Écrit le 27/10/2025
La Location avec Option d’Achat (LOA) est une location assortie de la faculté d’acheter le véhicule en fin de bail à un prix fixé dès le départ dans le contrat. Ce mode de financement séduit de plus en plus de consommateurs en leur permettant d’utiliser un véhicule en contrepartie du versement mensuel de loyers et de décider d’acheter, ou non, le véhicule à l’issue de la période de location.
L’essentiel
- La LOA n’est pas un crédit affecté. Le consommateur n’a de contrat qu’avec le bailleur (l’établissement de crédit) au titre de la LOA. Un crédit affecté, quant à lui, est constitué, d’une part, d’un contrat de financement conclu entre le prêteur et le consommateur emprunteur et, d’autre part, d’un contrat de vente entre le vendeur et le consommateur acheteur.
- Le consommateur bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de l’acceptation du contrat de LOA, et non de la livraison du véhicule.
- A la différence du crédit affecté où le bien acheté ne peut pas être livré avant au moins 3 jours, la livraison immédiate du véhicule est possible en LOA.
- Le contrat de LOA est conclu entre le consommateur et le bailleur. Si le concessionnaire intervient comme intermédiaire de crédit, alors il ne peut exiger du consommateur de dépôt de garantie ou de chèque de couverture pour son propre compte. Une telle somme n’est exigible que si elle est expressément prévue dans le contrat de LOA et si le concessionnaire est mandaté par l’organisme financier pour la collecter.
Le contrat doit être établi sur un support papier ou sur support durable. Il doit également être distinct de tout document publicitaire.
Les articles L. 312-28 à L. 312-30 du code de la consommation disposent que certaines informations doivent obligatoirement se trouver dans le contrat de LOA :
- Un encadré doit être présent au début du contrat, informant le consommateur des caractéristiques essentielles de la LOA ;
- Les informations listées à l’article R. 312-10 du code de la consommation doivent être indiquées dans le contrat ;
- Si l’offre est assortie d’une proposition d’assurance, une notice, sur support papier ou autre support durable, doit être fournie au consommateur. Cette notice comprend les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le contrat de LOA, notamment :
- Les nom et adresse de l’assureur ;
- La durée de couverture ;
- Les risques couverts et les exclusions.
- Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, une fiche d'informations et l'offre de contrat de LOA rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de LOA rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le contrat de LOA est assimilé à une opération de crédit conformément aux dispositions de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Dès lors, en matière de droit de rétractation, ce sont les dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation qui s’appliquent : le consommateur dispose d’un délai de 14 jours à compter de l’acceptation du contrat de LOA pour se rétracter. Ce délai ne court que si le contrat de LOA comporte les informations obligatoires mentionnées ci-dessus ; si le contrat n’est pas conforme, le consommateur peut donc exercer son droit de rétractation après les 14 jours.
N.B. : Les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation applicables spécifiquement au crédit affecté ne sont pas applicables aux contrats de LOA. Le délai de 3 jours applicable au crédit affecté, avant l’expiration duquel aucune livraison du bien n’est possible, n’est donc pas applicable aux LOA.
Dans le cadre d’une opération de LOA réalisée intégralement à distance, ce sont encore les dispositions des articles L. 312-19 et suivants du code de la consommation mentionnés ci-dessus qui s’appliquent, et non les règles relatives aux services financiers à distance prévues aux
articles L. 222-1 à L. 222-18 du code de la consommation.
Dans le cadre d’une LOA, le consommateur n’a d’obligations contractuelles qu’à l’égard du bailleur (établissement de crédit loueur). Dès lors, aucun dépôt de garantie (même sous forme d’empreinte bancaire) ne peut être réclamé au consommateur par le concessionnaire pour son propre compte au titre du contrat de LOA d’un véhicule automobile. Cette somme peut en revanche être demandée par l’organisme financier à l’emprunteur à condition qu’elle soit mentionnée dans le contrat. Dans ce cas, la caution pourra éventuellement être collectée par le concessionnaire en tant qu’intermédiaire de crédit mandaté à cet effet par l’organisme financier.
Ce que dit la loi :
- Code de la consommation : article L. 311-1
Définition des différents acteurs d'une opération de crédit ou de location avec option d’achat - Code de la consommation : articles L. 312-1 à L. 312-4
Champ d'application des règles du crédit et des opérations de location avec option d’achat - Code de la consommation : articles L. 312-12 à L. 312-13
Informations précontractuelles de l’emprunteur - Code de la consommation : articles L. 312-28 à L. 312-30
Informations obligatoires à inscrire dans le contrat de crédit - Code de la consommation : articles R. 312-10 à R. 312-14
Informations obligatoires à inscrire dans le contrat de crédit (liste détaillée) - Code de la consommation : articles L.312-18 à L. 312-27
Formation du contrat de crédit et droit de rétractation
Jurisprudence :
- Arrêt de la CJUE du 4 octobre 2017 (affaire C-164/16) (point 24) et Arrêt du 21 février 2008 (affaire C-425/06) (point 61)
Sur la qualification du contrat de LOA en contrat de prestation de service - Arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2025, n° 23-23.395
Sur l’exclusion du contrat de LOA des crédits affectés
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