Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Communication de documents administratifs : le Conseil d’État explicite la notion de charge disproportionnée par rapport aux moyens techniques de l’administration

Écrit le 25/01/2024

Le Conseil d’Etat affirme que le juge administratif doit prendre en compte l’intérêt s’attachant à la communication de documents administratifs pour le demandeur ainsi que le public dans la détermination de la charge excessive que représente le traitement d’une demande de communication de documents administratifs.

Le 20 décembre 2023, le Conseil d’Etat a rendu une décision portant sur l’appréciation de la charge excessive dans le cadre d’une demande d’accès aux documents administratifs trouvant son fondement au sein du Livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

En l’occurrence, l’association « Ouvre-boîte » avait demandé au ministère de l’Intérieur de publier plusieurs documents budgétaires et comptables des collectivités territoriales et de leurs groupements, communication refusée implicitement par ce dernier. L’association requérante a saisi le tribunal administratif, qui, dans un jugement du 30 juin 2022, a annulé la décision attaquée et a enjoint au ministre de l’intérieur de publier en ligne, dans un délai de douze mois, les documents budgétaires sollicités.

Le ministère de l’intérieur s’est pourvu en cassation et a demandé l’annulation du jugement du 30 juin 2022 ainsi que le rejet de la demande de l’association Ouvre boîte. Le ministère arguait du caractère abusif de la demande, celle-ci faisant peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La demande portait en effet sur plusieurs centaines de milliers de fichiers devant faire l’objet d’une anonymisation manuelle.    

Dans sa décision du 20 décembre, le Conseil d’Etat retient dans un premier temps que la personne demandant la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt pour une telle communication. Toutefois, il ajoute que lorsqu’une administration fait valoir que la communication des documents sollicités ferait peser sur elle, notamment en raison des opérations matérielles qu'elle impliquerait, une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi que pour le public afin de déterminer s’il y a effectivement une charge excessive.

Le Conseil d’Etat retient aussi que les dispositions de l’article L. 311-9 du CRPA selon lesquelles l’accès au document administratif s’effectue « dans la limite des possibilités techniques de l’administration » font seulement obligation à l’administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce et ne lui impose pas de recourir à un logiciel mis à disposition par le demandeur, ni de développer un outil informatique ou de nouvelles fonctionnalités sur un outil existant.

Le Conseil d’Etat a donc retenu que la demande dépassait les possibilités techniques de l’administration au sens de l’article L. 311-9 du CRPA et annulé le jugement du 30 juin 2022.

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