Écrit le 06/07/2023
La nouvelle chambre du contentieux de la Cour des comptes, née de l’ordonnance du 23 mars 2022 qui a institué le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, a eu à se prononcer sur sa première affaire à propos d’une société d’économie mixte locale.
Le 18 avril 2023, la chambre du contentieux de la Cour des comptes a eu à se prononcer pour la première fois sur une affaire nécessitant de recourir aux nouveaux textes relatifs à la responsabilité financière des gestionnaires publics.
Depuis le 1er janvier 2023, le régime spécifique de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics a disparu au profit d’un régime de responsabilité unifié des gestionnaires publics, qu’ils exercent des fonctions d’ordonnateur ou de comptable. L’ordonnance du 23 mars 2022 et son décret d’application du 22 décembre 2022 prévoient un régime de responsabilité commun aux ordonnateurs et aux comptables dans lequel seront poursuivies les infractions constitutives d’une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif.
En l’espèce, la Cour des comptes a été saisie d’une affaire concernant une société d’économie mixte locale (SEML) appelée Alpexpo. Les deux présidents-directeurs généraux en fonction sur la période des faits reprochés ainsi que la directrice générale de fait étaient renvoyés devant la Cour. En effet, Mme Z. était mise à la disposition de la SEML par une société privée via un contrat de « management de transition ».
Mme Z., sans avoir reçu délégation pour cela, a signé des actes d’engagement de dépenses relatifs à des contrats de travail ainsi que des marchés publics au nom de la SEML.
Selon la Cour des comptes, ces actes étaient constitutifs de l’infraction prévue par l’ancien article L. 313-3 du code des juridictions financières (actuel article L. 131-13 du même code).
De plus, la dirigeante de fait avait engagé des dépenses pour son profit personnel et celui de ses proches (voyages, stage de golf, frais de taxi). La Cour des comptes remarque cependant que ces dépenses sont intervenues avant l’entrée en vigueur de l’article L. 131-12 du CJF qui sanctionne depuis le 1er janvier 2023 l’avantage injustifié à autrui ou à soi-même. A l’époque des faits, l’article L. 313-6 du CJF ne permettait de sanctionner que l’octroi d’avantages à autrui. La Cour des comptes a par conséquent considéré que les nouvelles dispositions du CJF ne pouvaient être appliquées rétroactivement. En revanche, elle condamne Mme Z. pour les avantages procurés à ses proches.
Les deux présidents de la société étaient quant à eux poursuivis pour faute grave ayant entraîné un préjudice significatif pour la société (article L. 131-9 du CJF). Les juges ont confirmé que ceux-ci n’avaient pas rempli leur devoir général d’organisation, de contrôle et de surveillance qui incombe à tout dirigeant d’un organisme. Ils ont notamment retenu un défaut de surveillance des actes de la dirigeante de fait et une mauvaise tenue des comptes.
Les dirigeants ont néanmoins été relaxés par la Cour des comptes qui a estimé que le principe de rétroactivité des dispositions plus douces devait s’appliquer pour la détermination de l’amende fixée désormais par l’article L. 131-16 du CJF dont le plafond est désormais inférieur à celui fixé par l’ancien code. Ainsi, dès lors que le préjudice financier et son caractère significatif n’étaient pas suffisamment établis au sens de l’article L. 131-9 du code entré en vigueur le 1er janvier 2023, l’infraction prévue par l’article ne pouvait être qualifiée.
La dirigeante de fait de la société a été condamnée à une amende de 3 500 euros.