Le contrôle des allégations occupe une place centrale dans les contrôles des produits cosmétiques menés chaque année par la DGCCRF. En 2021, ces contrôles ont porté prioritairement sur les allégations relatives à la composition mettant en avant l’absence (de type « sans ») ou la présence d’ingrédients.

Sur les 336 opérateurs contrôlés à propos des allégations de type « sans », le taux d’anomalie s’est élevé à 40%. Quant aux allégations « avec » et « à [tel ingrédient] », des anomalies ont été détectées auprès de 33% des établissements contrôlés, au nombre de 389. Ces chiffres témoignent d’une hausse des anomalies relatives aux allégations, dans la mesure où 31% d’anomalies avaient été relevées en 2020.
Ces constats démontrent en premier lieu que le cadre entourant les allégations sur les produits cosmétiques n’est pas encore maîtrisé par tous les professionnels. Ils permettent également de mettre en évidence l’importance de l’action de la DGCCRF pour mieux réguler ce marché sur lequel la véracité et fiabilité des allégations utilisées par les professionnels pour se distinguer sont indispensables à la bonne information du consommateur et à la loyauté de la concurrence.
Le cadre entourant les allégations « sans » encore trop peu maîtrisé
Si certains opérateurs semblaient mieux informés qu'auparavant de l’encadrement des allégations « sans », de nombreuses mentions fausses, trompeuses ou dénigrantes ont été constatées, malgré la communication réalisée par les autorités de contrôle à ce sujet.
Ainsi, les allégations « sans parabènes », « sans phtalates », « sans perturbateurs endocriniens », « sans allergènes », mais aussi « zéro substance controversée », ou encore « formulation clean » ont été relevées, bien que contraires à la règlementation.
La majorité des non-conformités ont fait l’objet d’avertissements, en particulier en l’absence d’intention manifeste de tromper, ou pour les entreprises les plus récentes sur le marché. Pour autant, des anomalies plus graves (pratiques trompeuses ou susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs) ont justifié des suites correctives sous la forme d’injonctions de mise en conformité concernant notamment les anomalies suivantes :
- présence d’allergènes non étiquetés (suite à nos contrôles, ces produits ont soit fait l'objet d’une modification d’étiquetage, soit été retirés du marché européen de manière volontaire ou par un retrait imposé par nos services) ;
- présence d’éthanol dans un produit se revendiquant « sans éthanol » ;
- présence de substances odoriférantes dans des produits alléguant « sans parfum » ;
- allégation « sans allergène majeur » susceptible d’induire le consommateur en erreur en suggérant qu’il existe des allergènes mineurs et majeurs ;
- allégation « sans allergène » suivie d’un astérisque renvoyant à « dans la composition parfumante » ;
- allégations « pas de cochonnerie inavouable », « composition sûre » et équivalentes.
Les professionnels qui persistent dans leurs pratiques alors qu’ils ont été enjoints de mettre en conformité leurs produits s’exposent à des procès-verbaux.
Des allégations « avec » souvent insuffisamment justifiées
L’enquête a permis de constater des pratiques disparates concernant les allégations portant sur la présence d’un ingrédient ou d’une propriété spécifique. Si certaines allégations relatives à la présence d’une substance ou aux effets de celle-ci dans le produit fini ont pu être justifiées lorsque les ingrédients étaient effectivement à l’origine des effets revendiqués et en concentration suffisante, de nombreuses allégations abusives ou non justifiées ont également été relevées. Ces non-conformités ont été relevées tant chez des entreprises de petite taille que chez des opérateurs d’envergure internationale.
Aloe vera : le droit de savoir
Une décision de justice a confirmé qu’un produit contenant du jus d’aloe vera reconstitué devait mentionner dans la liste des ingrédients de manière distincte l’eau (« aqua ») et la poudre (« aloe barbadensis leaf juice powder »), et non le seul terme « aloe barbadensis leaf juice ». Cela implique par ailleurs que l’eau apparaisse en premier dans la liste des ingrédients. La société a été condamnée à 50 000 € d’amende et son président à une amende de 5 000 €.
Un certain nombre de produits valorisaient la présence d’un ingrédient pourtant absent de la composition. Des professionnels mettaient par exemple en avant la présence d’un actif rare, ou celle d’un ingrédient dont seul le parfum était présent dans la formule. En outre, la mise en avant trompeuse de l’aloe vera a encore été constatée chez au moins six opérateurs, qui utilisaient de l’aloe vera non pas pur mais reconstitué, sans en faire mention sur l’étiquetage (voir encadré). De manière plus ponctuelle, des produits revendiquaient un pourcentage d’ingrédient très supérieur à la quantité réellement incorporée (mise en avant par exemple de 20 % d’huile de baie de laurier dans du savon d’Alep qui n'en contenait en réalité que 3,58%).
La mise en avant d’un ingrédient dans des produits qui n’en contenaient qu’une quantité très faible ne justifiant pas l’allégation a été relevée à de multiples reprises. Cela renvoie à la pratique consistant à n’intégrer un ingrédient dans la formule qu’à la seule fin de pouvoir le mentionner, et ainsi d’améliorer l’image perçue du produit fini par le consommateur. L’ingrédient est là à titre d’alibi permettant l’allégation. C’est par exemple le cas d’un produit alléguant « verveine citron » mais contenant 0,0005% de verveine et 0,4% de parfum verveine.
Ensuite, les allégations « avec » sont très régulièrement associées à des allégations d’effet (propriétés hydratantes, nourrissantes, antioxydantes ou encore « anti-âge ») concernant l’ingrédient valorisé ou le produit fini, sans que les propriétés mises en avant ne soient toujours dûment justifiées.
Fréquemment, les tests ne permettent pas de déterminer le lien entre les ingrédients, surtout s’ils sont présents en faible quantité, et les effets annoncés. L’absence de test susceptible de justifier l’efficacité des produits est également récurrente. Les sociétés s’appuient parfois sur les propriétés de chaque ingrédient pour justifier l’effet allégué sur le produit, alors que l’effet revendiqué nécessite d’être démontré. Par exemple, le lien entre les propriétés nourrissantes et hydratantes revendiquées sur un produit et l’huile d’argan, incorporée à seulement 0,01%, n’a pas pu être prouvé.
Tromper le consommateur peut coûter cher
Un opérateur majeur du secteur mettait en avant la présence d’ingrédients valorisants reliés aux effets revendiqués sur le produit. Or les substances étaient présentes à des quantités minimes (0,01%), aux côtés d’un parfum, ajouté dans une proportion 30 fois supérieure à l’ingrédient mis en valeur, et de colorants. La société a été sanctionnée par une amende transactionnelle à hauteur de 200 000 € assortie d’une mesure de communication sur les sites internet et réseaux sociaux de la DGCCRF et de la préfecture.
Il a été constaté chez un autre opérateur d’une part la mise en avant d’ingrédients à forte valeur ajoutée en lien avec des allégations d’efficacité, alors même que ces ingrédients étaient absents des produits.
D’autre part, les produits revendiquaient à tort la présence de substances précieuses. Le procès-verbal a abouti au paiement d’une amende transactionnelle de 75 000 € assortie d’une mesure de publication.
Il a également été relevé sur plusieurs produits que les ingrédients mis en avant n’étaient pas présents aux concentrations pour lesquelles un effet avait été démontré. Ainsi un produit contenait 1% d’une substance active alors que la dose préconisée par le fournisseur pour obtenir l’effet tenseur revendiqué se situait entre 5 et 10%.
En outre, certains ingrédients sont présents en faible quantité dans des produits qui contiennent d’autres ingrédients moins nobles apportant une propriété analogue, en présence de tests ne permettent pas de justifier que l’effet est bien dû aux ingrédients mis en avant. Un produit revendiquait en effet des propriétés hydratantes et la présence de gelée royale, alors qu’il en contenait 0,01% et que d’autres ingrédients aux effets similaires étaient également incorporés.
Des suites pédagogiques ont également majoritairement été apportées aux non-conformités relevées. Ainsi, 68 professionnels ont fait l’objet d’un avertissement. 58 injonctions ont également été adressées concernant notamment les anomalies suivantes :
- allégations d’effet sans justification ou insuffisamment justifiées ;
- mention « aloe barbadensis leaf juice » dans des produits contenant de l’aloe vera reconstitué ;
- présence du parfum de l’ingrédient et non de l’ingrédient mis en valeur ;
- mise en avant d’un ingrédient à un pourcentage supérieur à celui réellement incorporé.
En cas de cumul d’infractions significatives, des procès-verbaux ont été rédigés.
Les règles du jeu pour une allégation « avec » licite :
- Toujours se demander si l’allégation peut induire en erreur un consommateur non spécialiste.
- L’allégation doit respecter le règlement (UE) n°655/2013, en particulier les critères de véracité, d’éléments probants et de sincérité ;
- L’’ingrédient mis en avant doit être présent dans le produit à une concentration plus que symbolique :
- il ne doit pas être présent à la seule fin de pouvoir le citer (ingrédient « alibi ») ;
- L’allégation doit être en concordance avec la formulation du produit ;
- Lorsqu’une allégation d’effet, même implicite, est associée à l’ingrédient valorisé ou au produit fini, elle doit être dûment justifiée :
- Pour l’ingrédient mis en avant, des tests doivent permettre de déterminer le lien entre l’ingrédient et l’effet annoncé.
- Pour le produit fini, des tests doivent justifier l’effet revendiqué (les propriétés de chaque ingrédient ne permettent pas de justifier l’effet allégué sur le produit)
- L’ingrédient doit être incorporé au minimum à la concentration pour laquelle un effet a été démontré.
- Lorsque d’autres ingrédients moins nobles apportent une propriété analogue à celle revendiquée, les tests doivent prouver que l’effet est bien dû à l’ingrédient mis en avant.
Allégations « sans » et formulations équivalentes :
Cible
- 336 établissements visités
Résultats
- Taux d’établissements présentant au moins une anomalie : 40 %
- 83 avertissements
- 51 injonctions
- 1 PV
Allégations « sans » et formulations équivalentes :
Cible
- 389 établissements visités
Résultats
- Taux d’établissements présentant au moins une anomalie : 33 %
- 68 avertissements
- 58 injonctions
- 4 PV
Liens utiles :
- Fiche pratique Allégations « sans » dans les produits cosmétiques
- Fiche pratique Cosmétiques bio et naturel