Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Le Conseil constitutionnel abroge avec effet différé une partie des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale

Écrit le 20/07/2023

Le Conseil constitutionnel a censuré avec effet différé les articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale pour méconnaissance du principe d’égalité devant la justice.

Dans sa décision n° 2023-1057 QPC, le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité des articles 702-1 et 700-3 du code de procédure pénale à la Constitution.

Ces dispositions étaient contestées en ce qu’elles prévoyaient la possibilité pour une personne d’interjeter appel de la décision statuant sur sa demande de relèvement uniquement lorsqu’une telle mesure a été prononcée par une juridiction correctionnelle de première instance ou, en cas de pluralité de condamnations, lorsque cette juridiction s‘est prononcée en dernier. Cependant, lorsque la peine dont la personne demande le relèvement a été prononcée par une juridiction correctionnelle d’appel ou une cour d’assises ou lorsque, en cas de pluralité de condamnations, l’une de ces juridictions a statué en dernier, la personne est dans ce cas privée de la faculté d’interjeter appel de la décision statuant sur la demande de relèvement.

Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité devant la justice ainsi que la garantie des droits.

Dans un premier temps, le CC rappelle que si le législateur peut opérer une distinction dans des règles de procédure selon les situations, « c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ».

Or, comme le relève le Conseil, la distinction n’étant pas fondée sur la nature criminelle ou correctionnelle de la peine mais uniquement sur la nature et le degré de la dernière juridiction ayant statué, celle-ci est sans lien avec l’objet des dispositions contestées qui est de permettre à une personne condamnée de demander le relèvement d’une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité ou de publicité prononcée à son encontre.

Le Conseil constitutionnel juge donc que de telles dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la justice protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les déclare dès lors contraires à la Constitution.

Enfin, eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’aurait une abrogation immédiate, les sages reportent au 31 mars 2024 la date de l’abrogation des dispositions contestées.

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