Dans plusieurs décisions rendues le 28 janvier 2025, le Conseil d’Etat, s’appuyant sur les interprétations du droit européen par la Cour de justice de l’Union européenne, s’est prononcé sur des questions de dénomination et d’étiquetage de produits alimentaires. Il autorise ainsi l’emploi d’expressions telles que « steaks de soja » et « saucisses végétales », et affirme qu’un Etat membre ne peut interdire, seul, l’importation de produits agricoles en raison de leur territoire d’origine.
Dénomination des produits alimentaires
Les décrets du 29 juin 2022 et du 26 février 2024 relatifs à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales interdisaient de commercialiser ces produits par des termes usuellement employés pour désigner des aliments d’origine animale, tels que « steak » ou « saucisse ». Saisi par des entreprises et des associations professionnelles, le Conseil d’Etat les a, par deux décisions nos 465835 et 492839, jugé illégaux.
La position du Conseil d’Etat s’appuie sur la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à sa demande de décision préjudicielle, rendue dans le cadre d’un arrêt du 4 octobre 2024. Dans celui-ci, la Cour a énoncé que la réglementation européenne traite de la question de la dénomination des produits alimentaires dans son entièreté. a ce titre, les Etats membres de l’Union ne peuvent édicter, seuls, des mesures nationales qui interdisent l’usage de noms usuels ou descriptifs (autres que les dénominations légales) dans la commercialisation ou la promotion de denrées alimentaires contenant des protéines végétales.
En conséquence, le Conseil d’Etat prononce l’annulation des deux décrets précités, contraires à la réglementation européenne (Règlement n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires). En France et dans toute l’Union européenne, les dénominations telles que « steak de soja » et « saucisse végétale » peuvent être utilisées à des fins descriptives, promotionnelles ou commerciales.
Importation et étiquetage des produits alimentaires
La Confédération paysanne a demandé au Gouvernement, puis au Conseil d’Etat face à un refus implicite, de décider de l’interdiction d’importer en France des tomates cerises et des melons charentais récoltés au Sahara occidental et étiquetés comme originaires du Maroc.
Interrogée par le Conseil d’Etat à titre préjudiciel, la CJUE a fourni une interprétation de la réglementation européenne applicable (Règlements nos 2015/478, 1308/2013 et 543/2011) dans un arrêt du 4 octobre 2024. Il en ressort qu’un Etat membre ne peut adopter, seul, une mesure d’interdiction d’importation de produits agricoles, quand bien même l’étiquetage est systématiquement non conforme à la législation européenne relative à l’indication du territoire d’origine et pourrait induire le consommateur en erreur. Une telle décision relève en effet de la politique commerciale commune de l’Union. Dans le cas d’espèce, la Cour indique néanmoins qu’aux stades de l’importation et de la vente au consommateur, l’étiquetage des produits concernés doit indiquer le seul Sahara occidental comme pays d’origine.
Par conséquent, le Conseil d’Etat affirme dans sa décision n° 445088 que l’importation des tomates cerises et melons récoltés au Sahara occidental ne peut être interdite en France, en ce que la décision relève de la compétence des autorités européennes. Il rejette donc la requête de la Confédération paysanne.