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907, peuvent mener des activités à caractère caritatif, culturel, etc. Leur objet n'étant pas limité, elles peuvent créer un fonds de dotation ou recevoir les revenus de fonds de dotation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général[2].
Les congrégations religieuses légalement reconnues conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 et au titre II du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association peuvent, en leur qualité de personne morale, créer un fonds de dotation ou recevoir les revenus d'un fonds de dotation en vue de la réalisation d'œuvres d'intérêt général. Cependant l'objet du fonds de dotation devra être en concordance avec l'objet de la congrégation puisque sa reconnaissance légale a été fondée sur un objet déterminé.
Certaines activités, telles que définies dans les statuts d’un fonds de dotation, peuvent ne pas répondre à la définition de l'intérêt général lorsqu’elles sont insuffisamment précises et recouvrir, dès lors, un caractère potentiellement religieux. Il peut notamment s’agir :
- de dispositions statutaires qui font référence à des activités de promotion des langues ou encore de la formation des ministres du culte par exemple pour la maîtrise des langues européennes, car de telles missions ne présentent pas, en elles-mêmes, un caractère d'intérêt général si elles sont organisées dans des lieux cultuels ou par des organismes ou personnes à caractère religieux. S’agissant des activités éducatives, si elles ne perdent par leur caractère d’intérêt général parce qu’elles sont exercées dans un lieu cultuel ou par un organisme à caractère religieux, mais la précision du contenu de ces activités doit permettre à l’autorité administrative de s’assurer qu’il s’agit bien d’activités éducatives au sens de la doctrine fiscale[3] et qu’elles ne sont pas réservées à un cercle restreint ;
- du financement de centres cultuels, qui ne relève pas de l’intérêt général dès lors que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte constituent des activités cultuelles au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, (CE, Avis, Ass., 24 octobre 1997, n° 187122) ;
- de dispositions statutaires qui se contentent d’indiquer, sans précision, que le fonds de dotation apporte son soutien à des activités de structures associatives œuvrant notamment dans le champ cultuel car seules des activités d'intérêt général, donc non cultuelles, de telles associations peuvent être soutenues par un fonds de dotation.
Un contrôle de la conformité de l’objet du fonds de dotation à l’intérêt général a lieu lors de la délivrance du récépissé de déclaration par le préfet. Si l’objet statutaire du fonds de dotation consiste en des activités cultuelles ou pouvant s’apparenter à du prosélytisme, quelle que soit l’origine des fonds, la délivrance du récépissé sera refusée.
[1] Dans cet avis, le Conseil d’Etat considère que " les associations cultuelles régies par les dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ".
[2] Lors des débats parlementaires précédant le vote de la loi du 4 août 2008, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, a confirmé cette distinction : " L'intérêt général est une notion jurisprudentielle elle-même très clairement définie par les tribunaux et qui exclut l'objet purement cultuel. Néanmoins, il faut en être bien conscient, un organisme à caractère cultuel, mais visant un objectif qui, lui, remplirait les conditions de l'intérêt général et répondrait à ses critères, ne serait pas exclu du dispositif des fonds de dotation. Un tel organisme pourrait donc être éligible au dispositif s'il entrait dans le cadre du champ d'application du fonds de dotation tel que nous le définissons ici. "
[3] BOI-IR-RICI-250-10-20-10, constituent par exemple des organismes à caractère éducatif les associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d'enseignement libre.
NB : Ces fiches techniques et thématiques ont été élaborées par la DAJ, en collaboration avec la direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques du ministère de l'Intérieur.