Dernières publications de sanction
La DDPP de la Gironde a prononcé une amende administrative de 986 432 € à l'encontre de la société CDISCOUNT - 22/02/2021
Pour défaut d'un récapitulatif de commande conforme concernant l'abonnement Cdiscount à Volonté.
Mesure d’injonction administrative prise à l’encontre de la société SFR concernant l’information des consommateurs sur les garanties légales et commerciales - 11/02/2021
La Direction départementale de la protection des populations de Paris a enjoint à la société SFR, au terme d’une enquête nationale ayant abouti au constat de divers manquements et infractions, de cesser la pratique commerciale trompeuse consistant à présenter sa garantie commerciale comme une offre qui lui est propre, alors que celle-ci recouvre, en réalité, des droits prévus par la garantie légale de conformité.
Une telle pratique commerciale trompe les consommateurs sur la portée des engagements de l’annonceur et prive ceux-ci d’une information sur leurs droits légaux.
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations du CALVADOS a prononcé une amende administrative d'un montant de 17700 € (dix-sept mille sept cents euros) à l'encontre de la société CONSEIL RENOVATION HABITAT NORMANDIE - n° SIREN 822 686 564 - dont les gérants sont M. Aurélien GABRIEL et M. Charles LEVAUFRE - 04/02/2021
Pour les manquements au code de la consommation suivants :
- Démarchage téléphonique de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique (art. L. 223-1) ;
- Absence d'information du consommateur sur son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique (art. L. 223-2) ;
- Absence de communication au consommateur des coordonnées du ou des médiateurs compétents dont la société relève (art. L 616-1).
La Direction Départementale de la Protection des Populations du Val-de-Marne a constaté dans le cadre de ses investigations que la société ISOTEC a commis une infraction à l’article L. 121-2 du Code de la consommation - 28/01/2021
Cette société trompe le consommateur sur son droit de rétractation en le laissant croire que la signature du document de « Renonciation au droit de rétractation » est la règle prédominante sinon exclusive alors qu’il dispose d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat.
Le 18 décembre 2020, la Direction Départementale de la Protection des Populations du Val-de-Marne a enjoint à la société ISOTEC de cesser cette pratique commerciale trompeuse.
Amende administrative d’un montant de 71 140 € a été prononcée à l’encontre de la société FRANCE PROTECT SERVICE - 26/01/2021
La Directrice Départementale de la Protection des Populations du Rhône a prononcé une amende administrative d’un montant total de 71 140 € à l’encontre de la société FRANCE PROTECT SERVICE pour :
- avoir appelé des personnes inscrites sur la liste d’opposition au démarchage dénommé BLOCTEL dans le cadre de démarchages téléphoniques;
- de ne pas avoir informé les consommateurs, lors du recueil de leurs coordonnées téléphoniques, de leur droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
FUTURA INTERNATIONALE
La Direction Départementale de la Protection des Populations du Val-de-Marne a constaté dans le cadre de ses investigations que la société FUTURA INTERNATIONALE a commis une infraction à l’article L.121-2 du code de la consommation.Cette société trompe le consommateur sur son droit de rétractation en :
- ne l’informant pas préalablement des modalités d’exercice de ce droit et en le laissant croire que la signature du document de « Formulaire de demande de renonciation au droit de rétractation » précoché illégalement par la société est la règle prédominante sinon exclusive alors qu’il dispose d’un droit de rétractation de 14 jours et qu’il doit faire la demande expresse à la société pour débuter les travaux durant ce délai ;
- en entravant les droits de recours du consommateur en mentionnant sur le site Internet www.futura-internationale.fr une clause interdite indiquant faussement qu’il n’a le droit de saisir qu’une seule juridiction pour le règlement des litiges.
MH GROUPE
La Direction Départementale de la Protection des Populations du Val-de-Marne a constaté dans le cadre de ses investigations que la société MH GROUPE a commis une infraction à l’article L.121-2 du code de la consommation.Cette société trompe le consommateur sur son droit de rétractation en le laissant croire que la signature du document de « Renonciation au droit de rétractation » est la règle prédominante sinon exclusive alors qu’il dispose d’un droit de rétractation de 14 jours.Une mesure d’injonction administrative a été rédigée à son encontre à l’initiative de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Val-de-Marne.
Sanction administrative d'un montant de 250 000 euros à l’encontre de la société Optical Center - 15/12/2020
Dans une décision récente, la 2e chambre civile de la Cour de Cassation confirme la pertinence des contrôles réalisés par la DGCCRF et les suites retenues en raison de remises commerciales trompeuses proposées par Optical Center.
Fin 2016, sur la base des constatations opérées par les agents de la DGCCRF (direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Paris), la société OPTICAL CENTER avait été condamnée, sous astreinte, à cesser de pratiquer des campagnes de faux rabais promotionnels laissant croire aux consommateurs qu'ils bénéficiaient d'un prix avantageux alors que ces prétendus rabais étaient proposés toute l'année. Le prix annoncé ne correspondait en réalité pas à un prix réduit par rapport à un prix de référence réellement pratiqué à d’autres moments de l’année. Dès lors, le consommateur, attiré par ces offres en apparence promotionnelles, s’acquittait en fait d’un prix sans aucun rabais, et se trouvait ainsi abusé. À la demande des services de la DDPP de Paris qui avaient établi qu'Optical Center avait réitéré ces pratiques en 2017, le juge de l'exécution a condamné cette société à payer une astreinte de 250 000 euros.
Cette décision a été confirmée par la 2e Chambre civile de la Cour de Cassation. Dans son arrêt du 19 mars 2020, la Cour condamne OPTICAL CENTER à payer l’astreinte ainsi qu'à verser la somme de 3 000 euros aux services de la DDPP de Paris.
La protection des consommateurs consiste à assurer le respect des réglementations définissant les droits des consommateurs dans le cadre de leurs relations commerciales avec les professionnels.
Cette protection s’inscrit dans le cadre des obligations mises à la charge des professionnels :
- Information claire et loyale sur les prix des produits et des services ;
- Loyauté des pratiques commerciales à l'égard des consommateurs (interdiction des pratiques commerciales trompeuses ou agressives) ;
- Limitation des risques de mises sur le marché de produits et services pouvant porter atteinte à la sécurité des consommateurs.
Il est nécessaire que les consommateurs disposent de la part des professionnels d’informations essentielles claires, sincères et loyales non seulement en matière de prix des produits ou services proposés à la vente, mais aussi en matière d’opérations commerciales présentant des avantages financiers (promotions, soldes, liquidations), ou encore de qualité, origine, composition et sécurité des produits proposés à la vente.
L’action de la DGCCRF vise à protéger les droits des consommateurs aux différents stades de l’acte d’achat (information précontractuelle, rétractation, résiliation du contrat) quel que soit le mode de commercialisation des biens ou du service (vente à distance, démarchage, commerce électronique).
La DGCCRF est chargée de contrôler le respect des règles du code de la consommation relatives à la protection des consommateurs et à la sécurité et conformité des produits.
L’article L.141-1-2 du code de la consommation prévoit la possibilité pour la DGCCRF de prononcer des amendes administratives sanctionnant les manquements des professionnels notamment en matière d’informations précontractuelles. L’article L.141-1-2 V prévoit la possibilité de publier la décision de sanction.
Les décisions mentionnées ci-dessus sont susceptibles d’être contestées par les professionnels concernés.