Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Le recours à l’article 49 alinéa 3 validé par le Conseil constitutionnel pour la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Écrit le 08/01/2024

Saisi le 15 novembre 2023 par un groupe de 60 députés, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer quant à la conformité de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 aux articles 5 et 8 de la Constitution ainsi qu’au troisième alinéa de son article 49. 

Les députés auteurs de la saisine demandaient la censure totale de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en soulevant deux moyens d’inconstitutionnalité.

Les requérants soutenaient qu’en l’absence de la Première ministre, le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, n’a pas la compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote de la lecture définitive du projet de loi. Les députés soutenaient en effet que le ministre délégué devait bénéficier d’un décret individuel le chargeant d’assurer l’intérim de la Première ministre.

D’autre part, selon les requérants, l’article 49 alinéa 3 de la Constitution n’autorise pas la Première ministre à engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi au cours de la session ordinaire car cet article avait déjà été mis en œuvre pour le même texte dans une lecture antérieure lors d’une session extraordinaire.

Par sa décision n° 2023-857 du 14 décembre 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 et la déclaration conforme à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel précise que les dispositions de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que la Première ministre puisse charger, en son absence, un ministre d’informer l’Assemblée nationale de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée sur le vote d’un projet ou d’une proposition de loi. L’avis du 14 décembre cite l’article 49 alinéa 3 de la Constitution puis précise que « l’exercice de la prérogative ainsi conférée au Premier ministre n’est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions ».

Quant au recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution lors de deux sessions parlementaires différentes, l’avis du Conseil constitutionnel indique que « le Premier ministre peut recourir à la procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution pour des lectures successives d’un même projet ou proposition de loi au cours de sessions différentes ».

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