Dénomination commerciale, nom scientifique, méthode de production, zone de pêche ou pays d’élevage : les consommateurs doivent pouvoir disposer de plusieurs informations relatives aux produits de la mer et d'eau douce qu'ils achètent. Les règles applicables à l'étiquetage des produits issus de la mer et de l'aquaculture figurent au règlement (CE) n°1379/2013 du 11 décembre 2013.

L'essentiel
Le consommateur final de produits non transformés de la pêche et de l’aquaculture doit être informé :
- de la dénomination commerciale,
- du nom scientifique,
- de la méthode de production : « pêché », « pêché en eaux douces » ou « élevé »,
- de la zone de pêche FAO ou du pays d’élevage,
- de la catégorie de l’engin de pêche (« senne », « chalut », « filet maillant »…),
- de l’éventuelle décongélation du produit. Des dérogations sont cependant permises (denrées utilisées comme ingrédient dans une salade composée, par exemple, voir plus bas).
Ces mentions correspondent à différents éléments qui ont une incidence sur le prix de vente et qui peuvent déclencher ou non l’acte d’achat. Leur bonne indication permet à la fois de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits achetés, et d’éviter la concurrence déloyale, avec des opérateurs qui pourraient gagner des parts de marché par omission ou falsification de ces mentions d’étiquetage.
Conformément à la réglementation communautaire (règlement (EU) n° 1379/2013) et aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1996 relatif aux pectinidés, les dénominations commerciales des produits de la mer et d'eau douce admises en France figurent, sur des listes établies et publiées.
Ces listes mentionnent :
- le nom scientifique de chaque espèce,
- la dénomination commerciale : le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné et/ou le cas échéant, tout autre nom qui est admis ou toléré au niveau local ou régional.
Toute modification de la liste des dénominations commerciales admises par un État membre est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.
En ce qui concerne les produits vendus préemballés, toutes les mentions obligatoires doivent être indiquées sur l’étiquette à l’exception du nom scientifique de l’espèce, pour laquelle une alternative est autorisée.
La règlementation permet en effet d’informer le consommateur sur le nom scientifique par un affichage mis à sa disposition (tableau ou tout autre moyen), mettant en lien les dénominations commerciales avec les noms scientifiques.
Pour les produits non préemballés, l’information peut être fournie sous différentes formes. Il peut s’agir de tableaux (comme pour les catégories d’engins de pêche), de cartes (pour les zones de pêche) par exemple.
Des informations complémentaires facultatives sont autorisées (date de capture, date de débarquement…) sous réserve qu’elles soient vérifiables, qu’elles ne soient pas trompeuses ou de nature à induire le consommateur en erreur.
A noter que pour les publicités hors du lieu de vente, la mention de l’origine du produit, pour les denrées périssables, est indispensable. L’indication de la zone de pêche permet de satisfaire à cette obligation.
Nos mers sont divisées en zones de pêche, délimitées par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) et définies par une numérotation spécifique. La réglementation impose l’étiquetage de la zone de pêche FAO sur l’étiquetage des produits issus de la pêche en mer, et d’une sous-zone lorsque le poisson a été pêché en Atlantique Nord-Est (FAO 27) ou en Méditerranée (FAO37).
Entre professionnels, une indication des sous-zones en abrégé sur les étiquettes est autorisée dès lors que le fournisseur donne une information claire au client sur ces abréviations.
En ce qui concerne les produits préemballés, la sous-zone de pêche doit être communiquée dans des termes intelligibles pour le consommateur (par exemple, la sous-zone 27-4 est indiquée « mer du Nord »).
- FAO 27 : Atlantique Nord Est
- Sous-zone I : Mer de Barents
- Sous-zone II : Mers de Norvège
- Sous-zone III : Mer Baltique
- Sous-zone IV : Mer du Nord
- Sous-zone V : Islande et Féroé
- Sous-zone VI : Ouest Ecosse
- Sous-zone VII : Manche et Mers Celtiques
- Sous-zone VIII : Golfe de Gascogne
- Sous-zone IX : Ouest Portugal
- Sous-zone X : Açores
- Sous-zone XII : Nord Açores
- Sous-zone XIV : Est Groenland
- FAO 37 : Méditerranée et Mer noire
- Sous-zone I : Ouest Méditerranée
- Sous-zone II : Centre Méditerranée
- Sous-zone III : Est Méditerranée
- Sous-zone IV : Mer Noire
En ce qui concerne les produits vendus non-préemballés, l’information sur la zone ou la sous-zone de pêche peut être donnée par affichage. Il est possible d’inscrire en abrégé sur l’étiquette ou le pique-prix la zone ou la sous-zone de pêche, à condition que le consommateur puisse effectuer un lien non équivoque entre l’abréviation et un affichage général, tel qu’une carte.
Pour les poissons d’aquaculture, le pays d’élevage correspond au pays dans lequel
« le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d’élevage ».
Pour les produits pêchés en eaux douces, la mention des eaux d’origine dans le pays de provenance doit être indiquée. Les « eaux » peuvent être entendues comme le nom d’un fleuve, d’un lac, d’un étang ou d’une zone de lacs ou d’étangs.
A noter que les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise (« Huîtres élevées en France, affinées en Vendée », par exemple).
L’état de décongélation du produit peut être indiqué de deux manières au consommateur :
- En tant que simple mention d’étiquetage, tel qu’en dispose le règlement n°1379/2013 ;
- En le mentionnant dans la dénomination de vente du produit (par exemple « saumon fumé décongelé ») en application du règlement n°1169/2011.
L’indication de la mention « décongelé » sur l’étiquetage au regard du règlement n°1379/2013 n’est pas obligatoire dans certains cas :
- lorsque le produit de la mer est utilisé comme ingrédient dans une denrée composée (comme les produits de la mer dans une salade composée) ;
- les denrées pour lesquelles la congélation constitue une étape nécessaire du processus de production (tel que le raidissage pour le tranchage) ;
- la congélation assainissante pour la consommation de poisson cru (congélation à -20°C pendant 24h à cœur). Cette congélation ne doit pas être utilisée dans le cadre d’un stockage, le délai toléré comprend la descente en température pour la congélation, et la remontée en température : au-delà, la dérogation ne s’applique plus ;
- les produits de la pêche qui ont été transformés préalablement à une transformation par fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de ces processus. On entend ici une transformation substantielle qui modifie le statut hygiénique.
Il n’existe pas de dérogation qui exonère les opérateurs d’indiquer le caractère décongelé dans la dénomination de vente du produit.
La vente en mélange de produits de la mer est autorisée (par exemple, un « plateau de fruits de mer » ou une « assiette nordique »). Cela impacte la manière d’indiquer les mentions obligatoires d’information du consommateur :
- Mélange d’espèces : la liste des mentions obligatoires doit être indiquée pour chaque espèce. Les informations communes à plusieurs espèces peuvent être regroupées (par exemple : « huîtres et moules élevées en France »).
- Mélange de produits d’une même espèce, mais de méthodes de production différentes : la méthode de production afférente à chaque lot doit être indiquée (par exemple : « bars pêchés dans la mer du Nord et bars élevés en France »).
- Mélange de produits de même espèce mais provenant de zones de capture ou de pays d’élevage différents : la zone/le pays du lot le plus représentatifs en quantité doit être indiqué accompagnée a minima d’une mention du type « et autres zones/et autres pays ».
- Mélange de produits de même espèces pêchés par des catégories d’engins différents : il faudra indiquer au consommateur la multiplicité des engins de pêche (par exemple : « bars pêchés au chalut et à la ligne »).
En application du règlement n°1224/2009, votre fournisseur doit vous transmettre l’intégralité des informations destinées aux consommateurs. Il doit également vous transmettre :
- Le numéro d’identification du lot ;
- Le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche/l’unité de production aquacole ;
- Le code alpha 3 FAO de chaque espèce ;
- La date de capture ou de production ;
- La quantité de chaque espèce exprimée en kilogrammes en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus : il faut distinguer les quantités ou le nombre de poissons de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation ;
- Le nom et l’adresse des fournisseurs ;
- Si le produit a été congelé au préalable.
Ce que dit la loi :
- Règlement (CE) n°853/2004 (hygiène des denrées alimentaires d’origine animale)
- Règlement (CE) n°1224/2009 du 20 novembre 2009 (traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture)
- Règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 (information des consommateurs sur les denrées alimentaires)
- Règlement (UE) n°1379/2013 du 11 décembre 2013 (nouvelle organisation commune des marchés)
- Règlement d’exécution (UE) n° 1420/2013 de la Commission du 17 décembre 2013
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