Écrit le 16/05/2024
Le Parlement européen peut être soumis au droit national en application de stipulations contractuelles. Dans ce cas, le juge européen fait application du droit et de la jurisprudence nationaux pour résoudre le litige relatif à l’exécution d’un contrat de la commande publique.
Dans le cadre d’un marché de travaux et d’un marché de service relatif à ces travaux, le Parlement européen a constaté des désordres de nature décennale après la réception des prestations. Après l’échec d’une procédure amiable de résolution des litiges effectuée en vertu de la clause compromissoire contenue dans chaque contrat, le Parlement européen demande au Tribunal de condamner solidairement les deux entreprises à réparer financièrement le préjudice.
En préambule de son arrêt Parlement européen c. UTB SA, Aff. n° T 749/22 du 10 avril 2024, le TUE rappelle qu’en cas d’échec de l’application d’une clause compromissoire, il est compétent pour juger d’un litige qui oppose une institution de l’Union européenne et son cocontractant. Elle résout le litige sur la base du contrat et du droit qui lui est matériellement applicable. En l’espèce, l’un des contrats prévoit dans ses clauses être soumis au droit de l’Union européenne complété par le droit français. Pour le second, le droit luxembourgeois est applicable.
Le TUE a d’abord qualifié le contrat de marché public de travaux et le Parlement de pouvoir adjudicateur au sens du code de la commande publique. Dès lors, il a considéré que ce contrat « doit donc être considéré, en droit français, comme un contrat administratif. En conséquence, le régime juridique applicable découle du droit administratif français et la jurisprudence pertinente pour trancher le litige est celle des juridictions administratives françaises, et non celle des juridictions judiciaires françaises. ». Ainsi, il s’est fait interprète du droit français et a résolu le litige portant sur l’application de la garantie décennale au regard de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière.
Le juge européen a fait également application du principe de loyauté des relations contractuelles. Néanmoins, selon lui, « ce principe ne saurait conduire à ce que l’application des clauses d’un contrat permette aux parties de faire échec aux dispositions impératives du droit matériel national applicable, auxquelles il ne peut être dérogé et en conformité avec lesquelles les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées ».