Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Moyens de paiement : quelle est la réglementation en vigueur ?

Écrit le 27/10/2026

Les transactions financières, qu’elles soient commerciales, industrielles ou artisanales avec des professionnels ou des particuliers, sont des actes commerciaux. Pour cela, plusieurs moyens de paiement sont mis à la disposition des entreprises qui ont, généralement, le choix d’y recourir selon leur préférence, sauf obligation légale.

Des cartes de paiement
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L’essentiel

  • En principe, vous pouvez régler vos achats en espèces, le professionnel ou le commerçant a l’obligation de les accepter.
  • Le professionnel peut refuser les règlements par chèque ou les règlements par carte bancaire, ou bien les accepter selon les conditions qu’il aura fixées, sous réserve d’en informer ses clients préalablement, de manière apparente.
  • Un montant minimum d’achat peut être une condition au paiement par chèque ou par carte bancaire.
  • Les professionnels et commerçants acceptant les paiements par virement ou prélèvement ne peuvent pas discriminer en fonction de la domiciliation du compte de paiement du payeur. 
  • Les consommateurs peuvent choisir avec quelle marque de paiement (CB, Visa, Mastercard, etc…) ils veulent réaliser leur opération de paiement. 

Un professionnel peut-il refuser votre paiement en espèces ?

En principe, un professionnel a l’obligation d’accepter les paiements en espèces. La réglementation  dispose en effet que le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France est puni d’une amende pouvant s’élever à 150 €, prévue pour les contraventions de 2ième classe.

A noter toutefois que ce moyen de paiement peut vous être refusé notamment dans les cas suivants :

  • Si vous n’avez plus de monnaie et que le professionnel ne peut faire l’appoint, 
  • Si le paiement est effectué au moyen d’une devise étrangère,
  • Si un paiement en espèces est réalisé avec plus de 50 pièces.

Quel montant maximal pouvez-vous payer en espèces ?

Le plafond d’espèces maximum qu’un consommateur peut payer en espèces est fixé à 1 000 € pour des motifs de lutte contre le blanchiment d’argent (ou 3 000 € pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique). Ce plafond est porté à 15 000 €, pour les touristes étrangers, qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui n’agissent pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Un professionnel peut-il refuser votre paiement par chèque ou carte bancaire ?

  • Pour le chèque

Un professionnel peut refuser les règlements par chèque sous réserve d’en avoir informé la clientèle préalablement et de manière apparente par voie de marquage, étiquetage, d’affichage ou de tout procédé adéquat. Les panneaux à l’entrée d’un magasin ou sur les caisses sont donc admis s’ils sont visibles. Par ailleurs, si le professionnel accepte le chèque comme moyen de paiement, il peut imposer des conditions, par exemple : « Pièce d’identité exigée en cas de règlement par chèque ».

  • Pour la carte bancaire

Le règlement par carte bancaire peut vous être refusé dans les mêmes conditions que pour les chèques, c’est-à-dire que vous devez en avoir été en informé préalablement par voie d’affichage ou tout autre procédé équivalent tels que des panneaux à l’entrée d’un magasin ou sur les caisses. Par ailleurs, si la carte bancaire est acceptée comme moyen de paiement, le professionnel peut vous imposer des conditions tel qu’un montant minimum d’achat : Exemple : « Paiement par carte à partir de 1 euro ».

Quelques cas particuliers sont à signaler :

  • Les chauffeurs de taxi affiliés à un centre de gestion agréé (CGA) sont tenus d’accepter votre règlement par carte bancaire ;
  • Modalités de rachat d’or ou de métaux précieux par des professionnels auprès de particuliers : 

Lorsque vous vendez des métaux précieux ou de l’or, y compris sous forme de bijoux, à un professionnel, celui-ci doit obligatoirement vous payer par chèque barré ou par virement à un compte ouvert à son nom. Il ne peut en aucun cas vous remettre des espèces ou un bon d’achat. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

En vertu du principe de liberté contractuelle, le professionnel peut soit accepter, soit refuser le paiement par virement ou prélèvement, à condition d’en avoir préalablement informé la clientèle par voie d’affichage. 

En revanche, ce dernier ne peut vous imposer de payer uniquement par prélèvement automatique. En effet, imposer comme moyen unique de paiement le prélèvement automatique, serait contraire aux recommandations de la commission des clauses abusives.

NB : Tout mandat de prélèvement doit être signé pour attester du consentement du consommateur à l’opération de paiement. 

Focus sur les « discriminations à l’IBAN »

Dès lors que le professionnel fait le choix d’accepter les paiements par prélèvements ou virements, il ne peut pas refuser ou rendre plus difficile la prise en compte d’un IBAN lié à un compte de paiement domicilié dans un autre Etat membre de l’Union européenne. 

Toute pratique de « discrimination à l’IBAN » serait contraire aux dispositions de l’article 9 du règlement européen n°260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (SEPA) et peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 75.000 euros pour les personnes physiques, et 375.000 euros pour les personnes morales. Constitue par exemple une discrimination le fait de vous imposer le versement d’une somme d’argent à titre de garantie (par exemple, 200€ ou 300€).

Si vous estimez faire l’objet de « discrimination à l’IBAN », vous pouvez faire un signalement sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF.

Depuis l’entrée en vigueur le 9 janvier 2025 du règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 concernant les virements instantanés, les banques françaises doivent aligner le tarif applicable aux virements instantanés sur celui proposé pour des virements classiques, ce qui implique dans la grande majorité des cas, une gratuité des frais.

Les banques peuvent toutefois continuer d’appliquer des frais si le virement instantané est réalisé au guichet de la banque, à l’aide d’un conseiller bancaire.

Il est interdit aux professionnels de surfacturer un consommateur en raison du moyen de paiement utilisé. Par exemple, si vous souhaitez payer l’addition par carte de paiement au restaurant, le commerçant ne peut afficher « +1€ en cas de paiement par carte », car cela revient à vous facturer 1€ supplémentaire en cas de paiement par carte.

Les agents de la DGCCRF veillent au respect de cette disposition passible d'une amende administrative pouvant s’élever à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

En revanche, un professionnel est autorisé à proposer une réduction au consommateur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, après l'en avoir préalablement informé.

Lorsque vous effectuez un achat, vous devez pouvoir choisir librement la marque de paiement souhaitée (telle que CB, Visa, ou Mastercard...) pour régler votre achat. Si une marque a été pré sélectionnée par le commerçant, vous devez pouvoir la remplacer par la marque de votre choix. 

L’absence de choix de la marque de paiement pour les payeurs constitue un manquement aux dispositions du règlement européen n°2015/751 du 29 avril 2015 (IFR) passible d’une amende de 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. 

  • Si vous êtes confronté à un problème de surfacturation en raison d’un moyen de paiement utilisé, ou à l’absence de choix de la marque de paiement, vous pouvez faire un signalement à la DGCCRF, sur la plateforme SignalConso.

La directive européenne n°2019/882 du 17 avril 2019 pose un cadre qui vise à garantir l’accès à certains produits et services aux personnes en situation de handicap. Les produits tels que les terminaux de paiement ou les distributeurs automatiques de banques et les services tels que les solutions de paiement ou les contrats de crédits, doivent désormais répondre à des exigences spécifiques d’accessibilité. 

La DGCCRF est une des autorités de contrôle compétente pour vérifier la conformité de ces produits et services à la directive accessibilité.

Pour en savoir plus sur vos droits, vous pouvez consulter la fiche pratique accessibilité destinée aux consommateurs. Pour connaître les actions de contrôles menées par la DGCCRF en la matière, vous pouvez vous reporter à ce site internet.

Le professionnel a le droit de choisir son médiateur selon le type de médiation dont il souhaite relever. Il peut ainsi :

  • soit être rattaché à un médiateur public sectoriel, si celui-ci existe dans son secteur professionnel ;
  • soit se rallier au médiateur de la fédération dont il est adhérent ;
  • soit mettre en place une médiation d'entreprise ;
  • soit faire appel à une association ou une société de médiateurs qui accepterait de prendre en charge les litiges entre son entreprise et un consommateur.
  •  

Dans tous les cas, le médiateur dont vous souhaitez relever doit avoir été référencé par la Commission d’Evaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC) en tant que médiateur de la consommation. Si son dossier est en cours d’examen par la CECMC ou s’il doit faire prochainement l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat de la CECMC, il conviendra d’attendre, dans tous les cas, le prononcé de la décision de la CECMC pour finaliser votre choix.
La liste des médiateurs de la consommation référencés par la CECMC est consultable sur le site internet du ministère de l’économie à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso.

Ce que dit la loi :

  • Code monétaire et financier : article L.112-5 (obligation pour le débiteur de faire l’appoint)- articles L112-6 à L112-8 (Interdiction du paiement en espèces de certaines créances notamment les métaux précieux)  article L.112-12 (interdiction d’appliquer des frais pour un instrument de paiement donné)– article 131-15 (justificatif d’identité obligatoire en cas de paiement par chèque) articles L131-31 à L131-43 (Paiement par chèque) - articles D112-3 et R112-5 (Limites pour le paiement en espèces) --).article L.171-1 (sanction applicable en cas de non-respect de l’article L.112-12) , 
  • Code de la consommation : article L112-1 (obligation d’information des prix par voie d’affichage), article L.131-5 (sanction applicable en cas de non-respect de l’article L.112-1), article L.132-24-1 (sanction applicable en cas de discrimination pour des motifs liés au paiement), 
  • Code civil : article 1343-3 (paiement en France d’une obligation de somme d’argent se fait en euros sauf exception)
  • Code pénal : article R.642-3 (interdiction de refuser des pièces de monnaie ou billet de banque ayant cours légal)
  • Code des transports : article L.3121-11-2 (possibilité pour le passager qui effectue une course en taxi de payer le prix de la course par carte)
  • Règlement communauté européenne (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 – article 11 (plafond de 50 pièces par paiement)
  • Règlement européen n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
  • Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros 
  • Règlement (UE) 2018/302 du parlement européen et du conseil visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur – article 5 (non-discrimination pour des motifs liés au paiement)
  • Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services

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