Direction des Affaires juridiques

La Cour de cassation confirme le caractère continu du délit de prise illégale d’intérêt

Écrit le 08/10/2025

Le fait de conserver un intérêt quelconque pris illégalement dans une entreprise ou dans une opération dont l'auteur des faits a la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, n’est punissable que si perdure le cumul par l'auteur des qualités de personne exerçant un pouvoir de surveillance de l'opération et de personne intéressée à celle-ci.

©Borges-Canva

Par un arrêt n° 23-81.084 rendu le 25 juin 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé le caractère continu du délit de prise illégale d’intérêt, tout en précisant les conditions permettant de retarder le point de départ du délai de prescription de l’action publique.

Ce délit est défini par l’article 432-12 du code pénal comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».

Dans cette affaire, une élue a exercé de janvier 2004 à juin 2014 la présidence d’une commission chargée d’attribuer des logements sociaux. En décembre 2004, contournant la procédure d’attribution, elle s’est fait attribuer l’un de ces appartements, qu’elle a occupé jusqu’en janvier 2022.

Poursuivie pour conservation illégale d’intérêt, elle a été déclarée coupable en première instance puis en appel, les juges du fond ayant fixé le point de départ du délai de prescription au jour où l’occupation des lieux a cessé. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, la cour d’appel a retenu que le 2 décembre 2004, la prévenue « a pris à bail l'appartement puis en a conservé la jouissance jusqu'au 31 janvier 2022 en sachant que ce logement dépendait du quota réservataire de la région ».

La Cour de cassation a déjà jugé que le fait de conserver, directement ou indirectement, un intérêt est un délit continu qui se prolonge aussi longtemps que l’intérêt pris ou reçu est conservé (ex : Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 14-80.060).

Mais l’arrêt du 25 juin 2025 précise que le fait de conserver un intérêt pris illégalement est punissable « à condition que perdure le cumul par l'auteur des qualités de personne exerçant un pouvoir de surveillance de l'opération et de personne intéressée à celle-ci ». En ce sens, il convient de rappeler que le but de l'incrimination est de sanctionner un abus de pouvoir et non la recherche d'un profit quelconque, celle-ci n’étant pas un élément constitutif du délit prévu à l’article 432-12 du code pénal.

Certes, la prévenue a, par ses fonctions, exercé jusqu'au mois de juin 2014 un pouvoir de surveillance et d'administration sur la désignation des candidatures aux logements sociaux. Mais la cour d’appel « n'a pas caractérisé en quoi lesdites fonctions lui ont conféré des pouvoirs de surveillance et d'administration de l'opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement ».

La Haute Cour prononce donc la cassation de l’arrêt d’appel, le pouvoir de surveillance et d’administration devant être constaté lors de l’entrée dans les lieux, mais aussi durant toute la durée de leur occupation.

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