Affaires économiques - Concurrence et pratiques anti-concurrentielles

Dates extrêmes : 1931-1985

Importance matérielle : 36.14 m. l. (333 articles). Fonds vivant.

Conditions d'accès : La partie réglementaire est librement communicable. Les dossiers opérationnels sur les ententes dans les branches professionnelles sont soumis à un délai de 25 ans.

Histoire du producteur

L'article 7 de la loi du 11 juillet 1953 donne au gouvernement pouvoir de "prendre des mesures relatives au maintien ou au rétablissement d'une libre concurrence industrielle et commerciale", mise à mal par le régime d'ententes professionnelles et d'économie dirigée qui s'est développé depuis la grande crise des années 1930. Par ailleurs, la France a contracté une obligation internationale en ce sens quand elle a signé la charte de La Havane. En conséquence, le décret n°53-704 du 9 août 1953 prohibe, et donc soumet aux sanctions existant en matière économique, les actions concertées sous quelque forme que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'entraver le plein exercice de la concurrence en faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient ou de vente, ou en favorisant une hausse artificielle des prix (article 59 bis). Ne sont pas concernées les actions concertées créées par le législateur ou le gouvernement, ainsi que celles dont les auteurs sont en mesure de justifier qu'elles ont pour effet d'améliorer et d'étendre les débouchés de la production ou d'assurer le développement du progrès économique par la rationalisation et la spécialisation (article 59 ter).

Le décret de 1953 s'insère dans l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix, qu'il complète, et crée la Commission technique des ententes. Organisée par l'article 59 quater, celle-ci comprend six fonctionnaires ou magistrats du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'ordre judiciaire, quatre membres d'organisations professionnelles et deux membres du Conseil national de la productivité.

Les affaires donnent lieu, de la part de la direction générale des prix et des enquêtes économiques, à une enquête administrative, au vu de laquelle le ministre peut, ou non, saisir la commission. Celle-ci dispose alors d'un délai de six mois pour formuler un avis. Une fois celui-ci rendu, aucun délai n'est imparti au ministre pour prendre une décision. Celui-ci peut prononcer des sanctions pécuniaires ou transmettre le dossier au juge pénal.

Le décret du 27 janvier 1954 prévoit que les avis de la commission peuvent "contenir toutes suggestions concernant les pratiques examinées" par elle. Sa séance d'installation a lieu le 9 avril 1954, mais elle met plusieurs mois à définir ses procédures et c'est à partir de la séance du 23 avril 1955 que commence réellement l'examen des affaires pour rendre un avis. Elle tient généralement huit séances par an. Son premier président est Jean TOUTEE, conseiller d'Etat.

L'article 5 du décret du 18 octobre 1955 portant règlement d'administration publique charge la commission d'appliquer le décret du 30 juin 1955 qui crée des groupements professionnels. Son action est étendue à l'abus de position dominante par l'article 3 de la loi de finances n°63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière, qui la rebaptise Commission technique des ententes et des positions dominantes.

L'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 offre aux entreprises, surtout petites et moyennes, une nouvelle forme juridique d'association, le "groupement d'intérêt économique". L'ordonnance n°67-835 du 28 septembre 1967 refond complètement le décret de 1953 : il élargit le champ de compétence de l'article 59 bis : "les prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services, nonobstant toutes dispositions contraires" (seule exception qui demeure : les exportations directes ou par commissionnaires vers l'étranger). Dans sa rédaction de 1953, l'article 59 bis n'était applicable qu'à la double condition que l'entente soit susceptible d'avoir un effet et sur la concurrence et sur les prix. Désormais, l'exigence d'une action possible sur les prix disparaît. Le nouvel article 59 quater institue une procédure de règlement amiable directement inspirée de la transaction.

La loi n°77-806 du 19 juillet 1977 sur le contrôle de la concentration économique, la répression des ententes illicites et des abus de position dominante remplace la Commission technique des ententes et des positions dominantes par la Commission de la concurrence, à laquelle elle confie deux attributions supplémentaires : conseiller le gouvernement sur toute question intéressant la concurrence et donner des avis sur les opérations ou projets de concentration.

L'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (codifiée en 2000 dans le livre IV du Code de commerce)institue le Conseil de la concurrence. Elle élargit les possibilités de saisine (notamment aux entreprises), transfère le pouvoir de sanction du ministre au Conseil (en l'assortissant du contrôle du juge judiciaire) et met en place une procédure garantissant davantage les droits des intéressés. Par la suite, la loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications habilite le Conseil à appliquer les articles 81 à 83 (ex-85 à 87) du Traité CE. La loi n°96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales étend ses attributions contentieuses aux pratiques de prix abusivement bas.

Dans les années 2000, le contexte change profondément. La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (dite "loi NRE") modifie le droit de la concurrence (introduction des procédures de clémence et de transaction, relèvement du plafond de sanction). Le règlement (CE) n°1/2003, entré en vigueur le 1er mai 2004, organise la décentralisation du droit communautaire et la mise en réseau des autorités nationales de la concurrence, modifie les méthodes de travail du Conseil et accroît ses prérogatives. Enfin, l'ordonnance du 4 novembre 2004 aligne les pouvoirs décisionnels du Conseil sur ceux des autres autorités européennes de la concurrence.

La loi de modernisation de l'économie n°2008-776 du 4 août 2008 crée l'Autorité de la concurrence, qui reprend les pouvoirs de l'ancien Conseil de la concurrence, et en acquiert de nouveaux : elle succède au ministre de l'Économie pour contrôler les opérations de concentration, elle est en mesure de mener elle-même ses enquêtes et possède la possibilité de s'autosaisir en matière d'avis sur toute question de concurrence et d'émettre des recommandations destinées à améliorer le fonctionnement concurrentiel des marchés au ministre en charge du secteur. L'ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence renforce ses moyens.

L'Autorité est dotée d'un grand service d'instruction, dirigé par le rapporteur général, qui rassemble en son sein les anciens enquêteurs nationaux de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que les rapporteurs du Conseil de la concurrence. Le rapporteur général est informé de tous les indices relevés par les structures territoriales relevant du ministre chargé de l'économie, afin de pouvoir décider de traiter les affaires nécessitant une intervention de l'Autorité de la concurrence. Les micropratiques anticoncurrentielles ne justifiant pas un traitement par l'Autorité peuvent, en vertu de l'article L. 464-9 du Code de commerce, faire l'objet d'un traitement administratif par les services du ministre (marchés locaux, n'affectant pas le commerce intracommunautaire et concernant des entreprises dont le chiffre d'affaires individuel est inférieur à 50 millions d'euros et leurs chiffres d'affaires cumulés inférieurs à 100 millions d'euros).



Historique de la conservation

Les versements ont commencé en 1986 : PH 001/91

Présentation du contenu

Les dossiers de la commission comprennent les rapports initiaux des services extérieurs ayant signalé leurs soupçons d'entente, les rapports présentés devant la commission technique des ententes, mais aussi des notes de la direction, des tableaux comparatifs très détaillés, des bilans et des comptes envoyés par les sociétés incriminées. Et quand il y a dépôt de plainte, s'ajoutent les mémoires liés à l'instruction.

Sur l'élaboration de la politique de concurrence et sur les concentrations économiques, les dossiers sont de nature réglementaire.

Instrument de recherche : inventaires papier et base de données Rebeca (cf ci-dessous).

Date de la notice : mai 2012

Auteur de la notice : Agnès D'Angio-Barros

Bibliographie

Commission technique des ententes (et des positions dominantes), Rapport au ministre (1954-1971), Paris, Journaux officiels. 110 RAP / MAG. Rédigé en application de l'article 20 du décret du 27 janvier 1954 pour présenter chaque année l'ensemble des travaux de la commission, il comprend les décisions ministérielles et les avis de la commission correspondants.

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Ententes et positions dominantes (1931-1978)

B-0068242 à B-0068321, B-0068387 à B-0068452, B-0068504 à B-0068553 : Direction générale des prix et des enquêtes économiques, ententes et positions dominantes (pdf - 440 ko) 1889-1980

B-0068756 à B-0068792Commission de la concurrence, ententes et positions dominantes (pdf - 149 Ko) 1954-1985

B-0068867 à B-0068963 : Commission de la concurrence, ententes et positions dominantes (pdf - 327 Ko) 1953-1988

 

Politique de la concurrence (1970-1985)

B-0065839/1 : Politique de la concurrence : notes, correspondance, avant-projets de lois, projets de lois, avant-projets de décrets, projets de décrets, rapports. - 1970-1977

B-0065840/1 : Politique de la concurrence : notes, correspondance, lois, projets de lois, projet de lettre-circulaire, projet de circulaire. - 1978-1985

B-0065841/1 : Concurrence, secteur voyage : notes, correspondance, compte-rendu (1979-1980) ; prévention et répression des pratiques anticoncurrentielles : notes, correspondance, projets de rapports (1977-1979) ; sociétés coopératives artisanales : notes, correspondance, statuts (1984) ; marchés des films cinématographiques : notes, correspondance, rapport (1982-1985). - 1977-1985

 

Concentration économique (1976-1984)

B-0065834/1 : Concentration économique, investissements étrangers en France (et français à l'étranger) : réglementation, notes, correspondance, arrêtés, circulaires, décrets. - 1980-1981

B-0065834/2 : Concentration économique : notes, correspondance, lois, projets de lois, décrets, projets de décrets, amendements. - 1976-1984