- Décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
- Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (articles 17 et 22)
- Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- BOI-BIC-RICI-20-30 du 3 février 2021 - Réduction d’impôts - Mécénat ou réduction d’impôt pour les dons en faveur des œuvres ou organismes visés à l’article 238 bis du CGI
- Décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d'établissement du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité
- BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 7 juin 2017 - Champ d’application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Conditions d’assujettissements des organismes privés - Critères généraux d’appréciation de la non-lucrativité
- BOI-IR-RICI-250-10-20-10 du 10 mai 2017 - Réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers - Conditions d’application - Versements effectués au profit d’œuvres ou organismes d’intérêt général et d’autres organismes énumérés au 1 de l’article 200 du CGI
- IR BOI-IR RICI 250-10-20-50 du 14 octobre 2015 - Réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers - conditions d'application - versements effectués en faveur du pluralisme de la presse (pdf - 92,3 Ko)
- IR BOI-IR-RICI du 12 septembre 2012 - Réductions et crédits d'impôts accordés au titre des dons faits par les particuliers (pdf - 69,7 Ko)
- Décret n°2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation
- Circulaire du 3 décembre 2010 relative aux onze recommandations du comité stratégique (pdf - 367,9 Ko)
- Circulaire du 22 janvier 2010 relative à l'objet des fonds de dotation (pdf - 80 Ko)
- Circulaire du 19 mai 2009 relative à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation
- Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
- Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (article 140)
Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, qui a pour objet d’assurer ou de faciliter la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général.
Il a pour vocation essentielle la capitalisation de biens et de droits de toute nature, qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, afin de redistribuer les bénéfices issus de cette capitalisation :
- soit directement en menant ses propres activités en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt général ;
- soit à une personne morale à but non lucratif afin de l’assister dans l’accomplissement de ses missions ou de ses œuvres d’intérêt général.
Le fonds peut ainsi être mixte en menant ses propres activités et en aidant un autre organisme sans but lucratif dans ses missions d’intérêt général, en lui reversant les dons issus de la capitalisation. Il peut également n’être utilisé que comme un outil de redistribution des revenus de la capitalisation de la dotation à une personne morale à but non lucratif, différente de lui-même, pour laquelle il aura collecté des fonds. Comme il a une personnalité juridique propre, le fonds de dotation doit cependant disposer d’un minimum d’autonomie de fonctionnement et de décision.
Instrument de mécénat aux côtés de l’association et de la fondation, le recours à un fonds de dotation se caractérise par sa facilité de création et sa souplesse d’organisation.
Juridiquement, l’association est un groupement de personnes, alors que le fonds de dotation, comme la fondation, constituent une affectation irrévocable de biens.
Le fonds de dotation peut recevoir sans restriction toute libéralité comme les fondations, alors que, parmi les associations, seules celles reconnues d’utilité publique ont cette possibilité.
Le fonds de dotation, à la différence de la fondation, bénéficie d’un processus de création très simple, avec une dotation initiale minimale de 15 000 euros. Il peut être contrôlé par ses fondateurs et dispose d’une grande souplesse dans la gestion de la dotation, qui peut être évolutive et consomptible.
La loi ne prévoit pas qu’un fonds de dotation puisse être reconnu d’utilité publique comme les associations ou les fondations, et une telle possibilité serait inutile puisque la loi de modernisation de l’économie accorde au fonds de dotation les mêmes avantages que les organismes reconnus d’utilité publique.
Toutefois, depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales qu’elle(s) soi(en)t de droit privé (entreprise, particulier) ou de droit public (établissement public, collectivité locale, etc.), sous réserve, pour les personnes morales, que les textes spéciaux et leurs statuts le permettent.
La création du fonds de dotation résulte d’un simple régime déclaratoire. En effet, le fonds de dotation doit être déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Le dossier de déclaration de création, qui doit comporter certaines mentions obligatoires, est assorti du dépôt des statuts du fonds, signés par les fondateurs. Lorsque le dossier est complet, le préfet délivre le récépissé de déclaration préalable.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
Contrairement aux fondations, la loi de modernisation de l’économie n’impose aucune obligation d’utiliser les termes « fonds de dotation » dans la dénomination du fonds.
Dotations et ressources
Initialement, la loi n’exigeait ni de montant minimum, ni d’obligation de dotation initiale au moment de la création d’un fonds de dotation. Le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation a mis en place une obligation de dotation initiale de 15 000 euros pour les fonds créés depuis le 25 janvier 2015.
La dotation initiale doit être versée en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable.
Par principe, la dotation, constituée des dotations en capital, des dons et legs (excepté ceux issus d’un appel à la générosité du public), n’est pas consomptible, sauf si les statuts prévoient expressément le contraire.
En outre, la loi n°2014-856 relative à l'économie sociale et solidaire (dite ESS) adoptée le 31 juillet 2014 qui a modifié l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie (publié au Journal officiel le 5 août 2008) dispose qu’aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Cela interdit donc le versement d’une subvention publique à un fonds de dotation.
Toutefois, le ministre en charge de l’Économie et le ministre en charge du Budget, peuvent à titre exceptionnel, par arrêté conjoint, selon les modalités qu’ils définissent, autoriser un fonds de dotation à recevoir des fonds de nature publique, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité. Le versement de fonds publics ne peut en aucun cas constituer un financement récurrent du fonds de dotation.
Les ressources du fonds de dotation, qui sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendus, sont librement consommées par le fonds.
Gestion financière
Le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation prévoit la liste des actifs et des placements éligibles que le fonds de dotation peut utiliser. Il s’agit de celle prévue à l’article R.332-2 du code des assurances.
Le conseil d’administration définit la politique d’investissement du fonds de dotation, dans les conditions prévues par les statuts. Cette politique d’investissement inclut des règles de dispersion par catégorie, et de limitation par émetteur.
Lorsque le montant des dotations dépasse un million d’euros, le fonds de dotation a l’obligation de mettre en place, auprès du conseil d’administration, un comité consultatif. En deçà de ce seuil, la mise en place de ce comité est facultative mais est conseillée lorsque les montants sont importants ou lorsque le seuil risque d’être dépassé au cours de l’exercice.
Ce comité est composé de personnes qualifiées, extérieures au conseil d’administration ; il est chargé de proposer la politique d’investissement et d’en assurer le suivi. Il peut également proposer des études et des expertises.
Appel à la générosité du public
Procédure pour qu’un fonds de dotation puisse faire appel à la générosité du public
Le fonds peut faire appel à la générosité du public après autorisation administrative. Il s’agit d’un régime dérogatoire à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
Le dossier de demande d'autorisation d'appel à la générosité du public est envoyé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de téléservice, au préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social, et à Paris, au préfet de Paris.
Ce dossier doit contenir :
- la mention des objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public ;
- les périodes et modalités d’organisation de la campagne d’appel à la générosité du public.
Par ailleurs, le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation prévoit que l’absence de réponse du préfet, à l’issue d’un délai de deux mois après dépôt du dossier de demande d’autorisation d’appel à la générosité du public, vaut autorisation tacite.
Depuis le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative prévue, constitue un dysfonctionnement, susceptible de fonder une décision de suspension administrative de l’activité du fonds, voire sa dissolution judiciaire.
Critères permettant au préfet de refuser qu’un fonds de dotation puisse procéder à un appel à la générosité du public
Le préfet peut refuser l'autorisation d’appel à la générosité du public pour un motif d’ordre public ou dans les cas suivants :
- lorsque l’objet de l’appel n’entre pas dans les prévisions de l’article 3 de la loi du 7 août 1991 ;
- lorsqu’un membre du conseil d’administration a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 432-15, 433-1, 434-9, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 441-1 ; 441-9, 445-1 à 445-4 et 450-1 du code pénal, par l’article 1741 du code général des impôts, et par les articles L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 241-3 4°, L. 244-1 et L. 654-1 à L. 654-5 du code de commerce ;
- lorsque le fonds de dotation a fait l’objet d’une mesure de suspension ou lorsque l’autorité judiciaire saisie par le préfet n’a pas encore statué ;
- lorsque le fonds de dotation ne respecte pas une de ses obligations de transmission à l’autorité administrative de son rapport d’activité, de ses comptes annuels ou du rapport du commissaire aux comptes, prévues aux articles 4 et 8 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation.
Règles applicables au compte d’emploi annuel des ressources lorsque le fonds de dotation fait appel à la générosité du public
Le fonds de dotation qui a fait appel à la générosité du public est tenu d’établir un compte d’emploi annuel des ressources lorsque le fonds collecte plus de 153 000 euros de dons à la clôture de l’exercice (depuis le 1er juin 2020).
Le compte d'emploi annuel des ressources collectées précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.
Les dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 donnant à la Cour des Comptes un pouvoir de contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux fonds de dotation.
La loi de modernisation de l’économie prévoit que le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois par le ou les fondateurs. Les statuts doivent prévoir la composition du conseil d’administration ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement.
Le conseil d’administration est notamment responsable de la production du rapport d’activité ainsi que des comptes annuels du fonds de dotation et, à ce titre, répond aux éventuelles demandes d’explications du commissaire aux comptes, qui doit également établir son rapport.
Le fonds de dotation est astreint à des obligations annuelles de transmission de ses comptes, de son rapport d’activité, et du rapport du commissaire aux comptes s’il est exigé, à l’autorité administrative.
En tant que personne morale de droit privé disposant de la capacité juridique, le fonds de dotation peut embaucher du personnel pour son propre fonctionnement ou encore en vue de la réalisation de son objet social. Ce personnel relèvera des dispositions du code du travail.
Mécénat des particuliers
Les avantages fiscaux sont ceux réservés au mécénat pour les particuliers prévus par l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Aussi, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu des personnes physiques égale à 66 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 20 % du revenu imposable, qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au profit :
⇒ de fonds de dotation ayant des activités d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ou exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse ;
⇒ de fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent leurs revenus :
- aux fondations et associations reconnues d'utilité publique,
- aux fondations universitaires et fondations partenariales,
- aux œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
- aux établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif,
- aux organismes agréés dont l'objet est de verser des aides financières en faveur des petites et moyennes entreprises,
- aux associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle,
- aux organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain,
- aux associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse,
- à la Fondation du Patrimoine (en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires) ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 2 bis de l’article 200 du code général des impôts. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit.
Le taux de réduction d’impôt est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 554 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021, et retenus dans la limite de 1 000 euros pour l’imposition des revenus des années 2020 à 2023. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite des 20 % du revenu imposable.
Ce mécanisme de réduction d’impôt s’applique aux dons en numéraire mais également aux dons en nature (dons de biens meubles ou de parts sociales, par exemple BOI-IR-RICI-250 du 12 septembre 2012, BOI-IR-RICI-250-10-20 du 14 octobre 2015, BOI-IR-RICI-250-10-20-10 du 10 mai 2017 et article 200 du code général des impôts).
La Cour de Justice des communautés européennes (devenue CJUE) a eu l’occasion de se pencher sur la question de l’applicabilité transfrontalière de la réduction fiscale dans le cadre d'œuvre de charité. Dans l’arrêt Persche (CJCE, affaire C-318-07, Hein Persche, 27 janvier 2009), elle a accordé « la réduction fiscale pour un don fait à une association dans autre pays européen que le sien ». Elle a considéré que les dons, même en nature, faits à des organismes reconnus d’intérêt général dans un autre Etat membre relevaient de la libre circulation des capitaux.
La position européenne a fait évoluer l’application française des réductions fiscales. En effet, cet « avantage fiscal n'était possible que si la Fondation ou l’association bénéficiaire du don est située en France ».
Mécénat des entreprises
Les avantages fiscaux sont ceux réservés au mécénat pour les entreprises prévus par l’article 238 bis du code général des impôts, c’est-à-dire une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du montant des versements, dans la limite de 20 000 euros ou de 5 ‰ du chiffre d’affaire.
Aussi, les versements, pris dans la limite de 20 000 euros ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, lorsqu’ils sont réalisés au profit :
⇒ de fonds de dotation ayant des activités d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
⇒ de fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui versent les revenus tirés des dons et versements aux organismes suivants :
- d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, ou partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
- de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au paragraphe précédent (organismes d’intérêt général), ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;
- des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
- des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
- d'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
- de projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;
- à la Fondation du Patrimoine (en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires) ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 2 bis de l’article 200 du code général des impôts. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit.
En outre, pour la fraction de don supérieure à 2 millions d’euros, le taux de réduction d’impôt est ramené de 60 % à 40 %. Ne sont pas pris en compte pour l’application du seuil de 2 millions d’euros et ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits est fixée par décret.
Ce mécanisme de réduction d’impôt s’applique aux dons en numéraire mais également aux dons en nature (dons de biens meubles ou de parts sociales, par exemple) ou dans le cadre du mécénat de compétence (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 7 août 2019 et article 238 bis du code général des impôts).
Lorsque les versements sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien ou de la prestation donnés. En cas de mise à disposition gratuite d’un salarié de l’entreprise, le coût de revient à retenir correspond à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L.241-3 du code de la Sécurité sociale.
Donations et legs
Les dons et legs consentis au profit des fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l’article 200 du code général des impôts sont en principe exonérés de droits de mutation à titre gratuit (article 795, 14°, du code général des impôts).
Cette exonération est plus large que celle s’appliquant aux fondations reconnues d’utilité publique car seules certaines d’entre elles bénéficient d’une exonération totale de droit de mutation à titre gratuit (celles dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques, à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ; celles ayant pour objet le soutien à des œuvres d’enseignement scolaire et universitaires régulièrement déclarées).
Par exemple, si M.X donne au fonds de dotation un portefeuille de titres d’une valeur de 20 000 euros, ce don ne sera soumis à aucun prélèvement fiscal, et le fonds recevra bien 20 000 euros.
A l’inverse, les fondations reconnues d’utilité publique qui ne bénéficient pas de cette exonération se voient appliquer les droits applicables entre frères et sœurs (soit 35 % sur la fraction des biens transmis n’excédant pas 23 299 euros et 45 % au-delà).
Régime fiscal et obligations
Les fonds de dotation bénéficient du régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif (OSBL). Ils ne sont donc pas, en principe, soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée) dès lors qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative au sens du code général des impôts.
Quant aux obligations imposées aux fonds de dotation, l’article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République instaure une nouvelle obligation déclarative à l’administration fiscale à la charge des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à avantage fiscal (article 222 bis du code général des impôts).
En outre, le 5 bis de l’article 238 bis du code général des impôts, relatif au mécénat des entreprises, conditionne désormais, pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice de la réduction d’impôt à la production de pièces justificatives attestant la réalité des dons et versements. Ces pièces justificatives doivent répondre à un modèle fixé par l’administration fiscale, qui a apporté des précisions sur les versements que les entreprises peuvent effectuer, les sanctions applicables aux organismes qui ne respectent pas ces diverses obligations ainsi que sur les obligations déclaratives des entreprises mécènes et des organismes bénéficiaires de dons (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 8 juin 2022).
Contrôles interne et externe
La liberté accordée aux fonds de dotation implique, en contrepartie, la responsabilisation de leur gestion par l’exercice d’un contrôle interne de leur fonctionnement.
A ce titre, le conseil d’administration, le commissaire aux comptes et le comité consultatif participent activement à la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.
La loi de modernisation de l’économie confie à l’autorité préfectorale la mission de veiller à la conformité de l’objet à l’intérêt général requis au I de l’article 140 et à la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.
A ce titre, le préfet dispose de deux leviers d’action, après avoir mis en demeure les fonds de dotation négligents ou irréguliers : la suspension de l’activité du fonds et la saisine de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
Par ailleurs, le préfet peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles pour opérer son contrôle. Le défaut de communication par le fonds des documents exigés peut constituer un dysfonctionnement susceptible de fonder une décision de suspension d’activité ou de saisine du juge judiciaire aux fins de dissolution du fonds.
Intervention du commissaire aux comptes
La loi de modernisation de l’économie fait obligation au fonds de dotation de communiquer ses comptes annuels à l’autorité administrative, comprenant au moins un bilan et un compte de résultat, et le cas échéant, l’annexe comprenant l’état séparé prévu en cas de fonds provenant de l’étranger et/ou le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu pour les fonds faisant appel à la générosité du public.
Un commissaire aux comptes est nommé lorsque le montant des ressources du fonds de dotation dépasse le seuil de 10 000 euros, et lorsque le commissaire aux comptes désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un suppléant est choisi. Le commissaire aux comptes certifie les comptes de l’exercice au cours duquel ce seuil a été dépassé.
Les missions du commissaire aux comptes du fonds de dotation sont sensiblement les mêmes que celles qui lui sont dévolues dans le cadre de sociétés commerciales. Il vérifie et certifie les comptes annuels et leurs annexes. Il joue également un rôle important dans la prévention des difficultés. Enfin, le commissaire aux comptes est tenu de dénoncer tout mouvement comptable susceptible de constituer une opération frauduleuse (article 561-2, 12° du code monétaire et financier).
Sanctions
Les sanctions dont peuvent faire l’objet les fonds de dotation négligents ou irréguliers ont été redéfinies par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022 et par le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022.
Le préfet peut suspendre l’activité du fonds de dotation lorsque celui-ci ne transmet pas, ou de manière incomplète, dans les délais fixés, le rapport d’activité, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé. Si dans un délai de six mois après la décision de suspension, le fonds de dotation ne s’est pas conformé à ses obligations, le préfet peut saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution.
La loi de modernisation de l’économie permet aussi au préfet lorsqu’il constate que l’objet n’est pas conforme à l’intérêt général, qu’il existe un dysfonctionnement (dont la condition de gravité a été abandonnée) affectant la réalisation de l’objet, que l’une des activités du fonds ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou que le fonds méconnait les obligations prévues s’il bénéficie de fonds étrangers, de suspendre l’activité du fonds pour une durée maximale de 18 mois et/ou saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution.
Les dysfonctionnements sont définis à l’article 9 du décret n° 2009-158 relatif aux fonds de dotation.
Outre la dissolution judiciaire, conçue comme une sanction, la dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Lorsqu’elle est volontaire, seul le conseil d’administration du fonds de dotation peut décider de sa dissolution. Lorsque la dissolution est statutaire, le conseil d’administration, à l’issue du terme fixé par ses statuts, peut décider de consommer le boni, conformément à l'objet du fonds de dotation, dans un délai maximal de six mois.
La délibération du conseil d’administration doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de téléservice au préfet, lequel dispose d’un délai de quinze jours pour s’y opposer, dans l’hypothèse où l’utilisation du boni projetée n’est pas conforme à l’objet du fonds.
En cas d’opposition de l’autorité administrative, ou à l’expiration de délai de six mois, l’actif net restant à l’issue de la liquidation est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
Quel que soit son mode, l’acte de dissolution doit faire l’objet d’une publication au Journal officiel.
La loi de modernisation de l’économie prévoit qu’il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de l’actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.