Pour acquérir une voiture neuve, un téléphone ou même de l’électroménager, la location avec option d’achat est un mécanisme largement plébiscité par les ménages, en particulier dans un contexte inflationniste. En 2023, la DGCCRF a enquêté sur les pratiques des intermédiaires dans ce domaine. La complexité des contrats de location avec option d’achat justifie que la loyauté de l’information délivrée au consommateur et la licéité des clauses proposées soient strictement contrôlées.

Location avec option d'achat (LOA), leasing, location avec promesse de vente : ces termes désignent la même opération, à savoir celle qui permet à un particulier d’avoir la jouissance d’un bien en contrepartie du paiement de mensualités et de décider, à la fin du contrat, d’acheter ou non ce bien.
Le principe est le suivant : une banque ou un établissement de crédit achète un bien pour le compte du consommateur et en reste le propriétaire. Par contrat, ce consommateur s’engage à verser chaque mois un loyer pendant une certaine période, en contrepartie de l’utilisation du bien. À l'issue du délai d'utilisation convenu dans le contrat, le consommateur a plusieurs options : il peut choisir d’acheter le bien définitivement, ou de le rendre au propriétaire, ou même de le rendre au propriétaire et de souscrire un nouveau contrat de LOA pour un autre bien.
Ces contrats de LOA sont donc par nature hybrides : ils associent un volet location du bien préalablement acquis par l’établissement de crédit ou la société de financement et un volet crédit, activé, le cas échéant, lorsque le consommateur décide d’utiliser l’option d’achat.
Les nombreuses clauses interdites et abusives
La présente enquête avait pour objectif de vérifier la conformité et la loyauté des pratiques commerciales des établissements de crédit (spécialisés et non spécialisés) en matière de LOA, mais aussi des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement et plus généralement des autres intermédiaires apportant leur concours à la réalisation d’une LOA.
L’enquête a plus particulièrement porté sur la vérification de la conformité des supports publicitaires destinés à promouvoir des opérations de LOA, ainsi que sur la conformité et la loyauté des informations délivrées par le professionnel aux stades précontractuel et contractuel.
Les contrôles ont été réalisés d’avril 2023 à juin 2024. Les investigations menées ont donné lieu au contrôle de 101 établissements. Les contrôles menés ont révélé un taux d’anomalies de 50%.
La majorité des infractions relevées a concerné :
- l’absence des mentions obligatoires en matière publicitaire ;
- la présence de clauses illicites dans les contrats de crédit ;
- la rémunération des vendeurs en fonction du type de crédit octroyé – ce qui est prohibé.
Dans ce cadre, s’agissant de la phase publicitaire, des anomalies récurrentes ont été identifiées comme l’absence de la mention obligatoire : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». De même, le montant total du crédit, la durée du contrat de crédit, le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances n’étaient pas toujours strictement indiqués, contrairement aux exigences prévues dans le code de la consommation.
Par ailleurs, l’enquête a mis en lumière une certaine hétérogénéité des contrats ; si certains contrats étaient conformes à la réglementation, d’autres comportaient de nombreuses clauses abusives ou illicites, créant un déséquilibre significatif entre les obligations des parties en défaveur du consommateur.
C’est notamment le cas d’une clause qui stipulait qu’en cas de sinistre total, rendant le véhicule irréparable, le consommateur était redevable des coûts de gardiennage, transport, remorquage ainsi que d’une indemnité de résiliation, en contradiction avec les dispositions du code civil.
Les enquêteurs ont aussi relevé la présence de clauses contraires aux recommandations de la Commission des Clauses Abusives et interdites par la réglementation, comme par exemple la clause visant à imposer au consommateur, pour exercer son droit de rétractation, d’utiliser uniquement un bordereau.
Certaines pratiques illicites ont également été identifiées à plusieurs reprises, telles que la rémunération du vendeur en fonction du type de crédit octroyé en dépit de l’interdiction posée à l’article L.314-23 du code de la consommation.
Enfin, des enquêteurs ont relevé, au moment de la restitution du véhicule, la facturation des frais de dépréciation, susceptibles d’être assimilés à des frais de remise à neuf. Cette pratique, identifiée de façon isolée, a notamment pour effet d’accroître le coût total de l’opération de LOA et de faire peser de manière détournée, la charge finale de la dépréciation du véhicule sur le consommateur.
Une quinzaine d’injonctions
Les pratiques problématiques relevées ont principalement été sanctionnées par des avertissements (22) et des injonctions de mise en conformité (15).
Si l’enquête a permis de confirmer l’attractivité de la location avec option d’achat dans le secteur automobile pour des véhicules neufs ou électriques, il semble qu’une autre forme de location - la location longue durée (LLD) - soit désormais davantage privilégiée par les professionnels, lui préférant sa réglementation moins contraignante. De surcroit, la directive européenne (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédits aux consommateurs pose désormais une obligation supplémentaire : l’obligation de mentionner dans le contrat de LOA un taux annuel effectif global (TAEG), soit le coût réel de l’opération de crédit.
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