Écrit le 09/02/2023
Par une décision du 25 janvier 2023, le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence relative à la taxation d’office perçue par les agences de l’eau. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’une société n’ayant pas mis en œuvre de dispositif agréé de suivi régulier des rejets de substances polluantes mais ayant adressé dans les délais impartis les déclarations ne pouvait être soumise à la procédure de taxation d’office.
Les entreprises dont les activités conduisent à rejeter des éléments polluants dans le milieu naturel sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. Ces redevances sont recouvrées par les agences de l’eau.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 25 janvier 2023 (n° 446730) a été amené à se prononcer sur la taxation opérée par l’agence de l’eau Seine-Normandie contre une société de chimie.
En effet, par deux titres exécutoires de 2014, l’agence de l’eau a mis à la charge de la société la somme de 481 763,23 euros au titre de la redevance pour pollution de l’eau pour les années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités de retard. Le tribunal administratif a accordé à la société la restitution de cette somme. La cour administrative d’appel a cependant réformé le jugement et remis à la charge de la société les redevances. La société a alors saisi le Conseil d’Etat.
L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement prévoit qu’afin de déterminer le volume annuel de pollution servant d’assiette à la redevance, les entreprises concernées doivent mettre en œuvre un « suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau ». L’article ajoute que « lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible, l’assiette est déterminée indirectement » à partir d’un niveau théorique de pollution tenant compte du volume de l’activité polluante.
En cas de fixation du montant de la redevance via cette « méthode indirecte », l’article L. 213-11 du code de l’environnement prévoit que les personnes assujetties doivent déclarer à l’agence de l’eau « les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues ».
L’article L. 213-11-6 du code de l’environnement prévoit que les agences de l’eau peuvent également procéder à une imposition d’office lorsque l’assujetti n’a pas déclaré les éléments nécessaires au calcul des redevances au 1er avril de l’année suivante après l’expiration d’un délai de trente jours suivant une mise en demeure ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux contrôles.
En l’espèce, la société de chimie n’avait pas mis en œuvre de dispositif agréé de suivi régulier des rejets de substances polluantes. Elle a cependant adressé à l’agence de l’eau, dans les délais impartis, les déclarations prévues par le code de l’environnement afin de permettre la détermination de l’assiette de la redevance, suivant la méthode indirecte prévue à l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement. L’agence de l’eau a, quant à elle, fait application de l’article L. 213-11-6 du code de l’environnement relatif à la taxation d’office, estimant que la société n’avait pas fourni les éléments nécessaires au calcul de la redevance.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision, a fait application de la règle selon laquelle les redevances pour pollution de l’eau d’origine non domestique constituent des impositions de toute nature (décision n° 82-124 L du Conseil Constitutionnel du 23 juin 1982) dont le contentieux relève du plein contentieux fiscal (CE Ass. 20 décembre 1985, n° 31927, SA Etablissement Outters).
Il a également précisé dans sa décision que le juge de l’impôt n’avait pas à « substituer d’office au fondement de l’imposition contestée un autre fondement justifiant son maintien » sauf s’il y a été invité par l’administration défenderesse au cours de l’instance.
Or, la cour administrative d’appel reconnaît que la société a fait connaître dans les délais les informations prévues pour l’établissement de la redevance conformément au code de l’environnement et que l’agence de l’eau avait connaissance de ces informations puisqu’elle s’est basée sur celles-ci pour calculer le montant de la redevance grâce à la méthode indirecte. Mais pour la cour administrative d’appel, l’irrégularité résultant du recours à la taxation d’office ne permettait pas de justifier la décharge des redevances dans la mesure où la société n’avait été privée d’aucune garantie.
Le Conseil d’Etat sanctionne l’arrêt de la cour administrative d’appel en estimant que ce raisonnement a nécessairement conduit les juges du fond à procéder à une substitution de base légale alors qu’elle n’avait pas été invitée à le faire par l’agence de l’eau.
Le Conseil d’Etat s’est ensuite prononcé afin de procéder au règlement au fond du litige. L’agence de l’eau demandait dans son recours, « à titre infiniment subsidiaire » que soit substituée à la procédure de taxation d’office le calcul de la redevance via la méthode indirecte.
Le Conseil d’Etat a par le passé déjà accepté, dans le cadre du règlement du litige au fond, d’opérer une substitution dès lors que celle-ci ne prive pas le contribuable des garanties qui lui sont reconnues dans le cadre de la procédure d’imposition (CE, 18 janvier 2006, n° 265790 et 265791).
Or, le Conseil d’Etat constate que la société n’a pas été privée de garanties dans le cadre du calcul de la redevance dans la mesure où l’agence de l’eau a établi les deux titres exécutoires sur la base des données transmises par la société à l’agence de l’eau et qu’elles n’ont pas été modifiées. Par conséquent, il a fait droit à la demande de l’agence.
Enfin, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la demande de l’agence de l’eau de voir rétablir les majorations de 10 % et 40 % appliquées aux redevances dues au titre des années 2011 et 2012. Le Conseil d’Etat a confirmé sur ce point l’arrêt de la cour administrative d’appel qui avait suffisamment étayé ses motifs en démontrant que ces pénalités supposaient un retard déclaratif du contribuable pour la majoration de 10 % et une mise en demeure préalable de l’administration demeurée infructueuse pour la majoration de 40 %. Or, ces conditions n’étaient pas remplies au cas d’espèce et les majorations n’ont pas été rétablies.