Écrit le 12/01/2023
La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un renvoi préjudiciel, a examiné une loi italienne relative au régime fiscal de la location immobilière de courte durée. Si la loi a été jugée conforme à la libre prestation de service par la Cour en ce qui concerne la collecte d’information et la retenue d’impôt, il n’en va pas de même pour l’obligation de désignation d’un représentant fiscal sur le territoire d’imposition de l’Etat membre.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a examiné, dans son arrêt Airbnb Ireland UC plc et Airbnb Payments UK Ltd contre Agenzia delle Entrate du 22 décembre 2022 (affaire C-83/21), le régime fiscal italien relatif à la location immobilière de courte durée.
En l’espèce, les entités irlandaises et anglaises de la plateforme Airbnb contestaient devant la CJUE le régime fiscal italien tel qu’établi depuis une loi de 2017. Cette loi prévoyait qu’à compter du 1er juin 2017, les revenus tirés des contrats de location de biens immeubles d’habitation par des personnes physiques agissant en dehors d’une activité commerciale seraient soumis à une retenue fiscale de 21 %. En outre, la loi demandait à ce que les données relatives aux contrats conclus soient transmises à l’administration fiscale.
La loi prévoyait également que les personnes physiques ou morales exerçant une activité d’intermédiation immobilière devaient, lorsqu’elles encaissaient ou jouaient un rôle dans la perception des loyers, déduire, en qualité de collecteur d’impôt, cette retenue du montant des loyers perçus et procéder au versement de celle-ci à l’administration fiscale. Les personnes physiques ou morales non établies en Italie devaient désigner, en qualité de responsable de l’impôt, un représentant fiscal.
La société Airbnb, qui gère un portail internet d’intermédiation immobilière, était donc concernée par cette loi dans la mesure où la société perçoit du client le paiement issu de la mise à disposition du logement et le transfère au propriétaire de celui-ci.
Les entités irlandaises et anglaises d’Airbnb ont saisi la justice aux fins d’annulation de la décision du directeur de l’administration fiscale italienne mettant en œuvre ce nouveau régime fiscal. Après le rejet de leur recours, les entités irlandaises et anglaises de la société Airbnb ont saisi le Consiglio di Stato (Conseil d’Etat en Italie). Celui-ci a saisi la CJUE via un renvoi préjudiciel.
La CJUE a examiné la légalité des mesures contenues dans la loi italienne de 2017 au regard de l’interdiction des restrictions à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne prévue à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
La CJUE constate tout d’abord que l’obligation de collecte et de communication aux autorités fiscales des données relatives aux contrats conclus s’impose à l’ensemble des personnes, qu’elles soient physiques ou morales, qu’elles résident ou non sur le territoire italien et quel que soit leur mode d’intervention (mise en relation par l’internet ou non).
La Cour en déduit donc que cette obligation ne porte pas atteinte à l’article 56 TFUE, conformément à sa jurisprudence du 27 avril 2022.
La CJUE observe ensuite que l’obligation de retenue de l’impôt est valable pour toutes les sociétés exerçant une activité d’intermédiation immobilière, qu’elles soient établies en Italie ou non. Par conséquent, la loi italienne n’impose pas d’obligations qui pourraient être considérées comme interdisant ou gênant la libre prestation de services.
Enfin, la CJUE étudie l’obligation de désigner un représentant fiscal en Italie qui ne pèse quant à elle que sur certaines sociétés exerçant des services d’intermédiation immobilière. Cette obligation engendre pour les sociétés concernées des coûts administratifs et pécuniaires supplémentaires, ce qui selon la Cour, peut être de nature à dissuader les sociétés concernées de réaliser les services d’intermédiation en Italie. La loi italienne crée donc une restriction à la libre prestation de services en principe prohibée par l’article 56 TFUE.
Même si la CJUE reconnaît que cette restriction vise à poursuivre l’objectif légitime de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt, elle estime que cette obligation est trop importante au regard de l’objectif recherché. La Cour constate que, même si la mesure s’applique indifféremment à toutes les sociétés qui ne disposent pas d’un établissement stable en Italie, elle n’opère pas de distinction entre elles, par exemple sur le volume des recettes fiscales collectées. Selon la Cour, cette obligation est d’autant moins justifiée que l’administration fiscale dispose déjà d’informations transmises par les contribuables, ce qui facilite les contrôles de celle-ci.
La CJUE conclut donc au caractère disproportionné de la mesure prévue par la loi italienne et partant, de sa contradiction avec l’article 56 TFUE.
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