Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Vente en vrac : professionnels, quelle est la réglementation ?

Écrit le 20/12/2025

Un agent de la DGCCRF dans un magasin de vente en vrac
©DGCCRF

L’essentiel

  • Les mentions obligatoires (dépendant des types de produits : alimentaires, cosmétiques, détergents…) pour les produits vendus en vrac, notamment le prix à l'unité de mesure ou à la pièce, sont placées à proximité immédiate des produits.
  • Pour des raisons de santé publique, certains produits ne peuvent pas être vendus en vrac comme certains produits laitiers, les produits pour bébés, les produits surgelés, les biocides ou les protections hygiéniques de type tampons.
  • Les contenants utilisés, qu’il s’agisse des contenants primaires où sont présentées les marchandises en magasin, ou des contenants recueillant les produits doivent être propres et adaptés.
  • Un instrument de mesure légal doit être utilisé pour peser ou mesurer les quantités vendues au poids (en masse plus précisément avec un prix de vente au kg). À défaut d’instrument légal, les liquides peuvent être vendus à l’unité dans un récipient standard dès lors que le consommateur peut choisir entre plusieurs quantités.

La vente en vrac est définie comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réutilisables (cette définition a été introduite en 2020 dans le code de la consommation, par la loi sur la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, dite « AGEC »). Ces contenants peuvent être fournis par le professionnel ou le consommateur, avec certaines restrictions. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté.

Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions pour des raisons de santé publique.

La vente en vrac est possible en magasin et en vente sur internet ou à distance.

La « quantité choisie » par le consommateur peut s’entendre comme un nombre d’unités (ex. : fruits et légumes) ou comme une masse ou un volume choisis librement ou parmi plusieurs quantités prédéfinies offrant un véritable choix aux consommateurs au regard des usages raisonnablement prévisibles du produit.

Les interdictions de vente en vrac ont été énoncées dans un décret du 30 août 2023 (à consulter pour les références juridiques complètes) et portent sur :

1° Les produits laitiers liquides traités thermiquement, conformément aux dispositions du chapitre III de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
2° Le lait cru, sauf lorsqu'il est remis en vrac directement au consommateur final par l'exploitant qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de liquide, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2012 ;
3° Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 609/2013, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ainsi que les aliments destinés à une alimentation particulière conformément à l'article 6 du décret n° 91-827 du 29 août 1991 ;
4° Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux, à l'exception des aliments pour animaux énumérés au paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 767/2009 ;
5° Les aliments crus pour animaux familiers tels que définis à l'annexe I du règlement (UE) n° 142/2011, sauf dans les magasins de détail dans lesquels le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place ;
6° Les additifs et prémélanges destinés à l'alimentation des animaux, conformément au paragraphe 5 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 ;
7° Les compléments alimentaires, conformément à l'article 1er du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;
8° Les produits surgelés, conformément à l'article 4 du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 ;
9° Les produits biocides, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, si la vente en vrac n'est pas explicitement prévue dans l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que les produits biocides bénéficiant des mesures transitoires prévues à l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 ;
10° Les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique en application du même article. Toutefois, à partir du 1er juillet 2026, les dispositions du règlement 2024/2865 du 23 octobre 2024, qui modifie le règlement CLP, devront s’appliquer. Le règlement liste les classes de dangers qui ne sont pas éligibles à la vente de recharge comme les CMR mais aussi les corrosifs et les sensibilisants respiratoires et cutanés. Les classes de danger éligibles à la vente de recharge sont donc : certains dangers physiques (Annexe I de CLP partie 2) dont les liquides inflammables de catégorie 3, irritation cutanée, irritation oculaire, certains dangers pour l’environnement (Annexe I de CLP parties 4 et 5) ;
11° Les piles et accumulateurs électriques ;
12° Parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique : les tampons ;
13° Tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
14° L’huile d’olive : la vente en vrac de l’huile d’olive est interdite car les dispositions de l’article 2 du règlement (UE) n°29/2012 prévoient que l’huile d’olive doit être vendue emballée afin d’éviter les falsifications. Cependant, l’huile d’olive peut être considérée comme préemballée avant sa remise au consommateur final lors d’une vente en magasin, si l’opération de remplissage se fait sous les yeux du consommateur, dans un contenant de moins de 5l pourvu d’un système de fermeture inviolable, c’est-à-dire qui ne peut être ouvert sans modifier l’intégrité de ladite fermeture. Un tel système garantit que le contenu de la bouteille ne peut être modifié entre l’emplissage et son utilisation par le consommateur. Dès lors, sous réserve que l’étiquetage soit conforme aux articles 3 et 6 du règlement (UE) n°29/2012, la vente est admise. Le professionnel concerné doit détenir un numéro d’agrément de conditionneur.

Par ailleurs, pour certains produits, la vente en vrac n’est possible qu’en service assisté ou au moyen d'un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service préservant les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires. Sont concernés des produits particulièrement sensibles tels que :

  • « les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine » ;
  • « les produits cosmétiques pour lesquels un ‘‘challenge test’’ pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires » (émulsions, gel douche, produits solaires…) ;
  • certains produits chimiques classés dangereux au sens de la réglementation produits chimiques (voir ci-après) ;
  • « les couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d’hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques »…

Cas particulier des substances ou mélanges dangereux

Cas particulier des substances ou mélanges dangereux (hors ceux cités au paragraphe sur les exceptions) : le règlement 2024/2865 fixe les règles pour la vente de recharge ou en réapprovisionnement. Tout d’abord il établit les définitions suivantes : 

  •  « recharge » : une opération par laquelle un consommateur ou un utilisateur professionnel remplit un emballage avec une substance ou un mélange dangereux proposé par un fournisseur dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
  • « station de recharge » : un endroit où un fournisseur propose aux consommateurs ou aux utilisateurs professionnels des substances ou mélanges dangereux qui peuvent être acquis par recharge, manuellement ou au moyen d'un équipement automatique ou semi-automatique ;
  • Par ailleurs, à partir du 1er juillet 2026, ce règlement impose :
    • Une étiquette pour chacun des mélanges ou substances dangereux fournis à la station ;
    • Une seule étiquette sur la station de recharge peut être utilisée pour plusieurs substances ou mélanges si
      • Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont identiques
      • L’étiquette indique clairement le nom de chaque substance ou mélange concerné.
  • Les étiquettes de la station de recharge devront alors être :
    • solidement apposées à l’horizontale, et
    • à un endroit visible de la station de recharge,
    • satisfaire aux exigences de l’article 31 (le pictogramme de danger se distingue clairement, les éléments d'étiquetage sont lisibles, c’est-à-dire marqués de manière claire et indélébile, se détachent nettement du fond sont de taille suffisante et présentent un espacement suffisant. Enfin, la forme, la couleur et la taille d'un pictogramme de danger ainsi que les dimensions de l'étiquette sont conformes aux dispositions de l'annexe I, section 1.2.1. (Tableau 1.3).

Le règlement impose également aux fournisseurs que les substances ou mélanges dangereux ne soient pas fournis à une station de recharge s’ils remplissent les critères de classification dans l’une des classes de danger ou des différenciations suivantes :

  • i) toxicité aiguë, toutes catégories ;
  • ii) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, toutes catégories ;
  • iii) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, toutes catégories ;
  • iv) corrosion cutanée, catégorie 1, toutes sous-catégories ;
  • v) lésions oculaires graves, catégorie 1 ;
  • vi) sensibilisation respiratoire, toutes catégories ;
  • vii) sensibilisation cutanée, toutes catégories ;
  • viii) danger par aspiration ;
  • ix) mutagénicité sur les cellules germinales, toutes catégories ;
  • x) cancérogénicité, toutes catégories ;
  • xi) toxicité pour la reproduction, toutes catégories ;
  • xii) gaz inflammables, toutes catégories ;
  • xiii) liquides inflammables, catégories 1 et 2 ;
  • xiv) matières solides inflammables, toutes catégories ;
  • xv) perturbation endocrinienne pour la santé humaine, toutes catégories ;
  • xvi) perturbation endocrinienne dans l’environnement, toutes catégories ;
  • xvii) persistant, bioaccumulable et toxique ;
  • xviii) très persistant et très bioaccumulable ;
  • xix) persistant, mobile et toxique ;
  • xx) très persistant et très mobile. 

La vigilance, des professionnels comme des consommateurs est importante, notamment sur l’hygiène des denrées et des équipements, en particulier dans le cas où le consommateur a la possibilité de venir avec son propre contenant.

La vente en vrac comporte des spécificités qui doivent constituer des points de vigilance comme l’agencement des locaux et les modalités de remplissage des bacs et trémies afin de limiter les contaminations liées au milieu et de garantir la traçabilité des produits (il ne doit pas être possible que les produits déconditionnés puissent être remis en stock). Ainsi les professionnels doivent être en mesure de relier les produits présentés à la vente à leurs stocks.

Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004, les professionnels doivent s’assurer que les contenants, qu’il s’agisse des contenants de stockage ou de recueil des denrées alimentaires, sont adaptés à l’usage préconisé. Ainsi, les contenants destinés aux denrées alimentaires doivent être aptes au contact alimentaire (c’est-à-dire ne portant pas atteinte à la santé des personnes, notamment du fait de la migration de substances chimiques).

Il incombe donc aux professionnels :

  • de veiller à ne mettre au contact de denrées alimentaires que des matériaux destinés à cet usage en s’assurant que les matériaux utilisés disposent d’une déclaration de conformité aux textes réglementaires applicables lorsque la réglementation le prévoit ou à défaut en s’assurant auprès de leur fournisseur de la destination des matériaux et objets ;
  • d’utiliser ces matériaux dans les conditions de mise en contact prévues (durée, température, usage répété ou usage unique...) dans la déclaration de conformité ou, en son absence, selon les instructions d’usage de l’étiquetage ou selon des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’emploi.

En l’absence d’éléments attestant de l’aptitude au contact alimentaire, les contenants seront considérés comme inaptes au contact alimentaire.

Selon les types de produits, d’autres restrictions peuvent provenir des règlementations sectorielles ou des exigences de sécurité fixées par les fabricants. La gestion des contaminations croisées au regard du risque lié à la présence d’allergènes dans certaines denrées alimentaires est une problématique à part entière. S’agissant des produits cosmétiques, les risques principaux sont ceux liés à la contamination potentielle lors du transfert du produit du contenant primaire du fabricant vers un autre contenant et la maîtrise de la traçabilité[1]. En matière d’étiquetage, le décret n° 2024-1250 du 30 décembre 2024 […] portant diverses dispositions relatives aux produits cosmétiques, a aligné les exigences d’étiquetage des cosmétiques vendus en vrac sur celles des autres produits (art. R.5131-4 du code de la santé publique). Ainsi, les obligations d’étiquetage des produits cosmétiques sont régies par les exigences décrites à l’article 19 du règlement cosmétique, qui précise des spécificités pour certains produits (y compris pour ceux vendus en vrac) via les articles 19.2 et 19.3.

Pour ce qui concerne les produits chimiques, il n’est pas possible d’acheter en vrac dans un conditionnement choisi par le consommateur. Le consommateur peut uniquement « recharger » un emballage adapté au contenu et correctement étiqueté, conformes au règlement CLP, fourni lors du premier achat. En aucun cas un emballage ayant contenu une denrée alimentaire, même correctement nettoyé, ne doit être rempli avec un produit chimique.
Le point 3 de l’annexe II du règlement 1272/2008 modifié impose également aux fournisseurs les exigences techniques suivantes :

  • des mesures d’atténuation des risques sont appliquées afin de réduire au minimum l’exposition des êtres humains, en particulier celle des enfants, et de l’environnement ;
  • des mesures sont prises pour empêcher l’utilisation incontrôlée de la station de recharge par les enfants ;
  • au moment de la recharge, le fournisseur est disponible sur place pour procéder à la maintenance et apporter une assistance immédiate, y compris en cas d’urgence ;
  • les stations de recharge ne peuvent être exploitées à l’extérieur et en dehors des heures de bureau, que si une assistance immédiate peut être fournie ;
  • les substances ou mélanges fournis par l’intermédiaire d’une station de recharge ne réagissent pas entre eux d’une manière susceptible de mettre en danger les clients ou le personnel ;
  • le personnel du fournisseur est dûment formé pour réduire au minimum les risques pour la sécurité des consommateurs, celle des utilisateurs professionnels et leur propre sécurité ;
  • pour chaque emballage rechargé, les exigences relatives à la communication des dangers au moyen de l’étiquetage énoncées au titre III du règlement sont respectées ;
  • pour chaque emballage rechargé, les exigences relatives à l’emballage énoncées au titre IV du règlement sont respectées.

(1) Les produits cosmétiques vendus en vrac, qui sont conditionnés sur le lieu de vente, rentrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1223/2009, qui précise à son article 8 que la fabrication doit respecter les bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. Le respect des BPF est présumé lorsque la fabrication est effectuée conformément aux normes harmonisées applicables (norme NF EN ISO 22716). Les opérations de fabrication et/ou de conditionnement réalisés sur le lieu de vente doivent donc être effectuées selon la norme NF EN ISO 22716, sauf si l’opérateur est en mesure de démontrer qu’il applique des mesures équivalentes garantissant un niveau de qualité et de sécurité conforme aux exigences du règlement.

Si le consommateur est responsable de son contenant, il reste de la responsabilité du professionnel de s’assurer qu’il ne sert pas le consommateur dans un contenant « manifestement sale ou inadapté ».

En effet, l’article L.120-2 du code de la consommation dispose :
« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables. Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté »

La vente en vrac lorsqu’elle s’effectue au poids, nécessite une pesée systématique sur le lieu de vente, qu’elle soit réalisée par le professionnel ou le consommateur.

Il est donc nécessaire de s’assurer que :

  • Dans le cas où le consommateur apporte son propre contenant, la tare est ajustée au moment de la pesée ;
  • Dans le cas où le vendeur propose plusieurs modèles d’emballages (sachets ou autres contenants) pour s’adapter à la nature des produits et à la quantité achetée, un tarage est effectué avant chaque pesée (tarage manuel, tare pré saisie dans le logiciel en fonction du poids du contenant, indication d’un code,...).

Lorsque le consommateur effectue seul sa pesée, il doit bénéficier d’une information claire, à proximité immédiate de l’instrument de pesage et avoir la possibilité de tarer lui-même la balance.

Par ailleurs, comme pour toute transaction commerciale, l’instrument utilisé pour peser doit être un instrument de mesure légal et vérifié périodiquement.

Voir aussi la fiche pratique Contrôle des quantités vendues

L'ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides impose que les volumes de liquides déterminés à l'occasion de transactions commerciales soient mesurés au moyen d'instruments de mesure légaux,. La modalité de vente au volume (prix au litre) semble peu adaptée à la vente en vrac, car elle nécessiterait soit de recourir à des instruments comme des pompes doseuses (EMLAE) ou des bouteilles récipients de mesure nécessitant ensuite un transvasement, soit de prendre en compte (et donc définir) la masse volumique de chaque produit liquide pour convertir ensuite la masse en volume. En pratique, la vente en vrac de produits liquides passe donc plus facilement par un affichage des prix au kg et une mesure en masse (avec une balance reconnue comme instrument de mesure légal et en procédant au tarage), comme pour les produits solides.

Il est également possible, par exemple pour les jus d’oranges pressés, que la vente se fasse à l’unité dans un récipient standard réutilisable fourni par le professionnel indiquant les niveaux de remplissage possibles.

Le II de l’article 23 de la loi « Climat et résilience » prévoit que « Les commerces de détail de plus de 400 m² consacrent, à horizon 2030, au moins 20% de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits sans emballage primaire, y compris la vente en vrac ».

L’objectif porte ainsi sur les produits vendus en vrac au sens du code de la consommation, mais aussi plus largement sur les autres produits vendus non préemballés (notamment dans des quantités non choisies par le consommateur).

Le décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025 relatif aux objectifs de surface de vente consacrée à la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire précise la méthodologie à utiliser par les commerces de vente au détail de plus de 400 m² pour lesquels la vente de produits de grande consommation (PGC) représente plus de 5% du chiffre d’affaires hors taxe annuel, pour mesurer le développement de ce mode de vente. Il précise notamment que les surfaces considérées sont celles de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente des produits de grande consommation. Cela exclut ainsi les espaces de circulation, les opérations commerciales présentées dans des meubles non fixes et les surfaces de présentation à la vente d’autres produits que les produits de grande consommation.

Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme emballages : les étiquettes adhésives collées directement sur certains produits (fruits et légumes, balais…), les mandrins (parties centrales de certains rouleaux de papier hygiénique ou essuie-tout ménager) ni les bandes siliconées autocollantes des serviettes hygiéniques périodiques. Dans ces deux derniers cas, les produits ne peuvent être vendus non préemballés qu’en vente assistée ou au moyen d’un dispositif de distribution adapté afin d’éviter les risques sanitaires.

Le décret exclut de l’assiette de calcul les produits qui ne peuvent être vendus en vrac pour des raisons de santé publique ou légale et introduit une modulation (décote de 75% sur les surfaces, volumes ou chiffres d’affaires pris en compte au dénominateur lors du calcul) en ce qui concerne la vente de quatre types de produits : les boissons alcoolisées, les produits cosmétiques, les détergents et certains produits d’hygiène à unique tels que les couches pour bébé ou les serviettes hygiéniques par exemple. Pour les commerces ne vendant que ces catégories de produits (ex. : caviste, parfumerie, droguerie de plus de 400 m²), cette décote revient à abaisser de fait l’objectif de 20 à 5 %, de manière proportionnée aux difficultés de vente de ces produits en forme non-préemballée. Par ailleurs, une décote a également été appliquée pour prendre en compte le développement des emballages primaires réemployables (notamment destinés à être rerempli dans le cadre d’une vente en vrac ou d’une vente avec recharge) et des emballages de recharges associés.

Comme prévu par la loi, le décret ménage la possibilité de s’appuyer sur un calcul en fonction du chiffre d’affaires hors taxe annuel ou du nombre de références vendues (en PGC non préemballés par rapport au total des ventes de PGC), comme alternatives à un calcul directement en fonction de la surface de vente. Ceci doit permettre aux commerces concernés d’expérimenter et de choisir la modalité de calcul la plus simple, pour limiter la contrainte administrative liée au suivi de l’objectif prévu par la loi.

Actuellement, la loi ne prévoit pas de dispositif de sanctions associé.

Dans le cas où les mêmes rayons abritent (successivement ou simultanément) des produits préemballés et des produits non préemballés, il n’est pas possible de comptabiliser l’intégralité de l’emprise au sol des meubles concernés dans le calcul des surfaces de vente dédiées aux produits non-préemballés. Deux possibilités s’offrent alors aux professionnels :

  • soit recourir à l’un des modes de calcul alternatifs prévus par la loi et précisés par décret, reposant soit sur le chiffre d’affaires soit sur le nombre de références vendues ;
  • soit appliquer un coefficient correcteur pour ne prendre en compte dans le calcul qu’une partie de l’emprise au sol. Ce coefficient pourra être établi de manière approximative sur la base d’une estimation de la part de produits présentés sans préemballage dans le rayon (au cours d’une année ou parmi d’autres produits).

La période de transition jusqu’à 2030 permettra le cas échéant d’affiner les modalités pratiques pertinentes, et pourra conduire à des précisions de doctrine à ce sujet.

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