Écrit le 26/10/2023
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité à propos de la retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes, valide la différence de traitement instaurée par l’article 119 bis du code général des impôts en ce qu’elle est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société « Compagnie Gervais Danone ». La QPC porte sur l’article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.
Selon la société, ces dispositions prévoient que les revenus distribués[1] de source française perçus par les sociétés déficitaires établies à l’étranger donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, alors que ces revenus ne seraient pas imposés au cours de l’exercice concerné lorsqu’ils sont perçus par des sociétés déficitaires établies en France. Elle reproche également aux dispositions du code général des impôts de ne plus soumettre à une retenue à la source les revenus distribués perçus par les sociétés déficitaires établies dans un autre État membre de l’Union européenne, alors qu’une telle retenue continuerait à s’appliquer à ceux perçus par certaines sociétés établies en dehors de l’Union européenne. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre ces sociétés, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
En effet, en application de l’article 209 du code général des impôts, les sociétés établies en France sont redevables de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de leurs bénéfices ou revenus, qui comprennent les revenus distribués. Toutefois, en cas de déficit subi pendant un exercice, elles ne sont pas imposées au titre de cet impôt à raison des revenus perçus au cours de l’exercice concerné. L’article prévoit également que les revenus distribués de source française, perçus par des sociétés qui n’ont pas leur siège en France, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, confirmée par celle du Conseil d’Etat, prévoit qu’une retenue à la source ne peut être prélevée sur les revenus distribués perçus par une société déficitaire établie dans un État membre de l’Union européenne. En revanche, une telle retenue à la source s’applique aux revenus distribués, perçus par une société déficitaire établie dans un État tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs au sens de la clause prévue par l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ainsi, le droit de l’Union instaure une différence de traitement entre les sociétés déficitaires percevant des revenus distribués selon la localisation de leur siège. En effet, seuls donnent lieu à l’application d’une retenue à la source les revenus distribués perçus par une société établie en dehors de l’Union européenne, lorsqu’ils impliquent des investissements directs.
Le Conseil constitutionnel constate que les dispositions de l’article 209 du code général des impôts ont pour objet de garantir le recouvrement de l’imposition due à raison de revenus distribués de source française perçus par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Ces dispositions, en maintenant l’application d’une retenue à la source aux revenus distribués perçus par une société déficitaire établie dans un État tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, se sont bornées à adapter le champ d’application de la retenue à la source dans le respect du droit de l’Union européenne.
Le Conseil constitutionnel estime qu’au regard de l’objet de la loi, il existe une différence de situation tenant à la localisation de leur siège, entre les sociétés déficitaires percevant des revenus distribués. La différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Il confirme donc que l’article 119 bis du code général des impôts est conforme à la Constitution.
[1] Selon l’Insee, les revenus distribués des sociétés comprennent les dividendes versés par les sociétés à leurs actionnaires et les prélèvements des entrepreneurs sur les revenus des quasi-sociétés qui leur appartiennent pour satisfaire leurs propres besoins.