Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Validation par le Conseil Constitutionnel de la procédure d’engagement

Écrit le 23/02/2023

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a validé la procédure d’engagement appliquée par l’Autorité de la Concurrence (prévue à l’article L. 464-2 du code du commerce), cette procédure ne portant pas atteinte selon lui au principe d’impartialité.

La procédure d’engagements a pour but la cessation ou la modification rapide et volontaire du comportement de l’entreprise ayant suscité des préoccupations de concurrence par l’Autorité de la concurrence. Cette procédure permet d’éviter le prononcé d’une amende et plus largement la mise en œuvre d’une procédure contentieuse. En effet, l’Autorité de la concurrence peut ainsi décider de clore la procédure en acceptant les engagements pris par l’entreprise de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles ou de les faire évoluer.

Cette compétence est prévue par l’article 5 du règlement européen du 16 décembre 2022 pour les autorités de concurrence des Etats membres. L’article L. 464-2, I du code de commerce, issu des ordonnances n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 et n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 a transposé ce pouvoir en droit interne.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2022 d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation. Il a rendu sa décision le 10 février 2023 (décision n° 2022-1035 QPC, société Sony interactive entertainment France et autre).

La QPC visait la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages-intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Cet alinéa dispose que l’Autorité de la concurrence peut « accepter des engagements, d'une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d'entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 ».

Les sociétés requérantes à l’origine de la QPC estimaient que lors de la mise en œuvre de cette procédure d’engagement, les membres de l’Autorité de la concurrence se forgeaient une opinion sur les pratiques anticoncurrentielles en cause. Or, en cas d’échec de cette procédure et de l’ouverture d’une procédure de sanction, la circonstance que les membres de l’Autorité puissent se prononcer sur les sanctions applicables portait atteinte, selon eux, aux principes d’indépendance et d’impartialité.

Les sociétés estimaient également que le régime de la procédure d’engagement méconnaissait les droits de la défense dans la mesure où les documents et déclarations présentés dans le cadre de cette procédure pouvaient être utilisés à l’encontre de l’entreprise dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de sanction.

Le Conseil Constitutionnel a rejeté les griefs soulevés par les sociétés requérantes et a jugé que les dispositions contestées du code de commerce étaient conformes à la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel rappelle tout d’abord dans sa décision que la séparation des pouvoirs prévue par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’empêche pas une autorité administrative ou publique indépendante de prononcer des sanctions ayant le caractère d’une punition dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et dès lors que le principe d’impartialité est respecté.

Or, le Conseil Constitutionnel constate que les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence permettent de répondre à sa mission consistant à garantir le bon fonctionnement de la concurrence des marchés.

Le Conseil Constitutionnel relève également que la jurisprudence de la Cour de cassation démontre que « la procédure d’engagement n’a pas pour objet de prouver ou d’écarter la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner, mais uniquement de vérifier que les propositions d’engagements présentées par l’entreprise permettent de mettre fin aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité de la concurrence ».

Le Conseil Constitutionnel en déduit donc que la procédure d’engagement ne permet pas à l’Autorité de la concurrence de préjuger la réalité et la qualification des faits examinés dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, la circonstance selon laquelle les membres de l’Autorité de la concurrence pourraient avoir à connaître de mêmes faits dans le cadre de la procédure de sanction suite à un refus d’acceptation d’engagements ne porte pas atteinte au principe d’impartialité.

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