Les relations commerciales entre acteurs économiques sont régies par le principe de la liberté contractuelle. Cependant, le droit des pratiques restrictives de concurrence (PCR) prévoit un formalisme contractuel obligatoire dans les relations entre fournisseurs et distributeurs. Ce formalisme vise d’une part à assurer la transparence et l’équilibre de la relation commerciale et à donner aux opérateurs une prévisibilité sur leur activité. Il permet aussi à l’administration de procéder au contrôle de l’équilibre de la relation commerciale, notamment quant à la réalité et au caractère proportionné des divers avantages obtenus par le distributeur de la part de ses fournisseurs.
Le Ministre chargé de l’économie agit en défense de l’ordre public économique
Ce pouvoir particulier d’intervention dans les relations contractuelles entre acteurs privés assure le maintien effectif de relations commerciales aussi transparentes et loyales que possible.
L’action du Ministre ne se limite pas à faire rétablir les droits des entreprises victimes d’un abus constaté mais vise tout autant à protéger le bon fonctionnement du marché.
Elle tend à préserver l’équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, ou entre donneurs d’ordres et sous-traitants.
Dans un arrêt du 8 juillet 2008, la Cour de cassation a qualifié l’action que le ministre engage sur la base de l’article L. 442-6-III du code de commerce « d’action autonome de protection du marché ».
Par une décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011, Système U et autres, le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de cette action.
Enfin la Cour européenne des droits de l’homme a également, par une décision du 17 janvier 2012, confirmé la conformité à la convention de cette action.
Le rôle de la DGCCRF
La DGCCRF apprécie, en fonction des circonstances de chaque affaire, non seulement la gravité des manquements commis mais également l’existence ou non d’un trouble à l’ordre public. Pour chaque affaire, les services analysent la gravité du préjudice subi par l’acteur économique victime de la pratique en cause ainsi que l’étendue de cette pratique. Ils tiennent compte également des bénéfices retirés par le professionnel auteur de l’abus.
Ces atteintes à l’ordre public sont susceptibles de se manifester à tous les stades de la relation contractuelle : lors de la négociation du contrat, dans l’exécution du contrat ou lors de sa rupture
Énumérées à l’article L. 442-6 du code de commerce, elles traduisent dans la relation contractuelle le déséquilibre existant dans les rapports de forces économiques, et partant, dans le pouvoir de négociation.
Les principales clauses ou pratiques dont le Ministre demande la sanction sont :
- l’obtention d’un avantage sans contrepartie, ou disproportionné par rapport au service rendu,
- la rupture brutale de relations commerciales établies ou la menace de rupture brutale,
- la soumission d’un partenaire commercial à des conditions de règlement ne respectant pas le plafond légal de 45 jours fin de mois ou de 60 jours date de facture,
- le refus ou le retour de marchandises ou la déduction d’office de pénalités du montant de la facture.
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a introduit à l’article L. 442-6 du code de commerce la notion de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties afin de permettre de sanctionner toute clause ou pratique contraire à la loyauté et à l’équilibre des relations commerciales, même non expressément mentionnées par le texte.
En pratique, elle vise les hypothèses où un opérateur économique use de son fort pouvoir de négociation pour imposer à son partenaire des obligations qui relèvent manifestement de ses propres devoirs et sont à son seul bénéfice (notamment lorsqu’il n’assume plus les risques de méventes) ou pour imposer de manière systématique des obligations unilatérales (notamment pour obtenir des baisses de tarif tout en interdisant, de facto, les hausses).
Le Ministre chargé de l’économie peut demander au tribunal de commerce de sanctionner ces pratiques
Le Ministre, au vu des constatations effectuées par les services de la CCRF, peut assigner les entreprises à l’origine des pratiques illicites devant le tribunal de commerce, en vue de les faire sanctionner. Il peut notamment demander au juge d’ordonner la cessation des pratiques, le prononcé de la nullité des clauses ou contrats, instruments de la pratique abusive, la répétition des sommes indument perçues, la réparation des préjudices, ainsi que le prononcé d’une amende civile de 2 M€, pouvant être portée au triple des sommes indûment perçues.
Décisions civiles en 2016
Décisions civiles en 2015
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2015, dite « Affaire Darty »
- Arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 2015, affaire dite LECLERC "Novelli"
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 mars 2015 dans l'affaire dite "Eurauchan (enseigne Auchan)"
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 mars 2015 dans l'affaire dite "PROVERA (enseigne CORA)"