Écrit le 09/03/2023
La Cour de cassation, par un arrêt du 21 février 2023, étend aux agents de l’Autorité de la concurrence sa jurisprudence relative aux visites diligentées par les agents de l'Autorité des marchés financiers pour procéder à des saisies d’ordinateurs et de téléphones en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce.
Le 24 octobre 2018, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a formé une requête afin d’être autorisé à procéder aux visites et saisies prévues à l’article L. 450-4 du code de commerce dans deux établissements d’une société d’informatique. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. Ainsi, les opérations de visite se sont déroulées le 8 novembre 2018.
Le 16 novembre 2018, la société a formé un recours contre le déroulement de ces saisies. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le Premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la requête de la société qui a alors déposé un pourvoi en cassation.
Selon la société requérante, la décision des juges du fond violait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où l’Autorité de la concurrence a pu saisir des données appartenant à des salariés de la société non domiciliée à la même adresse que celle prévue par la requête de l’Autorité de la concurrence et à un consultant extérieur à la société.
De même, la société reprochait à l’Autorité de la concurrence d’avoir saisi des données figurant dans les ordinateurs et sur les téléphones des salariés de la société filiale de la société mère.
La Cour de cassation va rejeter le pourvoi de la société dans son arrêt n° 21-85.572 du 21 février 2023 en procédant par analogie avec les pouvoirs conférés aux agents de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre des saisies prévues à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier.
En effet, par deux décisions en assemblée plénière du 16 décembre 2022, la Cour de cassation avait jugé « que les saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés financiers en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux » (Ass. plén., 16 déc. 2022, n° 21-23.685 et n° 21-23.719).
La Cour considère que cette appréciation est valable pour les visites diligentées par les agents de l’Autorité de la concurrence et prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce.
La Cour de cassation écarte les moyens de nullité soulevés par la société tenant à la saisie de documents appartenant aux salariés de la société et au consultant extérieur. En effet, le juge de la liberté et de la détention a autorisé des opérations dans les locaux de la société et des sociétés du même groupe domiciliées à la même adresse. En outre, la Cour estime qu’il était loisible aux agents de l’Autorité de la concurrence de saisir les données informatiques des salariés dès lors qu’ils se trouvaient dans les locaux et que les données étaient accessibles depuis ceux-ci.
La Cour de cassation écarte également les moyens de nullité soulevés par la société tenant à la saisie des données figurant dans les messageries professionnelles des salariés de la société pour la même raison. En effet, les messageries professionnelles des salariés se trouvaient sur le serveur informatique de la société.
La Cour conclut donc que les documents et supports saisis se trouvaient tous dans les lieux que le juge des libertés et de la détention a désignés ou étaient accessibles depuis ceux-ci. En outre, la Cour remarque que la société n’allègue pas que les documents saisis étaient sans lien avec l'objet de l'enquête.