Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Aluminium et alliages d'aluminium (Fiche n°2)

FICHE N° 2a

Aluminium et alliages d'aluminium revêtus (avec revêtement organique)

Usage unique - Contact longue durée (emballages)

Usage répétitif – Contact courte durée

 

1. Domaine d'application

Sont concernés les objets en aluminium ou alliage d'aluminium comportant un revêtement organique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

On distingue les objets destinés à un usage unique, pour un contact de longue durée. Il s’agit d’emballages ; les principaux exemples d’application sont les suivants :

  • Boîtes pour conserves appertisées ;
  • Boîtes pour boisson ;
  • Capsules ;
  • Boîtiers sous pression ;
  • Opercules produits laitiers vernis ;
  • Tubes ;
  • Feuille mince pour fromage fondu ;
  • Coupelles.

On distingue ensuite les objets destinés à un usage répétitif, pour un contact de courte durée. Les principaux exemples d’application sont les suivants :

  • Articles ménagers : Casseroles, poêles, plats, gourdes ;
  • Appareils électroménagers de cuisson, tels que les autocuiseurs.

Ne sont pas concernés par cette fiche les revêtements hybrides organo-minéraux (tels que les revêtements « solgels »). 

2. Restrictions spécifiques d’emploi des matériaux

Pas de restrictions spécifiques prévues dans le cadre de la présente fiche.

3. Définition des critères d’aptitude au contact alimentaire

3.1 Textes à utiliser

3.1.1 Textes réglementaires

3.1.2 Autres textes

  • Résolution AP(2004)1 du Conseil de l’Europe sur les vernis destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
  • NF EN 601 : Aluminium et alliages d'aluminium - Pièces moulées - Composition chimique des pièces moulées destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
  • NF EN 602 : Aluminium et alliages d'aluminium - Produits corroyés - Composition chimique des demi-produits utilisés pour la fabrication d'articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
  • NF EN 15136 : Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Dérivés époxy soumis à des limitations - Détermination du BADGE, du BFDGE et de leurs dérivés hydroxylés et chlorés dans les simulants d'aliments ;
  • Documents archives français relatifs aux vernis : Avis du CSHPF (NOR : ECOC9810281V (BOCCRF n°17 du 15 septembre 1998, Circulaire du 4 avril 1969 (JO du 4 juin 1969), Circulaire du 29 mai 1978 (non parue au JO, qui complète la précédente), Circulaire n°159 du 23 juin 1950 (JO du 20 juillet 1950), Avis CSPHF du 4 novembre 1985, Circulaire n°162 du 25 avril 1952 (JO du 13 mai 1952), Circulaire n°165 du 12 janvier 1954 (JO du 20 janvier 1954), Circulaire n°175 du 25 mars 1959 (Jo du 16 avril 1959), arrêté du 3 septembre 1959, Avis du CSHPF (NOR :FCEC9610111V), Circulaire n°172 du 26 juin 1956 (JO du 7 juillet 1956), Instruction du 30 novembre 1987 (NOR : ECOC8710169), Lettre-Circulaire du 16 décembre 1983, Lettre-Circulaire du 5 juin 1985, Avis du C SHPF (NOR : ECOC9810281V, BOCCRF n°17 du 15 septembre 1998) ;
  • Code de pratique pour les articles revêtus (« Code of practice for coated articles where the food contact layer is a coating » – Conseil Européen de l’Industrie des Peintures et Encres - CEPE).

3.2  Critères à utiliser

3.2.1 Support

L’aluminium ou l’alliage d’aluminium constituant le support satisfait les critères de composition chimique spécifiés dans l'arrêté du 27 août 1987.

3.2.2 Revêtement seul

3.2.2.1 Vernis/revêtement

Il n’existe pas de réglementation spécifique nationale en France ou de réglementation harmonisée dans l’Union européenne sur les vernis/revêtements destinés au contact des denrées alimentaires, ou de liste positive pour les constituants* de ces vernis/revêtements.

Les listes suivantes  de monomères, substances de départ et d’additifs sont des listes de référence pour les constituants des vernis :

  • Substances (monomères, substances de départ et additifs) listées dans le règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011 modifié, en tenant compte des restrictions et/ou spécifications fixées (LMS, teneurs résiduelles, critères de pureté…) ;
  • Substances des vernis et revêtements évaluées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) selon ses lignes directrices et ayant fait l’objet d’un avis favorable de l’EFSA ;
  • Substances ayant fait l’objet d’un avis favorable  du Comité scientifique de l’alimentation humaine (Scientific Committee on Food – SCF) (listes 0 à 4) (adresse : http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/index_en.html);
  • Substances évaluées listées dans la Résolution AP(2004)1 du Conseil de l’Europe sur les vernis de la partie A : Liste 1 des monomères et de la partie C : Liste 1 des additifs) ;
  • Substances  des vernis et revêtements évaluées en appliquant les lignes directrices de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ou des lignes directrices équivalentes, et qui ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un Etat partie contractante à l'Espace économique européen (en tenant compte des restrictions et/ou spécifications fixées) ;
  • Substances des vernis et revêtements faisant l’objet d’une autorisation dans un texte réglementaire par un Etat-membre de l'Union européenne relatif aux vernis destinés au contact des denrées alimentaires, sur la base d’une évaluation scientifique menée après 1991 selon les lignes directrices SCF/EFSA et qui ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans cet Etat-membre, en tenant compte des restrictions et/ou spécifications fixées (LMS, teneurs résiduelles, critères de pureté…).

D’autres constituants peuvent être utilisés dans la fabrication des revêtements et des vernis, sous réserve qu’une évaluation du risque conformément aux principes scientifiques d’évaluation des risques reconnus à l’échelle internationale soit disponible afin de démontrer le respect de l’article 3 du règlement (CE) n°1935/2004 précité.

En particulier, les constituants faisant l’objet d’une autorisation dans un texte réglementaire par un Etat-membre de l'Union européenne relatif aux vernis sur la base d’une évaluation scientifique des risques menée antérieurement à 1991, en appliquant les critères existants au moment de leur évaluation, peuvent être utilisés sous réserve d’apporter des données toxicologiques complémentaires en fonction de la nature de ces constituants, de leur niveau de migration et de l’exposition à ces constituants, afin de démontrer le respect de l’article 3 du règlement (CE) n°1935/2004.

Les constituants utilisés dans la fabrication des vernis et revêtements, y compris leurs impuretés, qui ne font pas l’objet d’une évaluation scientifique des risques selon les lignes directrices de l’EFSA ou selon des lignes directrices équivalentes et d’un avis favorable de l’EFSA ou d’une instance scientifique compétente dans un Etat-membre de l'Union européenne, ne doivent pas être classés cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction de catégories 1 ou 2 selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié, ou se présenter sous une forme nanométrique.

Les critères du règlement (CE) n°1895/2005 du 18 novembre 2005 pour le BADGE et ses dérivés sont respectés.

La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 modifiée par la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 suspend l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec toutes les denrées alimentaires depuis le 1er janvier 2015 (voir les lignes directrices de la DGCCRF sur la mise en œuvre).

*NOTE : Le terme constituant comprend les substances.

3.2.2.2 Revêtement anti adhésif

Recherche de la présence de chromates à partir de l’interface des revêtements antiadhésifs, en absence d’éléments de preuve indiquant leur non utilisation dans le processus de fabrication.

3.2.3 Produit fini

Les matériaux et objets au stade de produits finis (métaux revêtus) doivent satisfaire à des exigences en matière de migration spécifique* des constituants du revêtement qui sont concernés par une limite spécifique, de libération spécifique des métaux, composants d’alliages et impuretés cités en annexe I de la présente fiche, de migration globale et, le cas échéant, de teneurs résiduelles des constituants, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

*Le contrôle des limites de migration spécifique n'est pas obligatoire s'il peut être établi que la migration potentielle, calculée à partir de la teneur résiduelle de la substance dans le matériau ou l’objet dans l’hypothèse d’une migration complète de cette substance (ou en appliquant des modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques, et établis de manière à surestimer la migration réelle) ne dépasse pas la limite de migration spécifique.

4. Limites d’acceptabilité

4.1 Aluminium et alliage d’aluminium seuls/ revêtement d'émail utilisé en sous-couche

L’aluminium doit respecter les critères de pureté prévus par l’arrêté du 27 août 1987 :

  • Fe + Si < 1% ;

Ti ≤ 0,15 % ;

  • Chacun des éléments suivants : Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn ≤ 0,10 % ;
  • Chacun des éléments suivants : Pb, Tl, Be, et chacune des impuretés : ≤ 0,05 % ;
  • La teneur en cuivre peut atteindre 0,20 % si celles de chrome et de manganèse sont inférieures à 0,05 %.

 

L'alliage d'aluminium doit respecter les limites de composition suivantes :

Si ≤ 13,5 %

Sb ≤ 0,4%

Sn ≤ 0,10%

Mg ≤ 11%

Cr ≤ 0,35%

As, Ta, Be, Tl, Pb, et chacun des autres éléments présents : ≤ 0,05%, total ≤ 0,15%.

Mn ≤ 4%

Ti ≤ 0,3%

Ni ≤ 3%

Zr ≤ 0,3%

Fe ≤ 2%

Zn ≤ 0,25%

Cu ≤ 0,6%

Sr ≤ 0,2%

4.2 Produit fini

Les limites de migration spécifique, quantités maximales et/ou résiduelles des monomères, autres substances de départs et additifs sont celles de l’annexe I du règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011 pour les constituants qui y sont listés, ou celles issues des avis et évaluations scientifiques pertinents.

Les limites de libération spécifique des métaux, composant d’alliages et impuretés sont celles figurant en annexe I de la présente fiche.

Les limites pour les dérivés époxydiques sont celles du règlement (CE) n°1895/2005.

La limite de migration globale est de 10 mg/dm2 de surface destinée à entrer au contact des denrées alimentaires. Une exception est prévue pour les matériaux et objets destinés au contact des denrées pour nourrissons (enfants âgés de moins de douze mois) et les enfants en bas âge (enfants âgés de 1 à 3 ans) pour lesquels la limite de migration globale est de 60 mg/kg de simulant de denrée alimentaire.1.

Limite en chrome hexavalent non décelé avec un seuil de détection de 5 μg/dm² (Avis du CSHPF, Séance du 13 février 1996, BOCCRF n°8 du 24 mai 1996).

5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 2

5.1 Aluminium et alliage d'aluminium seuls

Le fabricant d'aluminium et d’alliage d’aluminium fournit au fabricant d'emballages :

a) Une déclaration écrite de conformité à l'arrêté du 27 août 1987.

b) Un bulletin d'analyse de la composition chimique, qui doit être conforme à l'arrêté du 27/08/87.

5.2 Revêtement seul

Afin de vérifier les  critères fixés, devront être fournies au laboratoire chargé des analyses*, qui pourra être amené à signer des accords de confidentialité, les informations suivantes :

  • Références des revêtements (de manière à permettre leur identification),  description du métal revêtu, famille des revêtements ;
  • Identité des substances, nature des restrictions pour les monomères, autres substances de départ et les additifs pour lesquels des LMS (limites de migration spécifique) ou à des quantités maximales résiduelles sont fixées, et le cas échéant les impuretés, produits de dégradation ou autres substances susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;
  • Informations relatives à l’utilisation des matériaux et objets : type de denrées alimentaires (ou simulant), durée et température réelles de contact avec ces denrées. Le cas échéant, informations particulières d’étiquetage et rapport réel surface/volume.

Le fabricant de revêtement fournit au fabricant du matériau ou de l’objet prêt à l'emploi une déclaration écrite de conformité au règlement (CE) n°1935/2004, attestant la conformité de la composition et, sur la base d’essais de migration effectués avec le revêtement appliqué sur un support « inerte » (acier inoxydable ou verre), de la migration globale et, le cas échéant, des migrations spécifiques des constituants du revêtement qui sont soumis à une limite spécifique, dans des conditions d’essais représentatives de l’utilisation réelle. En cas d’emploi d’additifs à double usage, ceux-ci sont identifiés.

* en cas d’externalisation des essais

5.3 Produit fini

Au stade du produit fini, l’inertie du revêtement est vérifiée sur l’objet prêt à l’emploi (migration/libération spécifique de constituants et migration globale).

Le fabricant du produit fini vérifie cette inertie par des essais de migration/libération spécifique et des essais de migration globale dans des simulants de denrées alimentaires ou des denrées alimentaires selon les spécifications d’essais de l’annexe II (métaux et alliages comportant un revêtement organique).

Le contrôle des limites de migration spécifique n'est pas obligatoire s'il est établi que la migration potentielle, calculée à partir de la teneur résiduelle de la substance dans le matériau ou l’objet dans l’hypothèse d’une migration complète de cette substance (ou en appliquant des modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques, et établis de manière à surestimer la migration réelle) ne dépasse pas la limite de migration spécifique.

Dans le cas des conditionnements de denrées alimentaires avec une durée longue de conservation, l’adéquation emballage/denrée alimentaire est vérifiée par des essais de longue durée, suivant un protocole propre à chaque industriel, de manière à s’assurer que le conditionnement est effectivement adapté aux conditions réelles d’utilisation (résistance mécanique, chimique, etc.). Ces essais peuvent aussi prendre la forme de tests de vieillissement accélérés sur la base d’une méthodologie reposant sur des principes scientifiques.

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FICHE N° 2b

Aluminium et alliages d'aluminium non revêtus

Usage unique - Usage répétitif –
Contact durée variable

 

1. Domaine d'application

Sont concernés les objets en aluminium ou alliage d'aluminium non revêtus destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

On distingue les objets destinés à usage unique (de type emballages). Les principaux exemples d’application sont les suivants :

  • Boîtiers sous pression
  • Papier chocolat - Tubes - Aluminium ménager
  • Plats - Bagues (poulets)
  • Barquettes - Agrafes (saucisson)

On distingue ensuite les objets destinés à un usage répétitif (éventuellement anodisés). Les principaux exemples d’application sont les suivants :

  • articles ménagers : casseroles, plats ustensiles ;
  • équipements de l'industrie agro-alimentaire : fûts, citernes, tuyaux, surfaces de travail, machines.

2. Restrictions spécifiques d’emploi des matériaux

Pour les matériaux et objets destinés au consommateur final, des restrictions d'emploi sont indiquées pour le contact avec les denrées très acides.

3. Définition des critères d’aptitude au contact alimentaire

3.1 Textes réglementaires

3.1 Autres textes

  • NF EN 601 : Aluminium et alliages d'aluminium - Pièces moulées - Composition chimique des pièces moulées destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires
  • NF EN 602 : Aluminium et alliages d'aluminium - Produits corroyés - Composition chimique des demi-produits utilisés pour la fabrication d'articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

3.3 Critères à utiliser

Les critères utilisés sont ceux de l’arrêté du 27 aout 1987, qui prévoit des critères de composition chimique mais ne prévoit pas de critères en termes de limites de libération.

4. Limites d’acceptabilité

L’aluminium doit respecter les critères de pureté prévus par l’arrêté du 27 août 1987 :

  • Fe + Si < 1% ;
  • Ti ≤ 0,15 % ;
  • Chacun des éléments suivants : Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn ≤ 0,10 % ;
  • Chacun des éléments suivants : Pb, Tl, Be, et chacune des impuretés : ≤ 0,05 % ;
  • La teneur en cuivre peut atteindre 0,20 % si celles de chrome et de manganèse sont inférieures à 0,05 %.

 

L'alliage d'aluminium doit respecter les limites de composition suivantes :

Si ≤ 13,5 %

Sb ≤ 0,4%

Sn ≤ 0,10%

Mg ≤ 11%

Cr ≤ 0,35%

As, Ta, Be, Tl, Pb, et chacun des autres éléments présents : ≤ 0,05%, total ≤ 0,15%.

Mn ≤ 4%

Ti ≤ 0,3%

Ni ≤ 3%

Zr ≤ 0,3%

Fe ≤ 2%

Zn ≤ 0,25%

Cu ≤ 0,6%

Sr ≤ 0,2%

5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 

5.1 Aluminium et alliages d'aluminium

Le fabricant d'aluminium et alliage d’aluminium fournit au fabricant du produit fini :

a) Une déclaration écrite de conformité à l'arrêté du 27 août 1987 ;

b) Un bulletin d'analyse de la composition chimique, qui doit être conforme à l'arrêté du 27 août 1987.

5.2 Produit fini

Le fabricant du produit fini s’assure de la conformité à l’arrêté du 27 août 1987.