Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Alimentation animale (professionnels)

Écrit le 13/12/2023

Le secteur de l’alimentation animale est régi par un ensemble de textes réglementaires qui couvrent, entre autres, l’hygiène des établissements, la mise sur le marché et l’étiquetage des aliments.

Des poules
©Pixabay

Le respect de cette réglementation, opposable aux professionnels, fait l’objet de contrôles par les services départementaux : directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), suivant les départements.

L’essentiel

  • L’utilisation des additifs dans l’alimentation des animaux d’élevage et des animaux de compagnie est strictement encadrée. Un produit peut être autorisé en alimentation humaine mais pas en alimentation animale, et inversement.
  • Si des allégations figurent sur le produit, elles doivent être objectives, vérifiables et compréhensibles. Elles ne peuvent pas avoir une visée thérapeutique (traitement ou guérison d’une maladie).

Les ministères en charge de l’Agriculture, de l’Économie et de la Santé participent aux négociations des textes européens et à l’élaboration des textes français.

La DGCCRF contrôle l’étiquetage, la composition et la présentation des produits d’alimentation animale et la loyauté des allégations qui sont mentionnées. Elle vérifie la conformité des mentions obligatoires prévues par la règlementation et la loyauté des mentions facultatives, notamment celles visant à valoriser un mode de production ou des caractéristiques de l’aliment (impact environnemental, origine France, qualité, sans OGM, bio…).

Depuis le 1er janvier 2023, les enquêtes relatives à la sécurité alimentaire (substances indésirables, hygiène, salmonelles) sont pilotées par la Direction Générale de l’Alimentation (DGAl) du ministère de l’agriculture.

Des additifs sont utilisés dans l’alimentation des animaux d’élevage et des animaux de compagnie, pour remplir un certain nombre de fonctions. Ils peuvent avoir un effet sur les caractéristiques de l’aliment pour animaux ou sur l’animal lui-même.

L’utilisation des additifs dans l’alimentation des animaux d’élevage et des animaux de compagnie est strictement encadrée. Dans ce domaine, les réglementations applicables à l’alimentation humaine et à l’alimentation animale sont différentes. Un produit peut être autorisé en alimentation humaine mais pas en alimentation animale, et inversement.

Les conditions d’autorisation, d’utilisation et de mise sur le marché des additifs pour l’alimentation animale sont encadrées par le règlement (CE) n°1831/2003. La réglementation est donc la même dans toute l’Union européenne.

Un additif ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a obtenu une autorisation conformément au règlement (CE) n°1831/2003 et s’il respecte les termes de cette autorisation. La procédure d’autorisation est gérée par la Commission européenne.

Avant d’être autorisé, l’additif est évalué pour vérifier qu’il est sûr pour l’animal, l’homme et l’environnement, et qu’il est efficace pour la fonction qu’il revendique.

La Commission européenne tient un registre des additifs autorisés, qui peut être consulté sur le site de l’Union européenne ec.europa.eu

L’usage d’additifs non autorisés peut être ponctuellement autorisé dans des essais à des fins de recherche scientifique (visant notamment à évaluer la sécurité et l’efficacité de ces additifs). Les autorisations d’essai sont accordées par l’autorité compétente nationale, c’est-à-dire l’ANSES.

Voir les détails sur le site de l’ANSES. 

Le secteur de l’alimentation animale est concerné par le boum de la phytothérapie (médecine fondée sur l’usage des plantes). De plus en plus de professionnels ont recours aux produits à base de plantes dans la fabrication d’aliments pour animaux.

Ces produits sont parfois à la frontière entre plusieurs types d’aliments pour animaux (matière première ou additif). Les matières premières ne requièrent pas d’autorisation de mise sur le marché contrairement aux additifs.

Réglementation applicable aux aliments complémentaires

Les aliments composés, définis à l’article 3 alinéa 2 h du règlement (CE) n°767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, se répartissent entre les aliments complets et les aliments complémentaires pour animaux.

L’alinéa j du même article définit les « aliments complémentaires » comme : « Les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ».

La mise sur le marché d’aliments complémentaires pour animaux ne nécessite pas de procédure d’autorisation préalable particulière. Pour autant, l’aliment doit respecter l’ensemble des dispositions applicables aux aliments pour animaux (s’il contient des additifs, ils doivent être autorisés).

Nature des extraits de plantes, additifs relevant de la catégorie des additifs sensoriels

A) Présentation de la catégorie des additifs sensoriels dont relève le groupe fonctionnel des substances aromatiques

Le « Registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale», accessible au lien suivant, mentionne plusieurs additifs appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques comme l’extrait, l’absolue, l’huile essentielle et la teinture. L’article 2 a) du Règlement (CE) n°1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux définit les aliments pour animaux relevant de la catégorie des additifs pour l’alimentation animale comme des :

« Substances, micro-organismes ou préparations, autres que les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 5, paragraphe 3 ».

Le règlement (CE) n°1831/2003 prévoit que les additifs soient classés en catégories et en groupes fonctionnels.

L’article 6 alinéa 1 b) du règlement (CE) n°1831/2003 définit les additifs sensoriels comme : « Toutes les substances qui, ajoutées à l'alimentation animale, améliorent ou modifient les propriétés organoleptiques des aliments pour animaux ou les caractéristiques visuelles des denrées alimentaires issues d'animaux ».

L’annexe I alinéa 2 b) du même règlement définit les substances aromatiques comme : « Les substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l'odeur et la palatabilité ».

B) Définitions des substances aromatiques à base de plantes

La norme ISO 9235 : 2013 constitue une « norme internationale qui prescrit les termes et définitions, en anglais et en français » concernant les substances aromatiques à base de plantes et donne les définitions suivantes :

Substances aromatiques à base de plantes :

  • L’extrait : produit obtenu par le traitement d’une matière première naturelle (matière première d’origine végétale, animale ou microbiologique, soit prise en l’état, soit transformée par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques, soit transformée par des procédés traditionnels de préparation (par exemple, extraction, distillation, chauffage, torréfaction, fermentation)) par un ou plusieurs solvant(s). La solution obtenue peut être refroidie et filtrée. Le(s) solvant(s) est/sont ensuite totalement ou partiellement éliminé(s).
  • La teinture et l’infusion : solutions obtenues par macération d’une matière première naturelle dans un éthanol de titre variable ou dans de l'eau.
  • L’huile essentielle : produit obtenu à partir d’une matière première naturelle d’origine végétale, soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par des procédés mécaniques à partir de l’épicarpe de fruits de citrus (agrumes), soit par distillation sèche, après séparation de l'éventuelle phase aqueuse par des procédés physiques. L’huile essentielle peut subir des traitements physiques n'entraînant pas de changement significatif de sa composition (par exemple: filtration, décantation, centrifugation).

Mise sur le marché des matières premières prenant la forme d’extraits végétaux

A la différence des additifs, les matières premières destinées à l’alimentation des animaux ne sont pas soumises à autorisation préalable à leur mise sur le marché.

A) Définition de la matière première pour aliments des animaux

Les matières premières sont définies à l’article 3 alinéa 2 g) du règlement (CE) n°767/2009 comme :

« Les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l’état, soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges ».

Le point 1.2.1 de la Recommandation de la Commission du 14 janvier 2011 arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires précise :

« […] Un produit ne peut être à la fois une matière première pour aliments des animaux et un additif pour l’alimentation animale ».

Ainsi la catégorisation d’additif est exclusive, un additif ne pourra être qualifié de « matière première » et vice-versa.

B) Classification d’extraits végétaux comme matières premières

Une Déclaration de la Commission européenne sur la différence entre les extraits de matières premières naturelles en tant qu’additifs ou en tant que matières premières a été adoptée au sein du Comité Permanent des Végétaux, des Animaux, des Denrées Alimentaires et des Aliments des Animaux. Elle est disponible dans le compte-rendu du comité de mai 2017, point A. 08 et est accessible sur le site de la Commission européenne.

Ce document présente les matières premières à base de plantes comme les résidus physiques ou coproduits qui perdurent après l’extraction des substances actives de la plante et l’extrait végétal (des matières grasses, du sucre ou de tout autre composant hydrosoluble du végétal) qui ont tous deux pour principal but de fournir des protéines, des minéraux, des matières grasses, des fibres, de l’énergie ou des glucides.

Généralement ces matières premières sont issues des procédés de fabrication de la partie B du règlement (UE) n°68/2013 du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (extraction, séchage, etc.). Pour rappel, les extraits de plantes relevant de la catégorie des additifs sensoriels améliorent l’odeur ou la palatabilité des aliments, même à faible dose. Ils sont davantage définis chimiquement en ce qui concerne leur homogénéité ou leur pureté que les matières premières. Enfin, l’extraction des additifs du groupe fonctionnel des substances aromatiques doit être obtenue avec les méthodes figurant au chapitre 3 du rapport « Sources naturelles d’aromatisation » n°2 de 2007 du Conseil de l’Europe et de la norme ISO 9235 :2013.

Tableau des extraits

Extraits de plantes relevant de la catégorie des additifs sensoriels en fonction des extraits végétaux relevant de la catégorie des matières premières

  • Résidus physiques ou coproduits qui perdurent après l’extraction des substances actives de la plante et l’extrait végétal (des matières grasses, du sucre ou de tout autre composant hydrosoluble du végétal) : améliorent l’odeur ou la palatabilité des aliments, même à faible dose.
  • Fournissent des protéines, des minéraux, des matières grasses, des fibres, de l’énergie ou des glucides : extraits purifiés, définis chimiquement en ce qui concerne leur homogénéité ou leur pureté.
  • Procédés de fabrication de la partie B du catalogue des matières premières (extraction, séchage, etc.) : extraction obtenue avec les méthodes du chap. 3 du rapport « Sources naturelles d’aromatisation » n°2 (2007) du Conseil de l’Europe et de la norme ISO 9235:2013.

Ces critères sont à utiliser simultanément. Le fait de mettre sur le marché un additif en le qualifiant de matière première constitue une utilisation d’additif interdit et une fraude qui exonère l’utilisateur du coût et des formalités inhérents à la demande de mise sur le marché d’un additif.

Les allégations des aliments pour animaux sont encadrées par l’article 13 du règlement (CE) n°767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux.

Il n’existe pas de procédure de demande d’autorisation a priori mais le professionnel a l’obligation de constituer un dossier de preuve scientifique de l’allégation et de le mettre à disposition de l’autorité compétente dès la mise sur le marché du produit.

Par ailleurs, il existe des codes communautaires d’étiquetage qui visent à améliorer la qualité de l’étiquetage. La fiche ci-dessous comporte des informations sur le périmètre des allégations autorisées, les dossiers de preuve, la procédure d’évaluation d’une part et la portée des codes communautaires d’étiquetage d’autre part.

Il n’existe pas de registre européen présentant une liste des allégations autorisées pour l’alimentation animale.

Si des allégations figurent sur le produit, elles doivent être objectives, vérifiables et compréhensibles. Ainsi, le libellé d’une allégation ne doit pas être vague ni trop large.

Elles ne peuvent pas avoir une visée thérapeutique (traitement ou guérison d’une maladie). Cependant ce point ne s’applique pas :

  • Aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symptômes ;
  • Aux allégations concernant l’optimisation de l’alimentation et au maintien de l’état physiologique.

En cas de doute sur le statut d’un produit comme médicament vétérinaire ou comme aliment pour animaux, le produit doit être considéré comme médicament vétérinaire. Il revient alors à l’opérateur de saisir l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (ANMV) qui évalue et, le cas échéant, autorise les demandes nationales et européennes de mise sur le marché de médicaments vétérinaires.

Une allégation figurant sur un aliment composé ne doit pas reprendre des objectifs nutritionnels particuliers, listés dans la Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Un opérateur voulant utiliser une allégation inscrite sur la liste des objectifs nutritionnels particuliers pour une autre espèce non listée doit déposer un dossier pour en demander l’autorisation.

Dans le cas où une allégation revendiquant un effet similaire à celui d’un groupe fonctionnel d’additifs est présente sur l’étiquetage d’un aliment composé ne comportant aucun additif autorisé pour ce groupe, l’opérateur devra être en mesure d’apporter la preuve que l’effet revendiqué provient exclusivement des matières premières présentes dans l’aliment, ou de la combinaison de celles-ci. En d’autres termes, l’opérateur doit démontrer que l’aliment remplirait aussi bien la fonction alléguée sans l’additif.

En l’absence d’une telle démonstration, il conviendra de considérer que l’effet revendiqué ne peut provenir que de la présence d’un des additifs incorporés dans l’aliment composé, ou du mélange de ces additifs. Si l’additif contribue à l’effet recherché, cet additif sera utilisé pour une fonction pour laquelle il n’a pas été autorisé, contrevenant aux dispositions du règlement (CE) n°1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.

Comment détenir un dossier de preuves par le professionnel et évaluer des allégations fonctionnelles ?

Le professionnel doit être en mesure de fournir, dès la mise sur le marché du produit une preuve scientifique de l’allégation à l’autorité de contrôle. L’avis de l’ANSES relatif aux lignes directrices pour l’évaluation des allégations en alimentation animale donne un certain nombre de renseignements sur le contenu du dossier de preuves attendu et sur les modalités d’évaluation de l’allégation.

Quelles sont les règles communautaires d’étiquetage ?

Les articles 25 et 26 du règlement (CE) n°767/2009 prévoient l’établissement de « codes communautaire de bonnes pratiques en matière d’étiquetage » pour les aliments pour animaux familiers d’une part, et pour les aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires d’autre part. Ces codes visent à harmoniser les pratiques et à améliorer la qualité de l’étiquetage. Ils fournissent un cadre de référence comprenant des précisions pratiques sur la présentation des mentions d’étiquetage réglementaires et des dispositions encadrant les mentions d’étiquetage facultatives, dont les allégations.

Ces codes et leurs mises à jour des versions ultérieures sont rédigés par les représentants des professionnels, établis puis modifiés dans le cadre des comités permanents réunissant les représentants de la Commission européenne et des Etats membres. L’utilisation des codes par les exploitants du secteur de l’alimentation animale est facultative (excepté lorsque l’étiquetage de l’aliment fait référence à un de ces codes).

Ils ont donc une valeur infra-réglementaire (ce qui signifie que la réglementation prévaut sur ces codes). Un étiquetage respectant un de ces codes pourra donc être considéré comme non conforme par les autorités françaises si celles-ci estiment qu’il ne respecte pas les principes de la réglementation européenne ou nationale en matière d’étiquetage.

En plus des informations d’étiquetage obligatoires d’ordre général applicables aux matières premières et aliments composés, le règlement (CE) n°767/2009 du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux créé des dispositions d’étiquetage complémentaires pour les aliments diététiques.

Ces aliments font l’objet d’une procédure d’évaluation et la liste des objectifs nutritionnels particuliers est strictement limitée. Enfin, la teneur en additif de ces aliments peut dépasser le niveau de cent fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

Les aliments diététiques prennent la forme d’aliments composés ou de matières premières destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires et aux animaux familiers. Ils sont des aliments spécialisés qui peuvent présenter, outre leur composition spécifique, la particularité de contenir certains additifs, comme les vitamines et les oligo-éléments, à des teneurs plus élevées que dans les aliments classiques. En théorie, la concentration en additif d’un aliment complémentaire ne peut dépasser 100 fois la teneur maximale fixée dans l’aliment complet sauf s’il s’agit d’un aliment diététique.

Ces aliments sont préconisés en particulier à certaines périodes données de la vie de l’animal : reproduction, sevrage, changement d’aliment, stress, efforts sportifs... Ces aliments visent un objectif nutritionnel particulier défini comme suit : « Un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d’animaux dont le processus d’assimilation, le processus d’absorption ou le métabolisme est ou risque d’être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments pour animaux appropriés à leur état. » Parmi les objectifs nutritionnels autorisés, on trouve par exemple l’objectif de « stabilisation de la digestion physiologique pour les porcelets » ou de « réduction d’un excès pondéral pour les chiens et les chats ». Ces aliments diététiques sont commercialisés sous différentes présentations : poudre, granulés, bloc à lécher, comprimé individuel...

Quelle réglementation pour les aliments visant un objectif nutritionnel particulier ?

Les aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers (ONP) (« feedingstuffs for particular nutritional purposes » dits « parnuts »), aussi appelés « aliments diététiques », relèvent du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux et de la directive n°2008/38/CE de la Commission établissant une liste des destinations pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Dès lors qu’un aliment pour animaux revendique des objectifs nutritionnels particuliers, il doit respecter l’article 9 du règlement (CE) n° 767/2009 qui prévoit que : « Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être commercialisés en tant que tels que si leur destination est incluse sur la liste établie conformément à l’article 10 et s’ils répondent aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondant à l’objectif nutritionnel particulier qui figure sur cette liste. »

Cette liste figure à la partie B de l’annexe I de la directive 2008/38/CE susvisée. Il existe des mentions obligatoires spécifiques aux aliments visant un objectif nutritionnel particulier. En application de l’article 18 du règlement (CE) n°767/2009, doivent ainsi figurer sur l’étiquetage de l’aliment diététique : « a) le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux telle que prévue à l’article 15, point a) ; b) les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations [de l’annexe de la directive 2008/38/CE] (nom de l’objectif nutritionnel particulier, caractéristiques nutritionnelles essentielles, espèce ou catégorie d’animaux, déclarations d’étiquetage, durée d’utilisation recommandée, autres indications); et c) une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation ».

Comment modifier ou mettre à jour une allégation ?

La liste des destinations figurant dans la directive 2008/38/CE est mise à jour par la Commission. Une personne physique ou morale ou un Etat membre peut déposer une demande d’ajout, de suppression ou de modification des conditions liées à une destination particulière. Il appartient au pétitionnaire de déposer un dossier auprès de la Commission. Le dossier doit démontrer que la composition spécifique de l’aliment répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné et qu’il n’a pas d’effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement et le bien-être des animaux. Ce dossier est mis à disposition des Etats membres. En cas de désaccord entre Etats membres, la Commission dispose de 3 mois pour demander une évaluation par l'Agence Européenne de Sécurité des Aliments (AESA). L’AESA rend un avis dans les six mois qui suivent la réception de la demande. Ce délai peut toutefois être prolongé.

Au bout de six mois, l'objectif nutritionnel particulier est soit intégré à la directive 2008/38/CE soit rejeté.

Les articles à mâcher qui n’entrent pas dans le cadre légal de l’alimentation animale :

  • Ils sont composés de peaux d’animaux terrestres ou d’os et ne comportent pas d’autres substances considérées comme des aliments pour animaux (additifs nutritionnels ou une matière première consistant en un sous-produit animal par exemple).
  • Leur étiquetage doit clairement indiquer que le produit ne peut qu’être mastiqué et ne doit pas être ingéré.
  • La mention « bon pour la dentition » ou équivalent peut être tolérée car il s’agit de produits dont c’est l’objectif premier. Donc la seule présence de cette mention ne fait pas entrer le produit dans le cadre de la législation sur l’alimentation animale.


Autres dispositions réglementaires applicables aux articles à mâcher

Les articles à mâcher (ou mastiquer) fabriqués à partir de produits d’origine animale sont par ailleurs soumis aux dispositions du règlement (CE) n°142/2011. La Direction Générale de l’Alimentation est en charge du contrôle et de la mise en œuvre de ce règlement. Ce règlement définit les articles à mastiquer à l’annexe I point 17 comme « les produits destinés à être mâchés par les animaux familiers, fabriqués à partir de peaux et de cuirs non tannés d’ongulés ou d’autres matières d’origine animale ».
L’annexe XIII de ce même règlement précise les conditions de fabrication et de distribution à respecter pour ces produits. Ils doivent notamment faire l’objet de traitements suffisants pour détruire les organismes pathogènes y compris les salmonelles. De plus, des précautions doivent être mises en œuvre pour éviter toute contamination ultérieure et ces produits doivent être conditionnés dans des emballages neufs. Si les articles à mâcher subissent un processus de ionisation, ce traitement doit respecter la réglementation encadrant la pratique de ionisation.

Les entreprises fabriquant et conditionnant ces produits doivent être agréées par le ministère chargé de l’agriculture. Les produits importés doivent faire l’objet d’un certificat signé par les services d’inspection vétérinaire du pays d’origine.

Les articles à mâcher soumis à la réglementation relative à l’alimentation animale

Les articles à mâcher (ou à mastiquer) sont considérés comme des aliments pour animaux dès lors qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :

  • Ils mentionnent sur l’étiquetage des dénominations comme « snack », « friandise », précisent les apports nutritionnels ou toute mention analogue laissant supposer qu’il s’agit de nourriture ingérable et non d’articles à mastiquer. Conformément à la définition de l’alimentation animale par voie orale visée à l’article 3 §2b du règlement (CE) n°767/2009 qui définit « l’aliment pour animaux » comme «toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale »
  • Ils mentionnent un type d’aliment pour animaux sur l’étiquetage comme « aliment complémentaire » ou « matière première »
  • Ils comportent des mentions correspondant à des allégations nutritionnelles de type « bon pour le poil » conformément à la définition de l’alimentation animale par voie orale visée à l’article 3 §2b du règlement (CE) n°767/2009 qui dispose que les produits ingérés doivent couvrir les besoins nutritionnels et/ou maintenir la productivité des animaux.

Ainsi un os à mâcher avec une mention du type « bon pour la dentition » n’est pas soumis à la réglementation « alimentation animale ». Cependant, si le fabricant porte volontairement sur l’emballage la dénomination de vente « aliment complémentaire », « matière première » ou « friandise », il se place lui-même dans le cadre de la législation relative à l’alimentation animale.

Exemples :

  • Les os à mâcher composés de peaux d’animaux terrestres ou d’os, sans autre ajout et qui portent une mention à caractère nutritionnel (exemple : « snack ») ou le type d’un aliment pour animaux (exemple : « matière première ») sont des aliments pour animaux et doivent être étiquetés comme une matière première ou comme un aliment complémentaire conformément au règlement (CE) n°767/2009.
  • Les articles à mâcher composés de peaux d’animaux terrestres ou d’os et d’autres substances (matières premières ou additifs autorisés) même s’ils ne portent pas de mentions à caractère nutritionnel sont des aliments pour animaux et doivent être étiquetés comme une matière première ou comme un aliment complémentaire conformément au règlement (CE) n°767/2009. Le code communautaire de bonnes pratiques en matière d’étiquetage de la FEDIAF (syndicat européen des représentants de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie), institué en application des articles 25 et 26 du règlement (CE) n°767/2009, considère que les articles à mâcher constituent des aliments pour animaux. Le traitement par ionisation des aliments pour animaux n’est pas autorisé. En effet les textes encadrant la pratique disposent que seuls les aliments pour animaux de laboratoire et le colostrum bovin pour l’alimentation des veaux peuvent être soumis à ce traitement.

Cas particulier des articles à mâcher au fluor

En alimentation animale le fluor n’est pas un additif autorisé mais un contaminant.
Cependant, le fluor est un oligo-élément qui a un rôle dans le développement de l’appareil dentaire des carnivores domestiques. Un opérateur souhaitant ajouter du fluor dans les produits pour animaux de compagnie est donc dans l’obligation de soumettre un dossier d’autorisation d’additif comme prévu dans le règlement (CE) n°1831/2003. Si du fluor est ajouté à un aliment pour animaux, ce dernier est considéré comme non conforme. L’opérateur peut également soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché à l’ANMV s’il considère qu’il s’agit d’un médicament vétérinaire.

A contrario, si le fluor est présent naturellement dans un os, il ne peut l’être que dans une quantité inférieure à la teneur maximale prévue par la réglementation. En l’état actuel de la réglementation, deux possibilités d’étiquetage s’offrent aux professionnels :

  • Enlever toute mention faisant référence à l’alimentation et laisser le fluor dans les ingrédients. Le fluor ne peut pas être étiqueté comme un additif.
  • Étiqueter le produit comme un aliment conformément à la réglementation en vigueur sans ajouter du fluor dans la composition du produit.

Cas particulier de l’os avec xylitol

Le xylitol fait partie des matières premières répertoriées par le règlement (CE) n° 68/2013. Il peut donc entrer dans la composition d’un aliment pour animaux domestiques. Le produit peut être étiqueté comme un aliment composé car il contient deux matières premières conformément à la réglementation « alimentation animale ». L’os au xylitol est donc considéré comme un aliment pour animaux.
En cas d’allégation telle que « [...] xylitol pour une haleine fraiche », le professionnel doit être en mesure de fournir un dossier pour prouver la véracité de son allégation conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 767/2009.

Étiquetages types

Ci-dessous un exemple récapitulatif (non exhaustif) des différents types d’étiquetage qui peuvent être trouvés dans le commerce :

"Snack"

  • Dénomination de vente : aliment complémentaire
  • Composition : os de jambon de porc
  • Allégations : aucune
  • Entre dans le cadre de l'alimentation animale : oui car nom commercial "snack" et dénomination de vente
  • Conforme : oui

"Snack"

  • Dénomination de vente : article à mastiquer
  • Composition : peau de buffle
  • Allégations : " [...] contribue à l'hygiène dentaire [...]"
  • Entre dans le cadre de l'alimentation animale : oui car nom commercial "snack"
  • Conforme : oui

"Os de mammouth"

  • Dénomination de vente : matière première
  • Composition : os de boeuf
  • Allégations : aucune
  • Entre dans le cadre de l'alimentation animale : oui car dénomination de vente
  • Conforme : oui

"10 os pressés 20cm"

  • Dénomination de vente : article à mastiquer
  • Composition : peau de buffle
  • Allégations : aucune
  • Entre dans le cadre de l'alimentation animale : non
  • Conforme : oui

"Os à mâcher"

  • Dénomination de vente : aliment complémentaire
  • Composition : peau de buffle et fluor 0.02%
  • Allégations : "favorise l'hygiène bucco-dentaire [...]"
  • Entre dans le cadre de l'alimentation animale : oui car dénomination de vente
  • Conforme : non car contient du fluor

"Os à mâcher"

  • Dénomination de vente : aliment complémentaire
  • Composition : peau de buffle, colorant E129, édulcorant xylitol 0.01%
  • Allégations : "favorise l’hygiène bucco-dentaire […] xylitol pour l’haleine fraîche"
  • Entre dans le cadre de l'alimentation animale : oui car allégation et dénomination de vente
  • Conforme : oui s’il existe un dossier de preuve conformément à l’article 13 du RCE 767/2009

Si une allégation est portée sur un aliment pour animaux, elle doit :

  • être conforme à l’article 13 du règlement (CE) n° 767/2009 : le professionnel doit être en mesure de prouver que cette allégation est objective, vérifiable par les autorités compétentes et compréhensible par le consommateur. La preuve scientifique suffisante doit être disponible dès la mise sur le marché du produit et fournie aux autorités compétentes à leur demande. Si l’allégation n’est pas suffisamment fondée elle sera considérée comme trompeuse.
  • ne pas avoir un caractère thérapeutique : les allégations relatives aux propriétés de prévention, traitement ou guérison ne sont pas autorisées.
  • ne pas reprendre des objectifs nutritionnels particuliers (article 10 du règlement (CE) n° 767/2009 et directive CE 2008/38).

De plus, une allégation qui porte sur un additif ne peut concerner que la fonction pour laquelle cet additif a été autorisé.

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