Utiliser un contenu - Vrai / Faux

Un contenu en libre accès peut être utilisé sans autorisation



 Faux

Le fait qu’un contenu soit accessible (sur internet, notamment) ne donne pas le droit de le reproduire ou de le diffuser  sans autorisation.

Par exemple, une photographie « trouvée » sur un site internet ou sur un réseau social ne peut pas être reprise pour illustrer une brochure sans autorisation (même si on prend soin de mentionner le nom de l’auteur et la source).

L’autorisation peut être donnée directement par l’auteur ou par un intermédiaire qui aura obtenu les droits pour ce faire (par exemple, une banque d’images).

L’autorisation peut aussi être matérialisée par le fait que l’auteur a placé l’œuvre sous licence libre (par exemple Creative Commons) puisqu’il s’agit d’une autorisation donnée par avance pour le monde entier. L’utilisateur devra en respecter les conditions (voir l'étape 2).

Aucune limitation ni contrainte ne s’applique aux contenus « libres de droit »



 Faux

L’expression « libre de droits » n'existe pas en droit français. Elle est parfois utilisée pour renvoyer au domaine public mais ne doit pas laisser croire sans plus d’analyse qu'aucune condition ne s'applique à l'utilisation de l’œuvre.

En effet, le droit moral (voir l'étape 3) subsiste même pour une œuvre du domaine public et d’autres droits, par exemple les droits voisins, peuvent avoir un impact sur l’utilisation envisagée, à analyser au cas par cas.

L'expression « libres de droits » concerne généralement des offres commerciales proposant un ensemble d'utilisations d'œuvres (par exemple des photographies) contre un paiement forfaitaire.

Elle ne doit pas être confondue avec les licences libres, notamment les Creative Commons (voir l'étape 2).

De manière générale, l’utilisateur d’une œuvre doit toujours se demander quelles sont les conditions de son utilisation et tenir compte du droit moral.

Le droit d’auteur peut s’appliquer même si l’œuvre n’a pas fait l’objet d’un dépôt



 Vrai

En droit français, la protection par le droit d’auteur n’est pas soumise à un dépôt. Le droit naît de la seule création de l’œuvre (voir le point de départ).

Ainsi, il ne faut pas confondre le droit d’auteur et le dépôt légal réalisé auprès de la Bibliothèque nationale de France qui a pour objet la conservation du patrimoine.

Toutefois, même si le droit naît de la création, la preuve de l’existence de l’œuvre à une date donnée peut être facilitée par des démarches (« dépôts » auprès d’organismes de gestion collective, « Enveloppe Soleau » et « e-soleau » à l’INPI, dépôt chez un huissier...).

Pour l’utilisateur, cela signifie qu’une œuvre est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur même sans mention « droits réservés », « copyright » ou indication d’un dépôt quelconque.

L’auteur a un « copyright » sur son œuvre



 Faux

Le « copyright » est le système de protection des œuvres en droit anglo-américain et diffère par certains points de la conception française du droit d’auteur. Dès lors que la notion n’existe pas en droit français, l’apposition ou non du terme « copyright » ou du signe © n’a pas d’impact sur l’application du droit.

Toutefois, le symbole © est devenu, dans la pratique, une façon d’identifier les auteurs et les titulaires de droits car il a un caractère évocateur pour le public. Il sert à rappeler l’origine de l’œuvre et l’existence de droits.

« Droit d’auteur » signifie que l’utilisateur doit payer



 Faux

Le terme de « droit d’auteur » est souvent compris comme signifiant « sommes à verser à l’auteur » ou « redevances » et se rencontre dans l’expression courante « payer des droits d’auteur ».

En réalité, cela signifie que l’auteur dispose du droit exclusif d’autoriser et d’interdire certaines utilisations de l’œuvre (voir les étape 2 et étape 3), ce qui n’exclut pas que l’autorisation soit gratuite : en effet, le Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « l'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues » (article L.122-7-1).

L’autorisation gratuite doit être accordée par l’auteur sans ambiguïté.

En pratique, le régime de l’autorisation sera donc soit le fruit d’une négociation, soit des usages ou conditions posées en fonction des types et modalités d’utilisations, tenant compte des recettes perçues, si c’est le cas, ou de la valeur apportée par l’utilisation de l’œuvre.

Les licences libres sont des autorisations données par l’auteur par avance et gratuites d’utiliser un contenu en respectant des conditions (voir l'étape 2).

Lorsque l’œuvre est entrée dans le domaine public, aucune autorisation n’est à demander pour la reproduire, diffuser ou commercialiser



 Vrai et  Faux

Une fois entrée dans le domaine public (voir le point de départ), les effets du droit d’autoriser et d’interdire cessent. Les ayants-droits de l’auteur ne peuvent plus s’opposer à la reproduction, représentation ou adaptation libre de l’œuvre, même à titre commercial.

Toutefois, cela ne signifie pas nécessaire­ment qu’aucune autorisation n’est à demander : il peut subsister des droits voisins, celui de l’artiste-interprète notamment (voir l'étape 2).

Par exemple, un utilisateur qui voudrait diffuser un enregistrement, réalisé par un musicien, des œuvres de Mozart, doit tenir compte des droits du musicien et du producteur.

Sans qu’il s’agisse d’une autorisation, l’utilisateur doit aussi tenir compte du droit moral de l’auteur, c’est-à-dire veiller à ce que son nom soit mentionné et à ce que son œuvre soit respectée (voir l'étape 3). Ce droit dure sans limitation de temps.