Les consommateurs sont aujourd’hui nombreux à privilégier une alimentation plus saine ; pour répondre à cette demande croissante, de plus en plus d’aliments présentent sur leur emballage des mentions valorisant un bénéfice nutritionnel ou de santé.
Les consommateurs sont aujourd’hui nombreux à privilégier une alimentation plus saine ; pour répondre à cette demande croissante, de plus en plus d’aliments présentent sur leur emballage des mentions valorisant un bénéfice nutritionnel ou de santé. Afin de contrôler ces « allégations nutritionnelles et de santé (ANS) », qui sont encadrées par le règlement (CE) n°1924/2006, la DGCCRF a enquêté auprès de 288 établissements entre 2016 et 2017. Les investigations ont montré que les dispositions applicables aux allégations nutritionnelles comparatives sont globalement bien respectées, mais que la situation est moins satisfaisante s’agissant des allégations de santé.
Les « allégations nutritionnelles et de santé (ANS) » sont définies et encadrées par le règlement (CE) n°1924/2006 dont l’objectif est d’harmoniser les pratiques entre les États membres de l’UE et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Il impose le principe d’une liste positive d’ANS autorisées et dicte les conditions de leur emploi. En France, la DGCCRF est l’autorité compétente en charge du contrôle de ces mentions.
En 2016-2017, la DGCCRF a contrôlé les ANS figurant sur les emballages de certaines denrées de consommation courante et présentées sur les supports de communication de ces produits. L’enquête avait pour objectif de contrôler la conformité des allégations nutritionnelles[1] comparatives et des allégations de santé[2] sur les denrées alimentaires de consommation courante au regard des dispositions du règlement (CE) n°1924/2006, et de s’assurer de l’absence d’allégations thérapeutiques[3]. L’enquête a également permis de vérifier la mise en conformité des sites de vente de compléments alimentaires qui avaient présenté à ce sujet des non-conformités lors de contrôles précédents.
Pour mener à bien cette enquête, certaines catégories de produits ont été ciblées (denrées alimentaires les plus susceptibles de présenter les allégations visées). Parmi les catégories ciblées, les boissons (thé, infusions, tisanes, jus de fruits, légumes et autres boissons), le miel, les fruits secs, le chocolat, les céréales pour petit-déjeuner se sont révélées porteuses de nombreuses allégations de santé non conformes, en particulier des allégations générales non conformes et des allégations de santé non autorisées. La présence d’allégations thérapeutiques a également été notée.
Les opérateurs respectent bien la réglementation sur les allégations nutritionnelles comparatives
L’enquête menée auprès de 45 établissements, pour contrôler l’utilisation des allégations nutritionnelles comparatives sur les denrées alimentaires de consommation courante, a également conduit les enquêteurs à examiner les allégations nutritionnelles simples figurant sur ces produits. Elle a révélé un taux de non-conformité faible (15 %), conduisant à la mise en œuvre de quatre avertissements et deux injonctions.
Les allégations nutritionnelles comparatives présentes sur les confitures, compotes, marmelades, gelées, chips et mayonnaises ainsi que sur la plupart des bouillons déshydratés se sont révélées conformes.
Les anomalies relevées pour ce type d’allégations ont concerné :
- l’absence d’indication sur la différence de la teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique. Par exemple, l’allégation « brioche light » n’est pas conforme, elle devrait être formulée ainsi : « brioche light – moins 40 % de matières grasses ».
- l’établissement inapproprié de la comparaison. Une allégation qui aurait pour base de comparaison un seul et unique produit, avec une plus forte teneur en sel que les autres produits de cette catégorie, pourrait induire le consommateur en erreur puisque le produit initial n’est pas représentatif du marché. Les produits contrôlés avec des anomalies ont été des ketchups ou des plats cuisinés.
- l’usage d’une allégation nutritionnelle non autorisée. Par exemple, l’allégation « plus allégé » n’est pas autorisée.
- La plupart des anomalies relevées ont concerné l’usage d’allégations nutritionnelles simples, telles que « sans sucres ajoutés », « riche en fibres » ou « riche en oméga 3 ». Il peut s’agir du non-respect des conditions d’utilisation des allégations en question (par exemple, pour un produit de panification, l’allégation « riche en fibres » était fausse, il ne contenait pas une teneur suffisante en fibres), ou de l’utilisation d’allégations nutritionnelles non autorisées comme « sans saccharose ajouté ».
Les denrées affichant des allégations de santé présentent un taux d’anomalie de 21 %
Les denrées ciblées étaient celles vendues dans des canaux de distribution spécialisées (magasins de produits diététiques/biologiques ou dans les rayons de produits diététiques/biologiques de grandes et moyennes surfaces). Les contrôles menés dans deux cents établissements ont permis de constater que les allégations de santé ne sont pas présentes sur toutes les catégories de denrées alimentaires. Certaines n’en présentent pas (par exemple, les condiments, les gâteaux apéritifs, les pâtes, le riz, les conserves de légumes), d’autres tendent à bâtir leur image de marque autour de la nutrition et de la santé (par exemple les thés, infusions, tisanes, jus de fruits et de légumes, boissons sucrées, miel, chocolat). Le contrôle de ces dernières a révélé de nombreuses non-conformités.
Les anomalies relevées, qui ont donné lieu à vingt-deux avertissements, vingt injonctions et deux procès-verbaux, ont concerné :
- l’usage d’allégations de santé générales (par exemple des fruifs secs « vitalité », « énergie », « stimulants »), sans qu’elles soient associées à une allégation de santé spécifique[4] autorisée ou en attente[5]. Le terme « vitalité » peut être présent sur un emballage s’il est accompagné d’une allégation spécifique, par exemple « la vitamine C contribue à réduire la fatigue » et également s’il contient une quantité significative de vitamine C. Des anomalies fréquentes ont été constatés sur des thés, des infusions et tisanes, des fruits secs, et des céréales pour le petit-déjeuner.
- l’emploi d’allégations de santé non autorisées (ne figurant ni dans la liste des allégations autorisées, ni dans celle des allégations en attente). Par exemple, l’allégation non autorisée « les fibres contribuent à la satiété », a été trouvée. Ceci a été constaté notamment sur certains emballages de thé, infusion, tisane, fruits secs, miel, chocolat.
- l’absence de l’étiquetage nutritionnel afférent à l’usage de l’allégation de santé ou l’absence de l’indication de la quantité de l’ingrédient faisant l’objet de l’allégation.
- l’absence de la mention relative à l’importance d’un régime équilibré et d’un mode de vie sain, obligatoire s’il y a usage d’une allégation de santé.
- dans une moindre mesure, l’usage de marques non conformes au règlement (CE) 1924/2006. Un nom de marque qui suggère un effet nutritionnel ou sur la santé doit pouvoir justifier de cet effet selon les principes du règlement. Cependant, certaines marques bénéficient d’une période transitoire.
- A également été constaté, pour certaines denrées telles que les infusions, les tisanes, le thé, le chocolat (« antidépresseur », « le cacao fait baisser la fièvre et guérit les maux de foie », « le chocolat contient des composants qui s’opposent naturellement à la formation de caries ») ou le miel (« antiseptique », « antianémique »), l’utilisation d’allégations thérapeutiques, interdites par le règlement (CE)° n°1169/2011 relatif à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires.
Les sites internet de vente de compléments alimentaires se mettent en conformité
Dans le cadre de l’enquête, les agents de la DGCCRF ont également effectué un suivi sur des sites internet de vente de compléments alimentaires ayant été précédemment contrôlés. Ce suivi s’est révélé globalement satisfaisant : la mise en conformité demandée a été totalement exécutée pour 51 % des sites suivis ; une nette diminution des anomalies constatées en 2015 a été notée pour 36 % des sites suivis. En revanche, 13 % des sites présentaient des anomalies persistantes avec mention d’allégations thérapeutiques telles que « contre l’hypertension artérielle », « protection contre le cancer », « guérit les ulcères à l’estomac», ou d’allégations de santé non autorisées (comme celle indiquant une action de la gelée royale sur la croissance). Huit avertissements, douze injonctions et cinq procès-verbaux ont été dressés.
L’usage des allégations de santé reste à surveiller
Si l’application des dispositions relatives à l’usage des allégations nutritionnelles comparatives est globalement satisfaisante puisque peu d’anomalies ont été constatées lors de l’enquête, il s’avère nécessaire de poursuivre des contrôles sur les denrées de consommation courante présentant des allégations de santé (notamment les boissons telles que le thé, les infusions, les tisanes, les jus de fruits et de légumes, le miel, les fruits secs, le chocolat, les céréales pour le petit-déjeuner). La poursuite de ces contrôles pourra s’effectuer auprès de tous les opérateurs sans distinction de taille. Une attention particulière pourrait être portée aux mentions actuellement en vogue (« super aliment » par exemple). Étant donné que de nombreuses non-conformités sont encore présentes dans les sites internet de vente de compléments alimentaires, de nouveaux contrôles seront également programmés dans ce secteur.
Cible | Résultats |
---|---|
288 établissements visités |
25,5 % de non-conformités |
1 Toute mention qui suggère qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques, du fait de sa composition nutritionnelle (énergie, nutriments) ou de la présence dans la denrée de substances ayant des propriétés nutritionnelles bénéfiques est une allégation nutritionnelle. Elle peut être de deux types : simple ou comparative. Une allégation nutritionnelle simple est une allégation qui se rapporte à la composition absolue de la denrée alimentaire (« riche en fibres », « source de protéines »…). Une allégation nutritionnelle comparative est une allégation qui compare la composition de la denrée porteuse de l’allégation à un panel de produits de la même catégorie (« réduit en sel », « réduit en matières grasses », « enrichi en calcium »…).
2 Une allégation de santé est une allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé.
3 Une allégation thérapeutique est une allégation qui vise à attribuer aux denrées des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine.
[4] Conformément à l’article 10.3 du règlement (CE) n°1924/2006, il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d'une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l'article 13 ou 14.
[5] Il existe une liste d’allégations de santé "en attente" de validation par la Commission européenne qui peuvent être utilisées en respectant les obligations du règlement (CE) n°1924/2006.