Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Les produits cosmétiques

Consommateurs ou professionnels du secteur des cosmétiques, retrouvez sur cette page tous nos contenus sur ce sujet, de la définition d’un produit cosmétique aux obligations d’étiquetage utiles pour les consommateurs, en passant par la déclaration de l’activité de production de cosmétiques.

Une machine de fabrication de cosmétique
©Adobestock

L’essentiel

  • Les produits cosmétiques sont variés, tant sur la forme (crème, huile, poudre…) que par la zone d’application (cheveux, peau, dents…) ou en termes d’action recherchée (nettoyer, parfumer, protéger…) ; la réglementation concernant ces produits est exigeante pour assurer la protection des consommateurs.
  • Les étiquetages et les mentions apposées sur les produits et emballages permettent au consommateur d’acheter de manière éclairée leurs produits.
  • Professionnels, la fabrication de cosmétiques et leur mise sur le marché sont soumises à déclaration.

Selon le règlement européen (CE) n°1223/2009, un produit cosmétique est défini grâce à trois critères cumulatifs :

  • Sa forme : il ne peut s’agir que d’une substance ou un mélange de substances ;
  • Sa zone d’application : le produit doit être destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales 
  • Son but : l’application du produit est effectuée en vue, principalement ou exclusivement, de nettoyer, parfumer, modifier l’aspect, protéger ou maintenir en bon état ces parties du corps humain, ou de corriger les odeurs corporelles.

Il est par ailleurs parfois difficile dans certains cas de savoir si l’on a bien à faire à un produit cosmétique. Dans un souci de clarification, la Commission Européenne a élaboré un Manuel du Groupe de Travail sur les Cosmétiques recensant les « produits-frontières ».

Consommateurs, consultez nos fiches pratiques et résultats d’enquêtes.

Les obligations applicables aux produits cosmétiques visent à assurer que les produits mis sur le marché sur le territoire de l’Union européenne soient sûrs pour la santé humaine, dans des conditions normales d’utilisation ou raisonnablement prévisibles :

  • en matière de composition : certaines substances sont soumises à restrictions, voire totalement interdites (notamment les substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques). Pour pouvoir être employés, les colorants, conservateurs et filtres UV doivent appartenir aux listes définissant les substances autorisées ainsi que leurs conditions d’emploi. Enfin, la formulation de chaque produit doit avoir fait l’objet d’une évaluation de sa sécurité sur le plan toxicologique ;
  • en matière d’étiquetage : celui-ci doit faire apparaitre, outre la liste des ingrédients, des précautions d’emploi, un numéro de lot, une date de péremption ou une période d’utilisation après ouverture, ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la conformité du produit (« personne responsable »).

En savoir plus sur l’étiquetage des produits cosmétiques ? ;

  • en matière de production : des « bonnes pratiques de fabrication  » sont requises tant au niveau de la fabrication que du conditionnement de ces produits (norme NF EN ISO 22716) ;

La règlementation européenne interdit l’utilisation de mentions (textes, images ou autres signes figuratifs) attribuant aux produits cosmétiques des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas, tant sur l’étiquetage que dans les publicités.

Les mentions ou allégations relatives aux produits cosmétiques, qu’elles soient explicites ou implicites, qu’elles concernant les qualités ou effets du produit (« naturel », « raffermissant » …) doivent être fondées sur des éléments probants adéquats et vérifiables, quel qu’en soit leur type. Il peut s’agir, le cas échéant, d’évaluations d’experts. Les éléments étayant l’allégation doivent en outre tenir compte des pratiques les plus récentes.

Par ailleurs, certaines allégations sont interdites, en particulier :

  • les allégations de santé ;
  • les allégations du type « non testé sur les animaux » (ces tests étant de toute façon prohibés) ;
  • certaines allégations environnementales.

La DGCCRF est particulièrement attentive au respect des dispositions sur les allégations et des enquêtes sont régulièrement diligentées à cet effet.

Pour en savoir plus :

Sur la publicité, consulter aussi les recommandations de l’Autorité de régulation de la publicité sur son site internet :  Recommandation Produits cosmétiques de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), version 8 du 1er juillet 2019

Recommandation Développement durable de l’ARPP, version 3 du 1er août 2020

La mise sur le marché d’un produit cosmétique au sein de l’Union européenne nécessite la désignation d’une « personne responsable ». La personne responsable est une personne physique ou morale, qui garantit, pour chaque produit mis sur le marché, la conformité aux dispositions du règlement européen relatif aux produits cosmétiques (règlement (CE) n°1223/2009 modifié).

Au niveau européen :

Déclaration des produits sur le portail européen CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)

En application de l’article 13 du règlement (CE) n°1223/2009, chaque produit cosmétique doit être notifié à la Commission européenne, via le portail européen CPNP, avant sa mise sur le marché au sein de l’Union européenne.

Cette notification doit être accompagnée d’informations sur le produit (notamment données de composition, étiquetage et coordonnées de la personne responsable). Les données collectées sont mises à disposition des autorités compétentes (à des fins de surveillance du marché) et des centres antipoison (à des fins de traitement médical en cas d’intoxication).

Outre la notification prévue à l’article 13, l’article 16 du règlement (CE) n°1223/2009 exige, dans le cas particulier de produits cosmétiques contenant des nanomatériaux utilisés pour une fonction autre que colorant, filtre ultraviolet ou agent conservateur (sauf spécification contraire), que ces produits soient notifiés à la Commission six mois avant leur mise sur le marché. Cette notification, à effectuer également sur le portail CPNP, permet à la Commission, en cas de doutes sur la sécurité d'un nanomatériau, de solliciter l’avis du Comité Scientifique pour la Sécurité des Consommateurs (CSSC).

Ces notifications sont entièrement gratuites et sont à effectuer par la personne responsable pour chaque société mettant sur le marché des produits cosmétiques.

Au niveau national

1) Déclaration d’ouverture, de modification et de cessation d’activité d’établissements de fabrication ou conditionnement

En France, l’ouverture et l’exploitation de tout établissement de fabrication (y compris sur le lieu de vente) ou de conditionnement (y compris sur le lieu de vente), même à titre accessoire, de produits cosmétiques, ainsi que l’extension de l’activité d’un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès des services de la DGCCRF. (articles L.5131-2 et R.5131-1 du code de la santé publique ; arrêté du 11/12/2023 fixant les modalités de dépôt et la liste des informations contenues dans la déclaration d’établissement de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques).

Une déclaration de modification doit être réalisée pour chaque modification des informations présentes dans la déclaration initiale (article L.5131-2). La cessation d’activité de l’établissement doit également être communiquée sans délai aux services de la DGCCRF (article R.5131-1 du code de la santé publique).

Tout comme pour les déclarations sur le portail CPNP, ces démarches sont entièrement gratuites. Elles sont à effectuer par chaque établissement de fabrication ou conditionnement de produits cosmétiques, qu’il s’agisse ou non d’une personne responsable au sens du règlement (CE) n°1223/2009 .

Accéder au formulaire de déclaration d’ouverture, de modification ou de cessation d’activité sur la plateforme Démarches simplifiées (DS).

Vous y trouverez une notice explicative pour faciliter vos démarches et vous aider à renseigner les informations demandées. Toute déclaration erronée ou incomplète sera refusée.

2) Demande de certificat de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication des produits cosmétiques pour l’export

Ce certificat est destiné uniquement à l’exportation de produits cosmétiques vers un État tiers (hors Union européenne et ne faisant pas partie de l’Espace économique européen). Il reste délivré, à titre transitoire, par l’ANSM, et s’effectue également via la plateforme Démarches Simplifiées. Ces démarches seront prises en charge par la suite par la DGCCRF (le 1er janvier 2025).

Accéder au formulaire ANSM - Déclaration des établissements cosmétiques en vue d’obtenir un certificat BPF pour l’export

3) Déclaration des effets indésirables

Les personnes responsables ainsi que les distributeurs doivent déclarer à l’Anses les effets indésirables (graves ou résultant d’une mauvaise utilisation du produit ou autres effets) constatés sur le produit et les mesures qu’ils ont pris pour y remédier (articles R. 5131-6 à .R.5131-15 du code de la santé publique). Ces signalements peuvent en outre émaner d’utilisateurs professionnels et de consommateurs.

Pour en savoir plus : Site de l’Anses – Cosmétovigilance et tatouvigilance

Ce que dit la loi

Attention, toujours s’assurer d’avoir la version à jour, par exemple pour les règlements européens, cliquer sur « Accéder à la version actuelle ».

Textes européens

Textes nationaux

  • Code de la consommation, notamment articles L.121-1 et suivants (pratiques commerciales déloyales), article L.441-1 (tromperie)
  • Code de la santé publique, notamment articles L.5131-1 à L.5131-8 et Articles R.5131-1 à R.5131-15
  • Code de l’environnement, notamment articles L.541-9-1 et R.541-223 ( interdiction des allégations environnementales globalisantes du type « biodégradable », « respectueux de l’environnement » et autres mentions équivalentes), articles R.541-220 à R.541-222 (obligation d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales), article R.541-350 (définition de la notion d’emballage réemployé ou réutilisé)
  • Arrêté du 25 février 2015 relatif à la qualification professionnelle des évaluateurs de la sécurité des produits cosmétiques pour la santé humaine
  • Arrêté du 11 décembre 2023 fixant les modalités de dépôt et la liste des informations contenues dans la déclaration d'établissement de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques prévue à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique

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