Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – La limitation du nombre de licences de services VTC jugée contraire au droit de l’Union européenne

Écrit le 22/06/2023

La Cour de justice de l’Union européenne considère dans un arrêt C-50/21 en date du 8 juin 2023 que la limitation du nombre de licences de services VTC dans Barcelone est contraire au droit de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu à se prononcer sur la conventionalité de la limitation du nombre d’autorisation d’exercer l’activité de location de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC).

En l’espèce, quinze entreprises fournissant des services de location de VTC contestaient devant la Cour supérieure de justice de Catalogne la validité d’une réglementation barcelonaise prévoyant d’une part, une obligation d’obtention d’une licence supplémentaire afin d’exercer de tels services et d’autre part, une limitation du nombre de licences de services de VTC à un trentième des licences de services accordées dans l’agglomération.

La Cour supérieure de justice de Catalogne a décidé de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de justice deux questions préjudicielles :

  • dans un premier temps, la limitation sans motif valable d’une autorisation d’exercer une activité de location de VTC, est-elle compatible avec le droit de l’Union européenne, notamment le droit d’établissement trouvant son assise à l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ainsi que le principe d’interdiction des aides d’États prévue à l’article 107 du TFUE ?
  • dans un second temps, l’obligation de disposer d’une seconde autorisation afin d’exercer ledit service est-elle contraire au droit de l’Union et en particulier aux articles 49 et 107 du TFUE ?

Par un arrêt en date du 8 juin 2023, la CJUE a dans un premier temps estimé que la réglementation prévoyant une autorisation spécifique pour exercer l’activité de services de location de VTC et limitant le nombre de licences de tels services ne s’oppose pas à l’interdiction de principe découlant de l’article 107 du TFUE « pour autant que ces mesures ne soient pas de nature à impliquer un engagement de ressources d’État au sens de cette disposition ». En effet selon la Cour, de telles mesures ne peuvent être qualifiées d’aides d’État dès lors qu’il ne ressort pas de la réglementation en cause qu’elles impliquent l’engagement de fonds publics.

Dans un second temps, la Cour a examiné la compatibilité de ces deux mesures à l’article 49 du TFUE protégeant la liberté d’établissement :

  • s’agissant de l’obligation d’obtention d’une autorisation spécifique, la Cour estime qu’une telle mesure ne méconnaît par la liberté d’établissement dès lors que celle-ci est fondée sur « des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, qui excluent tout arbitraire et qui ne font pas double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre de la procédure d’autorisation nationale, mais qui répondent à des besoins particuliers de cette agglomération » ;
  • la Cour qualifie cependant de contraire à l’article 49 du TFUE la réglementation en ce qu’elle prévoit de manière disproportionnée une limitation du nombre de licences de services de location de VTC alors même qu’il n’est pas établi qu’une telle restriction est propre à garantir la réalisation des objectifs de bonne gestion du transport, du trafic et de l’espace public dans l’agglomération barcelonaise, ni de protection de l’environnement.

Partant, la réglementation barcelonaise, en ce qu’elle prévoit une limitation du nombre de licences de services de VTC à un trentième des licences de services de taxi, est contraire à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

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