FICHE N° 3a
Aciers non revêtus (fer noir)
1. Domaine d'application
Sont concernés les matériaux et objets en acier (1)qui à l’état de produits finis sont destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.
Ne sont pas concernés les objets relevant des fiches « Acier hors emballages » et « Acier inoxydable ».
Les principaux exemples d’application sont les suivants :
- Boîtes de conditionnement de produits alimentaires (sucre, thé, gâteaux, chocolat, farine, pâtes, etc. ;
- Bidons d’huile, tonnelets, fûts, etc.
2. Restrictions spécifiques d’emploi des matériaux
L’usage du fer noir non revêtu doit être limité aux contacts avec des denrées grasses et/ou sèches.
Dans le cas de boites vendues à des utilisateurs non professionnels ou au consommateur final, les limitations d’emploi vis-à-vis des produits conditionnés doivent être indiquées par le revendeur.
3. Définition des critères d’aptitude au contact alimentaire
3.1 Textes à utiliser
3.1.1 Textes réglementaires
3.1.2 Autres textes
- NF EN 10334 : Acier pour emballage - Produits plats en acier destinés à entrer au contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux - Acier non revêtu (fer noir).
3.2 Critères à utiliser
3.2.1. Composition de l’acier
Vérification de la teneur des éléments entrant dans la composition de l’acier.
3.2.2 Teneurs maximales en éléments indésirables
En particulier, vérification de la teneur en Plomb, Cadmium, Arsenic, Cobalt.
3.2.3 Limites de libération spécifique
Limite de libération des éléments ajoutés de façon délibérée et des éléments indésirables.
4. Limites d’acceptabilité
4.1 Composition de l'acier
Le fournisseur de l’acier atteste de la conformité aux exigences de composition chimique spécifiées dans le tableau ci-dessous.
Tableau — Composition chimique selon la NF EN 10334 (1) (2)
Eléments spécifiés |
Teneurs maximales en % en masse |
|
Al |
Aluminium |
1,0 |
As |
Arsenic |
0,030 |
B |
Bore |
0,05 |
C |
Carbone |
0,30 |
Cd + Pb + Hg + Cr VI (2) |
0,0100 |
|
Cd |
Cadmium (2) |
0,0100 |
Pb |
Plomb (2) |
0,0100 |
Hg |
Mercure (2) |
0,005 |
Cr |
Chrome |
0,50 |
Cu |
Cuivre |
0,40 |
Mn |
Manganèse |
2,50 |
Mo |
Molybdène |
0,10 |
N |
Azote |
0,10 |
Nb |
Niobium |
0,10 |
Ni |
Nickel |
0,30 |
P |
Phosphore |
0,10 |
S |
Soufre |
0,050 |
Si |
Silicium |
1,0 |
Sn |
Etain |
0,10 |
Ti |
Titane |
0,30 |
V |
Vanadium |
0,10 |
W |
Tungstène |
0,10 |
Zr |
Zirconium |
0,050 |
Autres pris individuellement (1) |
0,050 |
|
(1) Les éléments chimiques compris dans la rubrique « Autres pris individuellement » sont ceux qui peuvent apparaître en très petite quantité mais qui ne sont pas ajoutés de façon délibérée lors du processus de fabrication de l’acier. (2) Les éléments cadmium, plomb et mercure ne sont pas ajoutés de façon délibérée lors du processus de fabrication de l’acier. La spécification concernant la somme de ces 3 éléments fait référence à l’article R543-45 de code l’environnement (partie règlementaire, livre V, titre IV, chapitre II, section 5) qui a transposé la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relatif aux emballages et aux déchets d’emballage. Sauf spécification contraire, les prescriptions individuelles ne s’appliquent pas. |
Le fabricant doit s’assurer que la composition de l’acier est conforme à ces critères.
4.2 Teneurs maximales en éléments indésirables
Pb < 0,010 %
Cd < 0,010 %
As < 0,030 %
Co < 0,050%
4.3 Limites de libération spécifique
Voir limites de libération fixées en annexe I, en particulier, limites de libération du plomb, du cadmium, de l’arsenic et du cobalt.
5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 3
5.1 Acier
Le fabricant d'acier fournit au fabricant d'emballages un bulletin d'analyse de la composition chimique.
5.1 Produit fini
Au stade du produit fini, l’inertie est vérifiée sur l’objet prêt à l’emploi (libération spécifique).
Le fabricant du produit finivérifie cette inertie par des essais de libération dans des simulants de denrées alimentaires ou des denrées alimentaires selon les spécifications d’essais fixées en annexe II (métaux et alliages non revêtus ou comportant un revêtement de nature métallique).
(1) Définition selon NF EN 10020 « Définition et classification des nuances d’acier »
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FICHE N° 3b
Aciers avec revêtement d'étain ("fer blanc" ou fer étame)
1. Domaine d'application
Sont concernés l’acier(1) avec revêtement d’étain et les objets constitués exclusivement d’acier avec revêtement d’étain, qui à l’état de produits finis sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Ne sont pas concernés les objets relevant des fiches « Aciers hors emballages » et «Acier et acier inoxydable avec revêtement métallique (hors emballages) ».
Les principaux exemples d’application sont les suivants :
- boîtes pour conserves alimentaires,
- conditionnement d’aliments secs.
2. Restrictions spécifiques d’emploi des matériaux
Le choix du matériau doit être en adéquation avec les conditions d’emploi.
Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées alimentaires au contact direct de récipients, ustensiles, appareils étamés ou soudés avec de l'étain contenant plus de 0,5 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic ou moins de 97 % d'étain dosé à l'état d'acide métastannique. Pour les matériaux et objets destinés au consommateur final, des restrictions d’emploi sont indiquées pour le contact avec les produits très acides.
3. Définition des critères d’aptitude au contact alimentaire
3.1 Textes à utiliser
3.1.1 Textes réglementaires
- Arrêté du 28 juin 1912 modifié relatif à la coloration, à la conservation et à l’emballage des denrées alimentaires et des boissons ;
- Arrêté du 15 novembre 1945 fixant la liste des matériaux susceptibles d'être utilisés sans inconvénient pour la santé publique dans la fabrication des instruments de mesure.
3.1.2 Autres textes
- EN 610 « Etain et alliage d’étain - Etain en lingot » ;
- NF EN 10333 : Acier pour emballage - Produits plats en acier destiné à entrer au contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux - Acier revêtu d'étain (fer blanc ou fer étamé).
3.2 Critères à utiliser
3.2.1 Composition de l’acier et du revêtement
Vérification de la teneur des éléments entrant dans la composition de l’acier et du revêtement.
3.2.2 Teneurs maximales en éléments indésirables
En particulier, vérification de la teneur en Plomb, Cadmium, Arsenic, Cobalt pour l’acier en Plomb, Cadmium, Arsenic pour le revêtement en étain.
3.2.3 Limites de libération spécifique
Limite de libération des éléments ajoutés de façon délibérée et des éléments indésirables.
4. Limites d’acceptabilité
4.1. Composition de l’acier et du revêtement
L’acier satisfait aux exigences de composition chimique spécifiées dans la fiche « Acier pour emballage (Fer noir) ».
La composition chimique de l’étain utilisé doit être conforme aux prescriptions définies par l’EN 610 pour la nuance Sn 99,85 à l’exception de la teneur en plomb qui doit être inférieure à 0,0100 %.
4.2 Teneurs maximales en éléments indésirables
Acier
Pb < 0,010 %
Cd < 0,010 %
As < 0,030 %
Co < 0,050%
Etain
La composition chimique de l’étain utilisé doit être conforme aux prescriptions définies par l’EN 610 pour la nuance Sn 99,85 à l’exception de la teneur en plomb qui doit être inférieure à 0,0100 %.
4.3 Limites de libération spécifique
Voir limites de libération fixées en annexe I, en particulier, limites de libération des impuretés : plomb, cadmium, arsenic et cobalt.
5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 3
5.1 Acier
Le fabricant d'acier fournit au fabricant d'emballages un bulletin d'analyse de la composition chimique. Il atteste de la conformité aux exigences de composition chimique spécifiées dans la fiche « Acier pour emballage (Fer noir).
5.2 Revêtement seul
Le fabricant de revêtement d’étain fournit au fabricant du produit fini un bulletin d'analyse de la composition chimique du revêtement. Il atteste de la conformité aux spécifications indiquées au 4.1.
5.3 Produit fini
Le fabricant du produit fini s’assure des compositions de l’acier et du revêtement d’étain.
Au stade du produit fini, l’inertie du revêtement est vérifiée sur l’objet prêt à l’emploi (libération spécifique).
Le fabricant d'emballage vérifie cette inertie par des essais de libération dans des simulants de denrées alimentaires ou des denrées alimentaires selon les spécifications d’essais fixées en annexe II (métaux et alliages non revêtus ou comportant un revêtement de nature métallique).
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(1) Définition selon NF EN 10020 « Définition et classification des nuances d’acier »
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FICHE N° 3c
Aciers revêtus (avec revêtement organique)
1. Domaine d'application
Sont concernés les aciers (fer blanc, fer noir et fer chromé) pour emballage avec revêtement organique et les objets constitués d’acier (fer blanc, fer noir et fer chromé) avec revêtement organique qui, à l’état de produits finis, sont destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.
Ne sont pas concernés les objets relevant des fiches « Acier hors emballages » et « Acier et acier inoxydable avec revêtement organique (hors emballages) ».
Les principaux exemples de revêtements sont les suivants : laques, vernis, films polymères.
Les principaux exemples d’application sont les suivants :
- Boîtes boisson ;
- Boîtes alimentaires ;
- Conditionnement d’aliments secs ;
- Boîtiers d’aérosols ;
- Bouchages ;
- Emballages ménagers (intérieur de boîtes à gâteaux ou à spaghettis).
2. Restrictions spécifiques d’emploi des matériaux
Le choix du matériau doit être en adéquation avec les conditions d’emploi.
Pour les matériaux et objets vendus au consommateur final, les instructions d’emploi des produits conditionnés sont indiquées par le revendeur.
3. Définition des critères d’aptitude au contact alimentaire
3.1 Textes à utiliser
3.1.1 Textes réglementaires
- Règlement (CE) n°1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux au contact des denrées alimentaires ;
- Règlement (UE) n°10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires modifié ;
- Loi n°2010-729 du 30 juin 2010 modifiée par la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires ;
- Arrêté du 15 novembre 1945 fixant la liste des matériaux susceptibles d’être utilisés sans inconvénient pour la santé publique, dans la fabrication des instruments de mesure ;
- Arrêté du 13 janvier 1976 relatif aux matériaux et objets en acier inoxydable au contact des denrées alimentaires.
3.1.2. Autres textes
- Résolution AP(2004)1 du Conseil de l’Europe sur les vernis destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- NF EN 10335 : Acier pour emballage - Produits plats en acier destiné à entrer au contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux - Acier non allié revêtu de chrome ;
- NF EN 15136 : Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Dérivés époxy soumis à des limitations - Détermination du BADGE, du BFDGE et de leurs dérivés hydroxylés et chlorés dans les simulants d'aliments ;
- Documents archives français relatifs aux vernis : voir fiche N°2a ;
- Code de pratique pour les articles revêtus (« Code of practice for coated articles where the food contact layer is a coating » – Conseil Européen de l’Industrie des Peintures et Encres - CEPE).
3.2 Critères à utiliser
3.2.1 Revêtement seul
3.2.2.1 Vernis/revêtement
Il n’existe pas de réglementation spécifique nationale en France ou de réglementation harmonisée dans l’Union européenne sur les vernis/revêtements destinés au contact des denrées alimentaires, ou de liste positive pour les constituants* de ces vernis/revêtements.
Les listes suivantes de monomères, substances de départ et d’additifs sont des listes de référence pour les constituants des vernis :
- Substances (monomères, substances de départ et additifs) listées dans le règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011 modifié, en tenant compte des restrictions et/ou spécifications fixées (LMS, teneurs résiduelles, critères de pureté…) ;
- Substances des vernis et revêtements évaluées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) selon ses lignes directrices et ayant fait l’objet d’un avis favorable de l’EFSA.
- Substances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Comité scientifique de l’alimentation humaine (Scientific Committee on Food – SCF) (listes 0 à 4), lien : http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/index_en.html);
- Substances évaluées listées dans la Résolution AP(2004)1 du Conseil de l’Europe sur les vernis de la partie A : Liste 1 des monomères et de la partie C : Liste 1 des additifs) ;
- Substances des vernis et revêtements évaluées en appliquant les lignes directrices de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ou des lignes directrices équivalentes, et qui ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un Etat partie contractante à l'Espace économique européen (en tenant compte des restrictions et/ou spécifications fixées) ;
- Substances des vernis et revêtements faisant l’objet d’une autorisation dans un texte réglementaire par un Etat-membre de l'Union européenne relatif aux vernis destinés au contact des denrées alimentaires, sur la base d’une évaluation scientifique menée après 1991 selon les lignes directrices SCF/EFSA et qui ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans cet Etat-membre, en tenant compte des restrictions et/ou spécifications fixées (LMS, teneurs résiduelles, critères de pureté…).
D’autres constituants peuvent être utilisés dans la fabrication des revêtements et des vernis, sous réserve qu’une évaluation du risque conformément aux principes scientifiques d’évaluation des risques reconnus à l’échelle internationale soit disponible afin de démontrer le respect de l’article 3 du règlement (CE) n°1935/2004 précité.
En particulier, les constituants faisant l’objet d’une autorisation dans un texte réglementaire par un Etat-membre de l'Union européenne relatif aux vernis sur la base d’une évaluation scientifique des risques menée antérieurement à 1991, en appliquant les critères existants au moment de leur évaluation, peuvent être utilisés sous réserve d’apporter des données toxicologiques complémentaires en fonction de la nature de ces constituants, de leur niveau de migration et de l’exposition à ces constituants, afin de démontrer le respect de l’article 3 du règlement (CE) n°1935/2004.
Les constituants utilisés dans la fabrication des vernis et revêtements, y compris leurs impuretés, qui ne font pas l’objet d’une évaluation scientifique des risques selon les lignes directrices de l’EFSA ou selon des lignes directrices équivalentes et d’un avis favorable de l’EFSA ou d’une instance scientifique compétente dans un Etat-membre de l'Union européenne, ne doivent pas être classés cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction de catégories 1 ou 2 selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié, ou se présenter sous une forme nanométrique.
Les critères du règlement (CE) n°1895/2005 du 18 novembre 2005 pour le BADGE et ses dérivés sont respectés.
La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 modifiée par la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 suspend l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec toutes les denrées alimentaires depuis le 1er janvier 2015 (voir les lignes directrices de la DGCCRF sur la mise en œuvre).
*NOTE : Le terme constituant comprend les substances.
3.2.2.2 Revêtement anti adhésif
Recherche de la présence de chromates à partir de l’interface des revêtements antiadhésifs, en absence d’éléments de preuve indiquant leur non utilisation dans le processus de fabrication.
3.2.3 Produit fini
Les matériaux et objets au stade de produits finis (métaux revêtus) doivent satisfaire à des exigences en matière de migration spécifique* des constituants du revêtement qui sont concernés par une limite spécifique, de libération spécifique des métaux, composants d’alliages et impuretés cités en annexe I de la présente fiche, de migration globale et, le cas échéant, de teneurs résiduelles des constituants, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.
* Le contrôle des limites de migration spécifique n'est pas obligatoire s'il peut être établi que la migration potentielle, calculée à partir de la teneur résiduelle de la substance dans le matériau ou l’objet dans l’hypothèse d’une migration complète de cette substance (ou en appliquant des modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques, et établis de manière à surestimer la migration réelle) ne dépasse pas la limite de migration spécifique.
4. Limites d’acceptabilité
4.1 Acier seul
L’acier satisfait aux exigences de composition chimique spécifiées dans la fiche « Acier non revêtu pour emballage (fer noir) » ou « Acier avec revêtement d’étain ».
Dans le cas du fer chromé, les exigences spécifiées sont celle de la norme NF EN 10335.
4.2 Produit fini
Les limites de migration spécifique, quantités maximales et/ou résiduelles des monomères, autres substances de départ et additifs sont celles de l’annexe I du règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011 pour les constituants qui y sont listés, ou celles issues des avis et évaluations scientifiques pertinents.
Les limites de libération spécifique des métaux, composant d’alliages et impuretés sont celles figurant en annexe I de la présente fiche.
Les limites pour les dérivés époxydiques sont celles du règlement (CE) n°1895/2005.
La limite de migration globale est de 10 mg/dm² de surface destinée à entrer au contact des denrées alimentaires. Une exception est prévue pour les matériaux et objets destinés au contact des denrées pour nourrissons (enfants âgés de moins de douze mois) et les enfants en bas âge (enfants âgés de 1 à 3 ans) pour lesquels la limite de migration globale est de 60 mg/kg de simulant de denrée alimentaire.1.
Limite en chrome hexavalent non décelé avec un seuil de détection de 5 μg/dm² (Avis du CSHPF, Séance du 13 février 1996, BOCCRF n°8 du 24 mai 1996).
5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 3
5.1 Acier seul
Le fabricant d'acier fournit au fabricant d'emballages un bulletin d'analyse de la composition chimique.
5.2 Revêtement seul
Afin de vérifier les critères fixés, devront être fournies au laboratoire chargé des analyses*, qui pourra être amené à signer des accords de confidentialité, les informations suivantes :
- Références des revêtements (de manière à permettre leur identification), description du métal revêtu, famille des revêtements ;
- Identité des substances, nature des restrictions pour les monomères, autres substances de départ et les additifs pour lesquels des LMS (limites de migration spécifique) ou des quantités maximales résiduelles sont fixées, et le cas échéant les impuretés, produits de dégradation ou autres substances susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;
- Informations relatives à l’utilisation des matériaux et objets : type de denrées alimentaires (ou simulant), durée et température réelles de contact avec ces denrées. Le cas échéant, informations particulières d’étiquetage et rapport réel surface/volume.
Le fabricant de revêtement fournit au fabricant du matériau ou de l’objet prêt à l'emploi une déclaration écrite de conformité au règlement (CE) n°1935/2004, attestant la conformité de la composition, et, sur la base d’essais de migration effectués avec le revêtement appliqué sur un support « inerte » (acier inoxydable ou verre), de la migration globale et, le cas échéant, des migrations spécifiques des constituants du revêtement qui sont soumis à une limite spécifique, dans des conditions d’essais représentatives de l’utilisation réelle. En cas d’emploi d’additifs à double usage, ceux-ci sont identifiés.
* en cas d’externalisation des essais
5.3 Produit fini
Au stade du produit fini, l’inertie du revêtement est vérifiée sur l’objet prêt à l’emploi (migration/libération spécifique de constituants et migration globale).
Le fabricant du produit fini vérifie cette inertie par des essais de migration/libération spécifique et des essais de migration globale dans des simulants de denrées alimentaires ou des denrées alimentaires selon les spécifications d’essais de l’annexe II (métaux et alliages comportant un revêtement organique).
Le contrôle des limites de migration spécifique n'est pas obligatoire s'il est établi que la migration potentielle, calculée à partir de la teneur résiduelle de la substance dans le matériau ou l’objet dans l’hypothèse d’une migration complète de cette substance (ou en appliquant des modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques, et établis de manière à surestimer la migration réelle) ne dépasse pas la limite de migration spécifique.
Dans le cas des conditionnements de denrées alimentaires avec une durée longue de conservation, l’adéquation emballage/denrée alimentaire est vérifiée par des essais de longue durée, suivant un protocole propre à chaque industriel, de manière à s’assurer que le conditionnement est effectivement adapté aux conditions réelles d’utilisation (résistance mécanique, chimique, etc.). Ces essais peuvent aussi prendre la forme de tests de vieillissement accélérés sur la base d’une méthodologie reposant sur des principes scientifiques.
Sommaire Fiche 3a
1. Domaine d'application
2. Restrictions spécifiques d’emploi des matériaux
3. Définition des critères d’aptitude au contact alimentaire
4. Limites d’acceptabilité
5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 3
Sommaire Fiche 3b
1. Domaine d'application
2. Restrictions spécifiques d’emploi des matériaux
3. Définition des critères d’aptitude au contact alimentaire
4. Limites d’acceptabilité
5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 3
Sommaire Fiche 3c
1. Domaine d'application
2. Restrictions spécifiques d’emploi des matériaux
3. Définition des critères d’aptitude au contact alimentaire
4. Limites d’acceptabilité
5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 3