Les nouvelles dispositions permettent désormais la transmission spontanée de renseignements aux autorités judiciaires, à l'instar de l'administration des douanes et des services de police judiciaire.
Les nouvelles dispositions permettent désormais la transmission spontanée de renseignements aux autorités judiciaires, à l'instar de l'administration des douanes et des services de police judiciaire : outre le procureur de la République, d'autres destinataires de l'autorité judiciaire, tels le juge d'instruction, le juge pour enfants, le tribunal de commerce, le juge de l'application des peines, etc. pourront recevoir des informations de TRACFIN dès lors que ces informations sont en lien avec les faits visés au I de l'article L.561-15 du code monétaire et financier et, conformément aux nouvelles dispositions, en lien avec les missions de ces services.
Il pourra s’agir, à titre d’exemples, d’informations détenues par TRACFIN sur une société faisant l’objet d’une procédure collective, d’informations sur le domicile d’une personne qui fait l’objet d’une fiche de recherche ou d’un mandat d’arrêt etc.
Cette nouvelle disposition est applicable immédiatement