Écrit le 14/09/2023
Sur le fondement de l'habilitation prévue à l’article 2 de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023, l’ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 adapte les règles de passation des marchés de travaux afin de faciliter le retour au fonctionnement normal des services publics dans les meilleurs délais.
Afin d’accélérer et de faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des équipements publics et des bâtiment dégradés ou détruits au cours des troubles à l’ordre et à la sécurité publique survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, l’article 2 de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant aux maîtres d’ouvrage soumis au code de la commande publique, pendant une durée limitée, de conclure en dessous d’un certain seuil des marchés publics de travaux sans publicité préalable mais avec mise en concurrence, de déroger au principe d’allotissement et de recourir aux marchés globaux.
Sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 adapte les règles de passation des marchés de travaux afin de faciliter le retour au fonctionnement normal des services publics dans les meilleurs délais :
L’article 1er permet aux acheteurs de conclure sans publicité préalable, mais après mise en concurrence, les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et bâtiments concernés répondant à un besoin dont le montant est inférieur à 1,5 million d’euros hors taxes.
L’article 2 leur permet également de déroger, sans justification et sans limitation de montant, au principe d’allotissement des marchés nécessaires à ces reconstructions ou à ces réfections.
L’article 3 crée un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation afin d’autoriser les maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique à confier à un même opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements et bâtiments dégradés ou détruits.
Ces dispositions dérogatoires sont applicables pendant un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.