Qu’entend-on par obligation de vigilance ?
Tous les professionnels visés par l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ont une obligation de vigilance sur leur client ou client occasionnel mais aussi sur le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des opérations dès l’entrée en relation d’affaires, en mettant en place les procédures et mesures adaptées de contrôle interne pour effectuer toutes les diligences nécessaires à des fins d’identification du client sur la base des informations en sa possession ou de tout document écrit probant.
Les dispositions du décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 précisent les éléments d’information susceptibles d’être recueillis et nécessaire à la connaissance du client.
Trois types de vigilance peuvent être mise en œuvre par le professionnel selon la nature et le niveau du risque (client, produit ou transaction) auquel il est confronté et sur lequel il a de bonnes raisons de soupçonner qu’il relève du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme :
- Vigilance normale exercée au moment de l’entrée en relation d’affaires porte sur les éléments d’identification du client et sur l’objet et la nature de l’opération envisagée, dans le suivi de la relation d’affaires, elle nécessite d’avoir une connaissance actualisée du client afin d’être en mesure d’évaluer la cohérence des opérations qu’il a effectuées. La durée de conservation des données relatives au client et aux opérations effectuées, est fixée par la loi à 5 ans.
- Vigilance allégée si le risque est jugé faible dans le suivi de la relation d’affaire, si le client ou produit figure sur la liste de clients ou produits fixée en décret en conseil les dispensant des obligations de vigilance normale susvisée, si le client est un organisme financier établi en France ou dans un pays tiers dont la législation LAB/FT est jugée équivalente.
- Vigilance renforcée si le risque est jugé élevé. Des mesures de vigilance complémentaires doivent être prise si : le client n’est pas physiquement présent aux fins d’identification, la personne est politiquement exposée, le produit ou l’opération favorise l’anonymat, les opérations sont réalisées avec des personnes situées dans un Etat dont la législation ou les pratiques font obstacles à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme.
Le plus tôt possible, dès la naissance du soupçon, c’est-à-dire a priori, mais aussi a posteriori pour les opérations déjà exécutées et qui se sont révéles suspectes tardivement.
Lorsque la transaction qui a fait l’objet d’une déclaration de soupçon n’a pas été encore exécutée, Tracfin peut y faire opposition sur la base de l’article L.561-25 du code monétaire et financier. Son opposition est notifiée à l’auteur de la déclaration.
Les professionnels sont tenus de conserver pendant 5 ans les pièces et documents réunis au titre de la vigilance.
Des facilités de mise en œuvre de ces obligations de vigilance pour certains professionnels :
– la « tierce introduction » permet, sous conditions, de sous-traiter et de s’appuyer sur les mesures de vigilance appliquées par un autre professionnel.
– la possibilité, limitée et strictement encadrée, de partage d’information sur l’existence d’une déclaration faite auprès du service Tracfin et ce afin de permettre d’adapter le degré de vigilance.
Sommaire
- Qu’entend-on par obligation de vigilance ?
- Quelles vigilances le professionnel doit-il appliquer?
- Quand le professionnel doit-il déclarer ses soupçons ?