Définition
Un fonds de dotation est une affectation irrévocable de biens, qui dispose de la personnalité morale et qui a pour objet exclusif d’assurer ou de faciliter la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. Ses actions sont financées, en principe, par le produit de la capitalisation de dons dont il redistribue les bénéfices, soit directement en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt général, soit à une personne morale à but non lucratif afin de l’assister dans l’accomplissement de ses missions ou de ses œuvres d’intérêt général.
L’objet d’intérêt général doit clairement ressortir et être précisément décrit dans les statuts du fonds de dotation.
Oui. Le fonds de dotation peut :
- soit mener ses propres activités, en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général (on parle de fonds opérateur) ;
- soit contribuer à une activité de même nature menée par un autre organisme (on parle de fonds redistributeur).
Un fonds de dotation peut être, à la fois, opérateur et redistributeur : beaucoup de fonds créés à ce jour ont choisi cette option.
Le fonds de dotation se crée comme une association loi de 1901 et se finance comme une fondation, cumulant ainsi les avantages de ces deux institutions.
Comme la fondation, le fonds de dotation :
- constitue une affectation irrévocable de biens, mais diffère de l’association qui est un groupement de personnes ;
- peut recevoir, sans restriction, toute libéralité, à la différence de l’association, qui ne bénéficie de cette faculté que si elle est reconnue d’utilité publique, par décret en Conseil d’Etat.
A la différence de la fondation, le fonds de dotation :
- peut être créé par la seule volonté de ses fondateurs en déclarant sa création à la préfecture, alors que la fondation ne peut être créée que par décret en Conseil d’Etat ;
- peut rester sous le contrôle de ses fondateurs majoritaires, alors que la fondation doit être indépendante de ses fondateurs ;
- doit se constituer avec une dotation initiale d’un montant de 15 000 euros minimum et peut consommer celle qu’il constitue, dès lors que ses statuts le prévoit, alors que celle des fondations n’est, en pratique, jamais inférieure à 1,5 million d’euros et n’est pas consomptible ;
- ne permet pas à ses donateurs de bénéficier de l’exonération d’IFI (impôt sur la fortune immobilière, prévu par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018), sauf dans certains cas très particuliers, contrairement à la fondation reconnue d’utilité publique ou à la fondation sous égide.
Oui, le fonds de dotation peut n’être utilisé que comme un outil de redistribution des revenus de la capitalisation de la dotation à une personne morale à but non lucratif (par exemple, pour soutenir les victimes d’une catastrophe naturelle). Mais le fonds de dotation, parce qu’il a une personnalité juridique propre (à la différence des endowment funds américains), doit avoir un minimum d’autonomie de fonctionnement et de décision. Cette autonomie se caractérise, par exemple, par la faculté pour un fonds créé par un organisme d’intérêt général pour aider à son financement, de choisir les programmes dudit organisme qu’il va soutenir.
S’il est privé de toute autonomie, le fonds pourrait être qualifié d’organisme transparent.
Un fonds de dotation ne peut être reconnu d’utilité publique puisqu’il bénéficie déjà, par construction, des attributs d’un organisme reconnu d’utilité publique et peut disposer des mêmes avantages fiscaux qu’eux.
Le fonds de dotation peut cependant être créé comme préfiguration à une fondation reconnue d’utilité publique, le fonds étant un moyen de constituer la dotation nécessaire à la réalisation ultérieure d’une fondation reconnue d’utilité publique. Un fonds de dotation peut être transformé en une telle institution par décret en Conseil d’Etat sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle (article 87 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire).
Création
Le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, en principe de droit privé (entreprise, particulier). Des personnes publiques peuvent également créer des fonds de dotation, comme outil de collecte de fonds privés (un établissement public comme un musée, ou des collectivités territoriales).
Néanmoins, ces personnes publiques ne pourront, en aucun cas, le financer elles-mêmes puisque, par principe, aucun fonds publics ne peut y être versé. Seule une co-création avec une personne privée, qui versera par ailleurs le montant de la dotation initiale requise, peut par conséquent être envisagée.
Les fonds de dotation peuvent être créés dans les départements et régions d’outre-mer où les dispositions de la LME sont applicables de plein droit (article 73 de la Constitution). En revanche, l’article 140 de la LME ne peut s’appliquer dans les collectivités d’outre-mer dans lesquelles des dispositions transitoires sont nécessaires pour adapter les dispositions législatives en vigueur en métropole (article 74-1 de la Constitution), dès lors qu’aucune ordonnance d’adaptation n’a été prise et que la loi n’a pas déclaré s’y appliquer.
Le fonds de dotation se créé par une simple déclaration à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Le dossier de déclaration de création, qui doit comporter certaines mentions obligatoires, est assorti du dépôt des statuts du fonds, signés par les fondateurs. Il doit être transmis à la préfecture par voie de téléservice, via la plateforme Démarches Simplifiées (https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/R71375).
Lorsque le dossier est complet, le préfet délivre le récépissé de déclaration préalable dans un délai d’un mois. La création d’un fonds de dotation doit faire l’objet d’une publication au Journal officiel, dans les conditions visées à l’alinéa 4 de l’article 7 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation. Toute modification des statuts d’un fonds de dotation et tous changements survenus dans l’identification du fonds, son objet, sa durée, l’identification des fondateurs ou de ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de son administration ainsi que les établissements bancaires auprès desquels le fonds dispose de comptes ou moyens de paiement et leurs coordonnées, doit donner lieu à une déclaration de modification des statuts adressée à la préfecture par voie de téléservice et à une publication, dans les mêmes conditions que celle de la déclaration de création. Le fonds de dotation est tenu de déclarer ces changements dans un délai de trois mois.
⇒ Accéder aux démarches en ligne des fonds de dotation : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F24469
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration de création faite en préfecture.
Les déclarations de création, modification des statuts ou de dissolution ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication au Journal officiel. La loi prévoit que toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.
L’objet du fonds de dotation doit être d’intérêt général et il revient à la préfecture de s’assurer de la conformité de l’objet à l’intérêt général, tant lors de la création du fonds qu’au cours de son existence (VII de l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie). Plus précisément, aux termes de l’article 7 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, le préfet doit s’assurer que les statuts contiennent certaines mentions obligatoires, notamment celles relatives à l’objet du fonds précisément exposé au regard des dispositions du I de la l’article 140 de la loi de modernisation de l'économie. L’objet décrit dans les statuts doit être suffisamment précis pour permettre au préfet de constater, au terme d’une appréciation in concreto, qu’il n’est pas étranger à l’intérêt général. Les statuts doivent permettre d’identifier l’activité réellement menée et de s’assurer qu’elle correspond concrètement à la notion d’intérêt général, appréciée par référence à un faisceau d'indices constitué des critères dégagés par la jurisprudence.
Ainsi, une simple reprise littérale des textes ou leur paraphrase sans description concrète des activités menées et des moyens utilisés ne permettent pas de déterminer l’objet réel du fonds (circulaire du 19 mai 2009). Il ne suffit pas en effet d’affirmer qu’une activité est d’intérêt général pour qu’il en soit ainsi. Encore faut-il que les éléments descriptifs de l’activité envisagée et les moyens de mise en œuvre de l’objet établissent que l’activité du fonds correspond à une activité d’intérêt général.
Non, la loi n’impose pas l’utilisation des termes « fonds de dotation » dans la dénomination du fonds. Elle n’interdit pas, non plus, que soit utilisée, même à tort, l’appellation fonds de dotation.
Seul le terme de « fondation » est protégé par la loi et réservé aux structures ayant ce statut juridique, sous peine d'une amende de 3 750 euros pour les dirigeants des structures employant indûment cette appellation. Pour ce qui est du terme étranger « foundation », son utilisation est déconseillée en ce qu’elle peut être source de confusion dans l’esprit du public et être assimilée, selon le contexte, à l’utilisation du terme protégé « fondation ».
Comme toute personne morale, le fonds de dotation doit avoir un siège social. Le siège social doit abriter la direction effective de la personne morale. Ce siège doit avoir une réalité physique en ce sens qu’il doit être le centre de la vie juridique, financière et administrative de la personne morale. Il ne saurait être constitué d’une seule boîte postale. Le lieu de domiciliation du fonds détermine la compétence de la préfecture auprès de laquelle la déclaration de création du fonds doit être déposée et qui est chargée du contrôle du fonctionnement du fonds de dotation. S’il modifie son siège social, le fonds de dotation doit en avertir le préfet du département de son ancien siège social dans un délai de trois mois à travers une procédure de modification statutaire.
Dotations et ressources
Oui, les décrets n° 2015-49 du 22 janvier 2015 et n° 2022-813 du 16 mai 2022 relatifs aux fonds de dotation prévoient que les fondateurs versent en numéraire une dotation initiale, fixée à 15 000 euros, au cours du premier exercice comptable. Ces textes ont pour objectif d’éviter la création de fonds « coquilles vides » et de permettre à l’autorité préfectorale de pouvoir assurer son contrôle de régularité de fonctionnement du fonds à l’issue de la première année d’exercice. Si la dotation est consomptible, elle pourra être consommée dans les conditions définies par les statuts pour la réalisation de la mission d’intérêt général.
Non, aucun fonds public de quelque nature que ce soit ne peut être versé à un fonds de dotation. De même, tout apport indirect par prêt gratuit de personnel, de locaux ou de moyens quelconques, constitue un financement public interdit. A titre exceptionnel, le ministre en charge de l’Economie et le ministre en charge du Budget, peuvent autoriser, par arrêté, un fonds de dotation à recevoir des fonds de nature publique, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Le versement de fonds publics ne peut en aucun cas constituer un financement récurrent du fonds, et une vigilance doit être portée à ce que cette attribution de fonds publics ne soit pas susceptible de créer une situation de gestion de fait. Les seules dérogations ont été jusqu’à présent accordées dans des cas très particuliers et limités.
Non, la loi impose que la dotation du fonds soit uniquement composée de libéralités, irrévocablement accordées. Un fonds de dotation ne peut donc pas recevoir des contributions obligatoires, telles que les dépenses de la taxe d’apprentissage (article L. 224 du code général des impôts) ou les crédits de revitalisation des entreprises (article L. 1233-84 du code du travail), dès lors qu’elles découlent d’une obligation légale qui suppose une contrepartie. Or, la loi impose au donateur d’agir par pure libéralité.
De même, un fonds de dotation ne peut pas être alimenté par des cotisations, qui supposent une contrepartie à l’adhésion, contraire à la philosophie du fonds de dotation. Il ne peut pas non plus recevoir des apports qui ne peuvent être qualifiés d’acte à titre gratuit et qui sont assortis d’un droit de reprise, ne répondant pas ainsi au caractère d’irrévocabilité.
Oui, un fonds de dotation est libre d’accepter ou de refuser toute libéralité. Dans tous les cas, l’acceptation ou le refus doit être exprès et il est conseillé de formaliser ce refus par un écrit circonstancié (cf. recommandation n° 1 du comité stratégique « Rédiger une convention »). Cette acceptation n’est soumise ni à autorisation, ni à déclaration préfectorale.
Le fonds de dotation peut accepter une libéralité avec charge si cette dernière n’est pas incompatible avec l’objet du fonds. Dans le cas contraire, le fonds de dotation devra la refuser.
Les dons et legs ne peuvent pas être considérés comme des ressources. Ils intègrent la dotation pour être capitalisés et ne peuvent être consommés que si les statuts du fonds prévoient cette consomptibilité. En effet, les ressources du fonds de dotation sont limitativement énumérées par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et sont constituées des revenus de la dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Elles peuvent être librement consommées par le fonds de dotation.
Par exception, et au regard de la particularité des dons issus d’un appel à la générosité du public, ceux-ci sont considérés comme des ressources et peuvent être consommés sans intégrer la dotation. Mais ils peuvent également joindre la dotation en capital du fonds de dotation, sur décision du conseil d’administration.
Par principe, la dotation n’est pas consomptible. Dans l'hypothèse où un fonds de dotation souhaite consommer sa dotation, partiellement ou entièrement, il doit le prévoir explicitement au sein de ses statuts. Dans ce cas, il convient de souligner que le fonds de dotation perd le bénéfice de l’exonération à l’impôt sur les sociétés.
En outre, si la consommation de l’intégralité de la dotation n’emporte pas dissolution de plein droit du fonds, lorsqu’elle ne permet plus d’assurer la continuité de l’activité du fonds, elle peut toutefois constituer à ce titre un dysfonctionnement susceptible d’être sanctionné par une suspension administrative d’activité voire une dissolution judiciaire.
Les fonds provenant d’Etats étrangers ou de l’Union européenne (UE) sont considérés comme des fonds publics au sens de l’article 140 de la LME. Par conséquent, les fonds de dotation ne peuvent percevoir de financements d’un Etat étranger ou de l’UE, au même titre que les autres fonds publics, provenant de l’Etat, de collectivités territoriales, ou d'établissements publics, sauf en cas de dérogation exceptionnelle accordée par arrêté interministériel.
Depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à la fiducie ou par une personne physique non résidente en France. Ces fonds doivent tenir un état séparé de ces avantages et ressources, intégré à l’annexe des comptes annuels, conformément aux dispositions du décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021. Le manquement à cette obligation est susceptible d’entrainer la suspension de l’activité du fonds de dotation ou la saisine de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution.
Gestion financière
Non, le conseil d’administration définit la politique d’investissement du fonds de dotation, dans les conditions prévues par les statuts et par l’article R. 332-2 du code des assurances, qui prévoit la liste des actifs et des placements que le fonds de dotation peut utiliser. Cette politique d’investissement consiste en une gestion prudente des actifs en incluant des règles de dispersion par catégorie de placements et de limitation par émetteur, en vue de protéger le fonds de dotation contre les mouvements négatifs du cours du marché. Lorsque le montant des dotations dépasse un million d’euros, le fonds de dotation a l’obligation de mettre en place un comité consultatif auprès du conseil d’administration. Ce comité est composé de personnes qualifiées, extérieures au conseil d’administration. Il est chargé de proposer la politique d’investissement et d’en assurer le suivi. Il peut également proposer des études et des expertises.
La souscription d’un contrat de capitalisation par un fonds de dotation n’est pas interdite, mais ce contrat devra respecter les prescriptions de l’article 1er du décret du 11 février 2009 relatif aux modalités de gestion financière des fonds de dotation. Le contrat de capitalisation (très proche du contrat d'assurance vie) est un contrat par lequel, en échange d'un versement unique ou de versements périodiques, une société de capitalisation s'engage à remettre au souscripteur ou à ses ayants droits un capital déterminé, soit à une échéance fixe, soit antérieurement par voie de tirage au sort. Le but de ce contrat est la constitution d'un capital garanti.
Les fonds de dotation peuvent donc souscrire un contrat de capitalisation, sous réserve toutefois que les actifs proposés soient ceux de la liste prévue à l’article R. 332-2 du code des assurances, qui définit les actifs éligibles aux placements de fonds de dotation et que les règles de dispersion et de limitation établies par les statuts soient respectées.
Il est cependant recommandé de recourir au contrat de capitalisation avec prudence, en raison de l’absence d’information sur l’application de ce mode de gestion financière aux fonds de dotation, et en veillant à ce que le conseil d’administration prenne des dispositions pour conserver la maîtrise de la politique de placements des fonds.
En droit bancaire, toute personne est libre d’ouvrir un compte bancaire en France. Il n’existe donc aucune obligation de détenir un compte en banque. Ainsi un fonds de dotation n’est pas tenu d’en posséder un. Toutefois, dans la pratique, l’ouverture d’un compte s’avère utile voire indispensable. En effet, de nombreux actes juridiques nécessitent d’avoir un compte en banque. Il en est ainsi, des opérations nécessitant un virement bancaire ou un chèque barré que seul un établissement bancaire peut réaliser. Dans les cas où le fonds de dotation ouvre un compte bancaire, la déclaration de création du fonds de dotation doit mentionner les établissements bancaires auprès desquels le fonds de dotation disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées, et le fonds de dotation est tenu de faire connaître à l’autorité administrative tous les changements survenus dans ces informations.
Appel à la générosité du public
L’appel à la générosité du public consiste en une sollicitation active du grand public, dans le but de collecter des fonds destinés à financer une cause définie. L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations a modifié l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 et fait disparaître toute référence aux moyens utilisés pour faire des appels à la générosité du public.
L’appel à la générosité du public peut ainsi être effectué par tout moyen, en ce compris l’usage d’un site internet, et les obligations légales attachées à l’appel à la générosité du public s’appliquent aux appels aux dons sur le site internet d’un fonds de dotation.
Le fonds de dotation peut faire appel à la générosité du public après autorisation administrative. Il s’agit d’un régime dérogatoire à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité du public.
Le dossier de demande d'autorisation d'appel à la générosité du public est envoyé, par voie de téléservice, au préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social, et à Paris, au préfet de Paris.
Ce dossier doit contenir :
- la mention des objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public ;
- les périodes et modalités d’organisation de la campagne d’appel à la générosité du public.
Par ailleurs, le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation prévoit que l’absence de réponse du préfet, à l’issue d’un délai de deux mois après dépôt du dossier de demande d’autorisation d’appel à la générosité du public, vaut autorisation tacite.
Le préfet peut refuser l'autorisation d’appel à la générosité du public pour un motif d’ordre public ou dans les cas suivants :
- lorsque l’objet de l’appel n’entre pas dans les prévisions de l’article 3 de la loi du 7 août 1991 ;
- lorsqu’un membre du conseil d’administration a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 432-15, 433-1, 434-9, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 441-1 à 441-9, 445-1 à 445-4 et 450-1 du code pénal, par l’article 1741 du code général des impôts, et par les articles L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 241-3 4°, L. 244-1 et L. 654-1 à L. 654-5 du code de commerce ;
- lorsque le fonds de dotation a fait l’objet d’une mesure de suspension ou lorsque l’autorité judiciaire saisie par le préfet n’a pas encore statué ;
- lorsque le fonds de dotation ne respecte pas une de ses obligations de transmission à l’autorité administrative de son rapport d’activité, de ses comptes annuels ou du rapport du commissaire aux comptes, prévues aux articles 4 et 8 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation.
Le fonds de dotation qui a fait appel à la générosité du public est tenu d’établir un compte d’emploi annuel des ressources dès lors qu'il a collecté des ressources par ce biais au cours de l'exercice comptable concerné, sans condition de seuil. Le compte d'emploi annuel des ressources collectées précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.
Ni la loi de modernisation de l’économie, ni son décret d’application n’avaient initialement prévu de sanctions dans l’hypothèse où un fonds de dotation ferait appel à la générosité du public sans autorisation préalable. Depuis le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative prévue, constitue un dysfonctionnement, susceptible de fonder une décision de suspension administrative de l’activité du fonds, voire sa dissolution.
De plus, les dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 et de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 donnant respectivement à la Cour des comptes et à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) un pouvoir de contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public des organismes ayant fait appel à la générosité du public au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772, sont applicables aux fonds de dotation.
Aussi, la Cour des comptes et l’IGAS se voient transmettre systématiquement les déclarations d’appel à la générosité du public. La Cour des comptes exerce alors un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.
La Cour des comptes contrôle, également, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque la Cour des comptes atteste de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du Budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
Enfin, les préfectures peuvent également signaler aux services fiscaux (direction départementale ou régionale des finances publiques) les manquements des fonds de dotation.
Fiscalité
Les avantages fiscaux sont ceux réservés au mécénat pour les entreprises et les particuliers prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts lorsque les fonds de dotation remplissent les conditions du mécénat. Les entreprises qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation peuvent ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du montant des versements, dans la limite de 20 000 euros ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Pour la fraction de don supérieure à deux millions d’euros, le taux de réduction d’impôt est ramené de 60 à 40 % sauf les versements effectués à certains types d’organismes dont la liste est fixée par décret. De plus, lorsque les versements sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est réalisée au coût de revient du bien ou de la prestation donnée.
Les particuliers qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu (IRPP) égale à 66 % du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le taux de réduction d’impôt est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté.
Les fonds de dotation bénéficient, en outre, du régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif (OSBL). Ils ne sont donc pas, en principe, soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée) dès lors qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative au sens du code général des impôts. Ils sont à nouveau soumis à l’impôt sur les sociétés dès lors que, conformément à leurs statuts, ils consomment leur dotation.
Enfin, les dons et legs consentis au profit des fonds de dotation sont en principe exonérés de droits de mutation (article 795, 14° du code général des impôts).
La notion de cercle restreint, définie par la jurisprudence fiscale, répond à l’idée que le financement, par l’impôt, d’initiatives privées doit être profitable à toutes les personnes. Ces personnes sont retenues sur des critères génériques ayant un intérêt objectif à user des services offerts par l’organisme qui les propose. Un fonds de dotation, qui ne financerait des actions destinées qu’à un cercle restreint de personnes, ne répondrait pas aux conditions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour bénéficier du régime du mécénat. Cette notion est essentiellement définie par la jurisprudence administrative et commentée par la doctrine fiscale.
Pour bénéficier du régime du mécénat, le fonds de dotation doit avoir une gestion désintéressée. La gestion désintéressée est examinée dans les mêmes conditions que pour les autres organismes sans but lucratif. Le caractère désintéressé de la gestion implique que l’organisme sans but lucratif soit géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En pratique, cela signifie que le dirigeant ne doit tirer aucun avantage personnel de son rôle au sein de cet organisme.
La présence d’un administrateur de l’organisme créateur du fonds de dotation au sein du conseil d’administration de ce fonds de dotation n’est cependant pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion du fonds de dotation. En effet, rien n’interdit qu’il y ait identité de dirigeant avec l’organisme adossé dans le statut juridique et fiscal du fonds de dotation.
Les fonds provenant de personnes morales de droit public étrangères constituent des fonds publics dont le versement à un fonds de dotation est proscrit, sauf dérogation exceptionnelle par arrêté des ministres de l’Economie et du Budget.
Les fonds provenant de personnes physiques ou morales de droit privé étrangères sont des fonds privés dont le versement est possible. Aussi, un donateur étranger, qui souhaite faire un don à un fonds de dotation, devra s’assurer auprès de son administration fiscale qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier des exonérations fiscales prévues par sa propre législation. La règle est la même que celle applicable à des dons faits à une fondation ou une association reconnue d’utilité publique.
Depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le nouvel article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à la fiducie ou par une personne physique non résidente en France. Ces fonds doivent tenir un état séparé de ces avantages et ressources, intégré à l’annexe des comptes annuels. Le manquement à cette obligation est susceptible d’entrainer la suspension de l’activité du fonds de dotation ou la saisine de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution.
L’article 222 bis du code général des impôts, créé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, s’applique aux fonds de dotation et leur impose de déclarer chaque année à l’administration fiscale le montant global des dons et versements qu’il a reçu. En outre, le 5 bis de l’article 238 bis du code général des impôts, relatif au mécénat des entreprises, conditionne désormais, pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice de la réduction d’impôt à la production de pièces justificatives attestant la réalité des dons et versements.
Fonctionnement et administration
Oui, en tant que personne morale de droit privé, disposant de la capacité juridique, le fonds de dotation peut embaucher du personnel pour son propre fonctionnement. Ce personnel est de droit privé et relèvera des dispositions du code du travail.
La loi prévoit que le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend, au minimum, trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs. Les statuts doivent prévoir la composition du conseil d’administration, ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement.
Le conseil d’administration est notamment responsable de la production du rapport d’activité ainsi que des comptes annuels du fonds de dotation et, à ce titre, répond aux éventuelles demandes d’explications du commissaire aux comptes.
Lors de la création, le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la déclaration effectuée en préfecture. L'autorité administrative transmet les déclarations à la direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication au Journal officiel.
Au cours de son existence, le fonds de dotation publie chaque année, et dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, ses comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe, sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative.
Le fonds de dotation est astreint également à une obligation de transmission annuelle de son rapport d’activité et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes à l’autorité administrative. Ces obligations de transmission pèsent également sur les fonds de dotation qui ne disposent pas de dotation.
Depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République, la préfecture dispose de la faculté de suspendre l’activité du fonds de dotation négligent jusqu’à la transmission effective et complète de ces documents. Si dans le délai de six mois de la décision de suspension, le fonds ne se conforme pas à ses obligations, la préfecture peut décider de saisir l’autorité judiciaire pour solliciter la dissolution du fonds.
De plus, si le fonds de dotation négligent, qui a fait l’objet d’une suspension administrative pour défaut de communication des documents utiles, décide de maintenir son activité, cette violation de la décision administrative de suspension constitue un dysfonctionnement justifiant la saisine du juge judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
Le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation a, par ailleurs, ajouté aux motifs permettant à l’autorité administrative de refuser l’autorisation d’appel à la générosité du public le cas dans lequel le fonds de dotation ne respecterait pas ses obligations de transmission des comptes annuels, du rapport d’activité et du rapport du commissaire aux comptes s’il est requis.
Enfin, au moment de la dissolution du fonds, qu’elle soit statutaire, volontaire ou judiciaire, l’acte de dissolution doit faire l’objet d’une publication au Journal officiel.
Oui. Un fonds de dotation doit établir chaque année des comptes annuels qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Conformément à la réglementation comptable, les « comptes annuels » d’un organisme forment un tout indissociable et sont constitués d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe, qui fait partie intégrante des comptes annuels et constitue un document essentiel à leur bonne compréhension, permettant à l’autorité administrative de s’assurer de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.
Le règlement comptable ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif prévoit des dispositions spécifiques relatives aux annexes, applicables aux fondations et aux fonds de dotation (articles 433-1 et 433-2). L’annexe des comptes de ces organismes doit comporter des informations relatives aux actifs constitutifs des dotations et à la politique suivie en matière de gestion des dotations (en cas de dotation non consomptible) ou au suivi d’un plan pluriannuel ou d’un budget annuel de consommation des dotations (en cas de dotation consomptible).
Si le fonds de dotation est alimenté par la générosité du public, l’annexe doit comporter :
- le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public établi selon le modèle présenté à l’article 432-17 du règlement n° 2018-06 ;
- le compte de résultat par origine et par destination (CROD), établi selon le modèle présenté à l’article 432-2 du règlement n° 2018-06.
Si le fonds de dotation a perçu des avantages et des ressources provenant de l’étranger, l’annexe doit comporter un état séparé de ces ressources établi selon le modèle prévu à l’article 434-3 du règlement comptable n° 2018-06, en application de l’article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
Si le fonds de dotation transmet à l’autorité administrative des comptes annuels dépourvus d’annexe, le dossier sera considéré incomplet. Conformément à l’article 8 bis du décret du 11 février 2009, le fonds de dotation peut dès lors faire l’objet de la procédure de mise en demeure prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008.
Les fonds de dotation sont soumis à l’obligation générale de déclaration au procureur de la République des opérations dont il est suspecté qu’elles proviennent d’une infraction et dont les personnes ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article L. 561-1 du code monétaire et financier).
En application de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme créant l’article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les fonds de dotation sont tenus d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs (tels que définis aux articles L. 561-2-2 et R. 561-1 et suivants du code monétaire).
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a introduit l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs pour tous les organismes philanthropiques, à travers la création de l’article L. 561-46-1 du code monétaire et financier. Le décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 en prévoit les dispositions d’application.
Ainsi, conformément à l’article 7 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 modifié par le décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, les déclarations de création et de modification d’un fonds de dotation doivent désormais comporter la nature des intérêts effectifs détenus par « ceux qui sont chargés à titre quelconque de son administration ».
L’article 7 du décret du 11 février 2009 précise que la nature des intérêt effectifs détenus dans le fonds de dotation s’entend par « la qualité au titre de laquelle les personnes exercent des missions d'administration ou de surveillance du fonds de dotation ou les fonctions au titre desquelles les personnes exercent des missions de direction du fonds ».
Rôle du commissaire aux comptes
Un commissaire aux comptes est nommé lorsque le montant des ressources du fonds de dotation dépasse, en cours de gestion, le seuil de 10 000 euros, et lorsque le commissaire aux comptes désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un suppléant est choisi.
Les missions du commissaire aux comptes sont sensiblement les mêmes que celles qui lui sont dévolues dans les sociétés commerciales. Il vérifie et certifie les comptes annuels, comprenant au moins un bilan et un compte de résultat et leurs annexes, comprenant, le cas échéant, le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public pour les fonds alimentés par la générosité du public et l’état séparé prévu en cas de fonds et ressources provenant de l’étranger. Il joue également un rôle important dans la prévention des difficultés et leur signalement au préfet (procédure d’alerte). En outre, le commissaire aux comptes est tenu de dénoncer tout mouvement comptable susceptible de constituer une opération frauduleuse (article L. 561-2, 12 bis du code monétaire et financier).
Il ressort de l’article 140 VI, alinéa 5, de la loi du 4 août 2008 et de l’article 5, alinéa 2, du décret du 11 février 2009, que le commissaire aux comptes doit informer, sans délai, l’autorité administrative à trois occasions :
- lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité et demande des explications au président du conseil d’administration ;
- lorsque le président du conseil d’administration ne lui répond pas ou si malgré les décisions prises, la continuité de l’activité demeure compromise ;
- lorsque, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité.
Le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation a érigé en dysfonctionnement, susceptible de fonder une décision de suspension ou de saisine de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution, le fait que les décisions prises par les dirigeants du fonds de dotation, notamment à la suite d’une alerte du commissaire aux comptes, ne permettent pas d’assurer la continuité de son activité.
Contrôle
Le fonds de dotation fait d’abord l’objet d’un contrôle interne de son fonctionnement par les missions confiées au conseil d’administration, au commissaire aux comptes, ainsi qu’au comité consultatif.
En outre, la loi de modernisation de l’économie confie au préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège la mission de veiller à la conformité de l’objet du fonds à l’intérêt général requis au I de l’article 140 de cette loi, ainsi qu’à la régularité du fonctionnement du fonds.
Les documents transmis obligatoirement à l’autorité préfectorale, à savoir le rapport d’activité, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant, sont la base de ce contrôle. A ce titre, le préfet dispose d’un pouvoir de sanction consistant en la suspension de l’activité du fonds négligent en cas de défaut de transmission des documents utiles.
De plus, le préfet dispose de deux leviers d’action à l’encontre des fonds de dotation « irréguliers » : la suspension de l’activité du fonds et la saisine de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
Sont irréguliers au sens de l’article 140, VII, alinéa 4 de la LME les fonds dont l’autorité administrative constate que « l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI ».
Enfin, le préfet peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles pour opérer son contrôle. Le défaut de communication par le fonds des documents exigés peut constituer un dysfonctionnement susceptible de fonder une décision de suspension d’activité ou de saisine aux fins de dissolution du fonds.
Le fonds de dotation doit adresser au préfet, chaque année :
- son rapport d’activité (voir le modèle de rapport d'activité dans la « Boîte à outils ») ;
- le rapport des commissaires aux comptes dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et l’annexe retraçant le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public si le fonds de dotation est alimenté par des dons issus de la générosité du public et celle mentionnant l’état séparé si le fonds de dotation est alimenté par des fonds et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger).
Sanctions
Les sanctions dont peut faire l’objet le fonds de dotation négligent ou irrégulier ont été réorganisées par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et par le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022.
Le préfet peut suspendre l’activité du fonds de dotation lorsque celui-ci ne transmet pas, ou de manière incomplète, dans les délais fixés, le rapport d’activité, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé. Si dans un délai de six mois après la décision de suspension, le fonds de dotation ne s’est pas conformé à ses obligations, le préfet peut saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution.
La loi de modernisation de l’économie permet aussi au préfet, lorsqu’il constate que l’objet n’est pas conforme à l’intérêt général, qu’il existe un dysfonctionnement affectant la réalisation de l’objet, que l’une des activités du fonds ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou que le fonds méconnait les obligations prévues s’il bénéficie de fonds étrangers, de suspendre l’activité du fonds pour une durée maximale de 18 mois et/ou saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution.
Les dysfonctionnements sont définis à l’article 9 du décret n° 2009-158 relatif aux fonds de dotation. Ce sont :
a) la violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier ;
b) la violation des dispositions du titre II du présent décret ;
c) le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n'autorisent pas à consommer cette dotation, et, dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des œuvres ou des missions d'intérêt général prévues au premier alinéa du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
d) le fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de disposer de la dotation initiale prévue au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
e) le fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de constituer la dotation initiale dans les conditions prévues à l'article 2 bis du présent décret ;
f) la consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d'activité du fonds, en violation des dispositions de l'article 15 du présent décret ;
g) la poursuite de l'activité ou de l'existence du fonds de dotation au-delà du terme statutaire de celui-ci ;
h) le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation administrative prévue à l'article 11 du présent décret ;
i) le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir respecté la suspension administrative prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
j) le fait, pour le fonds de dotation, de bénéficier de fonds publics en violation des dispositions du III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
k) le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis à l'autorité administrative les documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d'investigation de celle-ci prévu au premier alinéa du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
l) le fait que les décisions prises par les dirigeants du fonds de dotation ne permettent pas d'assurer la continuité de son activité.
Dissolution
Outre la dissolution judiciaire, conçue comme une sanction, la dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle est statutaire lorsque le fonds est à durée déterminée et a lieu lorsque l’objet ou la date déterminés se réalisent. Elle est volontaire lorsque le fonds est à durée déterminée ou indéterminée et que le conseil d’administration décide de mettre fin au fonds de dotation.
A l’issue du terme fixé par ses statuts, le fonds de dotation à durée déterminée peut décider, par délibération du conseil d’administration, de consommer le boni, conformément à l'objet du fonds de dotation, dans un délai maximal de 6 mois.
La délibération précitée du conseil d’administration doit être notifiée par voie de téléservice au préfet, lequel peut s'opposer à tout moment à l'utilisation du boni si cette dernière n'est pas conforme à l'objet du fonds (auparavant le préfet disposait d'un délai de 15 jours).
En cas d’opposition de l’autorité administrative, ou à l’expiration de délai de 6 mois, l’actif net restant à l’issue de la liquidation est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
L’acte de dissolution doit faire l’objet d’une publication au Journal officiel.
Le fonds de dotation peut également choisir de modifier ses statuts pour en modifier la durée de vie. Dans ce cas, il modifie ses statuts par délibération en conseil d’administration et est tenu de déclarer par voie de téléservice, dans les trois mois, cette modification à l'autorité administrative, qui transmet la déclaration à la direction de l'information légale et administrative pour publication au Journal officiel.
La dissolution d’un fonds de dotation à durée indéterminée intervient de manière volontaire, sur décision du conseil d’administration. L’article 140 VIII de la loi de modernisation de l’économie prévoit qu’il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire. A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de l’actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.
L’acte de dissolution doit faire l’objet d’une publication au Journal officiel.
L’article 140 VIII, alinéa 2, de loi de modernisation de l’économie, prévoit qu’il est procédé à la liquidation du fonds de dotation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire. Il ressort de ces dispositions que lorsque rien n’est prévu dans les statuts, les règles de droit commun de la liquidation judiciaire s’appliquent (article L. 640-1 et suivants du code de commerce).
L’autorité administrative a pour mission de contrôler la bonne gestion du fonds de dotation. A ce titre, elle dispose de certaines prérogatives notamment lorsqu’il existe des dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation. Le préfet peut, en effet, s’il constate l’existence de dysfonctionnements, limitativement énumérés à l’article 9 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009, décider une suspension de l’activité du fonds pour qu’il se conforme ou saisir l’autorité judiciaire aux fins de la dissolution du fonds lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée.
Néanmoins, l’existence de dettes n’est pas considérée comme un dysfonctionnement au sens de cet article. Le préfet ne pourra donc pas saisir le juge aux fins de liquidation judiciaire du fonds. Il ne pourra le faire que s’il constate, outre les dettes du fonds de dotation, un dysfonctionnement, un objet qui n’est pas conforme à l’intérêt général, que l’une des activités du fonds ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou que le fonds méconnait les obligations prévues s’il bénéficie de fonds étrangers. Le juge désignera alors un liquidateur après avoir prononcé la dissolution du fonds de dotation.
Le liquidateur devient le seul représentant légal du fonds de dotation pour les besoins de la liquidation.
La procédure de liquidation judiciaire est, en effet, ouverte à toute personne morale de droit privé qui est en situation de cessation de paiements.
Plusieurs personnes peuvent être à l’initiative de l’ouverture de cette procédure :
- le fonds de dotation lui-même ;
- un créancier du fonds de dotation ;
- le ministère public.
Le préfet ne peut donc pas saisir lui-même le tribunal aux fins de liquidation judiciaire du fonds. Il peut, en revanche, alerter le procureur de la République de la situation financière du fonds de dotation, qui décidera de l’opportunité de saisir le juge.
La préfecture peut, avant toute alerte du ministère public, adresser un courrier au fonds de dotation qui a des dettes, lui rappelant l’application des règles de droit commun en matière de liquidation judiciaire et son obligation, s’il souhaite être dissous, de demander l’ouverture de cette procédure dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements. La préfecture précisera qu’à défaut, elle se réserve le droit d’alerter le procureur de la République.