Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Nouveaux modèles de devis devant être remis lors de la vente d’aides auditives et de produits d’optique correctrice

Foire aux questions à l’attention des professionnels

L’arrêté du 29 août 2019 modifiant l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à l’information de l’assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe et d’optique-lunetterie a été publié au Journal Officiel n° 0207 du 06/09/2019.

Cette foire aux questions est mise en ligne par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en collaboration avec la direction de la sécurité sociale (DSS) afin d’aider les professionnels à préparer l’entrée en application des nouveaux modèles de devis. Elle pourra être complétée au fil de l’eau à mesure que de nouvelles questions fréquentes des professionnels seront identifiées.

 

Les audioprothésistes et les opticiens, sur le fondement de l’article 1er de l’arrêté du 28 avril 2017 modifié, qui prévoit que les modèles de devis s’appliquent  aux « professionnels de santé qui délivrent au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie correctrice et à tout professionnel qui commercialise ces produits. Elles s'appliquent dans le cadre de la seule délivrance de ces produits et prestations ».

Que les aides auditives et produits d’optique correctrice soient remboursables ou non par la Sécurité sociale, tout professionnel qui en assure la délivrance est soumis à l’obligation de remise de ce devis normalisé. À cet égard, les bénéficiaires de la CMU-c sont également concernés par ce nouveau modèle de devis.

Dans l’hypothèse où un professionnel proposerait au patient une offre dont le coût serait inférieur à l’offre « 100% santé », il demeure néanmoins soumis à l’obligation de fourniture du devis normalisé comprenant une offre 100% santé et une autre offre sur le fondement de l’article L.165-9 du code de la sécurité sociale.

Le professionnel délivrant des aides auditives ou produits d’optique correctrice à un patient ne pouvant bénéficier de l’offre « 100% santé » (absence de complémentaire santé, ou de contrat responsable) demeure cependant dans l’obligation de faire figurer l’offre « 100% santé » sur le devis remis au patient, à titre d’information.

A partir du 1er janvier 2020, tout professionnel procédant à la délivrance de produits ou prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie correctrice doit fournir des devis suivant ce nouveau modèle.
L'arrêté du 31 octobre 2008 fixant le modèle du devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur les produits d'optique médicale seront abrogés.

Le professionnel conserve un exemplaire du devis, établi en double exemplaire, pendant un délai minimum d'un an à compter de sa délivrance.

La durée de validité du devis est de minimum 2 mois.

Ce modèle de devis doit être respecté :

  • Sur le fond : toutes les informations figurant sur le modèle doivent être comprises sur le devis délivré au patient. Aucune mention ne saurait être ainsi retirée ou ajoutée au modèle.
  • Sur la forme : la structure du modèle et l’ordonnancement des rubriques doivent être respectés. Par exemple, la rubrique portant sur l’offre « 100% santé » doit toujours figurer en amont de la rubrique relative à l’autre offre.

La CNIL a appelé à la prudence quant à la mention des « codes de la liste des produits et prestations (codes LPP) » figurant dans les modèles de devis afin de respecter les dispositions du RGPD, ces codes étant susceptibles de délivrer des informations trop précises relatives à la santé du patient et à sa pathologie.

En effet, si la mention des codes détaillés de la LPP dans le devis ne soulèverait a priori pas de difficulté à l’égard du patient lui-même, qui en est le premier destinataire,  la transmission d’un devis qui comporterait ces codes détaillés aux organismes complémentaires ne saurait se faire sans le consentement libre et éclairé du patient quant au traitement qui sera fait de ses données par ces organismes.

C’est pourquoi les devis mentionnent les « codes de regroupement » moins sensibles au regard de la réglementation relative aux données personnelles. Ils sont établis par l’Assurance maladie pour permettre le remboursement des produits et prestations concernés.

Si le patient en fait la demande, et dans l’hypothèse où le professionnel disposerait de cette information, ce dernier devra compléter la colonne relative aux montants de remboursement par les OCAM. Dès lors que cette information est complétée pour l’offre de la classe B, elle doit être complétée pour l’offre « 100 % santé », pour laquelle le professionnel devrait disposer également des informations relatives aux montants du remboursement assuré par les OCAM et au reste à charge final.  A fortiori si ce montant de prise en charge n’est pas connu, le reste à charge ne l’est pas non plus.

Bien entendu, si le professionnel n’a pas obtenu l’information relative à la prise en charge par l’OCAM, il n’est pas en mesure de compléter la case relative à cette prise en charge, et ne peut donc pas remplir non plus celle relative au reste à charge final (celui-ci ne pouvant être connu sans connaître la prise en charge par l’OCAM). Il doit alors laisser ces cases vides. Le fait d’indiquer un montant de reste à charge final pour le panier A alors que le reste à charge n’est en réalité pas connu (puisque le montant pris en charge par l’OCAM n’est lui-même pas connu) est de nature à induire en erreur le consommateur, naturellement enclin à croire que le reste à charge qui lui sera appliqué est connu (puisque la ligne est remplie) et non nul pour l’offre du panier A.

S’il est indispensable, au regard du contrat applicable à la personne, que le professionnel transmette pour le compte de l’assuré à l’OCAM, ou à l’opérateur intervenant sur son mandat, des informations complémentaires nécessaires afin d’obtenir un accord sur la prise en charge de la prestation proposée et l’application du tiers payant, le professionnel ne peut faire cette transmission que sur un support autre que le devis et si le consentement de la personne sur le traitement des données transmises a préalablement été recueilli.

Les données demandées ne peuvent inclure que celles strictement nécessaires à la prise en charge, au regard du contrat qui est applicable à la personne, notamment pour les données relevant de la définition des données de santé prévue par l’article 4 du RGPD, et du droit de la personne au respect du secret médical défini par les textes législatifs et réglementaires. Ainsi, sous la condition préalable de recueil du consentement, le code LPP et le niveau de correction de l’assuré peuvent être communiqués (sans que la production de l’ordonnance ne puisse être à aucun moment être exigée).

En tout état de cause, en tant que responsable de traitement de données, l’OCAM est tenu de respecter, et faire respecter par l’opérateur qu’il mandate, le respect des principes et obligations prévues par le RGPD et la loi Informatique et libertés (exigences tenant à la base légale, transparence, finalité, durée de conservation et destinataires limités, mesures de sécurité appropriées permettant d’assurer le respect du secret médical, etc.

Au stade de la simple information du patient, le devis peut être dématérialisé, et des liens hypertextes peuvent y être intégrés. Cette dématérialisation ne doit pas empêcher une fois le choix du patient fait le recueil de sa signature, ni l’ajout de la mention « bon pour accord », matérialisant toutes deux l’acceptation du devis par le patient.

L’article L.165-9 du code de la sécurité sociale précise que « avant le paiement, le professionnel […] remet à l’assuré une note détaillée ».

Dans la pratique, la remise de note détaillée se fait juste avant que le patient s’acquitte du paiement afin qu’il puisse vérifier que le montant exigé correspond bien au devis qu’il a accepté.

L’article 5 de l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie énumère les mentions figurant dans la note.

La formule « les éléments prévus par le devis normalisé » vise les éléments prévus par le devis normalisé concernant le dispositif et les prestations choisis par le patient et qui ne sont pas visés par un autre alinéa de l’article 5 de l’arrêté. Ces éléments sont :

Aides auditives et équipements d’optique :

  • marque, modèle et référence commerciale du catalogue du fabricant, lieu de fabrication (facultatif), caractéristiques essentielles
  • tarifs, montants des prises en charge et reste à charge si connus

Équipements d’optique :

  • conditionnement et nombre de boîtes des lentilles correctrices
  • caractéristiques essentielles des garantie commerciale et frais de livraison si choisis  
  • prestations (y compris suppléments)

Aides auditives :

  • marques, modèles et références commerciales dans le catalogue du fabricant des consommables, piles et accessoires

En vertu de l’article R.4362-14 du code de la santé publique, les opticiens-lunetiers délivrant des produits d’optique-lunetterie à distance, notamment en ligne, sont également soumis à l’obligation de fourniture de ce devis normalisé au patient.

Dans le secteur de l’optique, le prix de vente de l’équipement inclut également des prestations associées à la délivrance bien qu’elles ne soient pas inscrites dans la liste des produits et prestations remboursables. À l’instar du secteur de l’audioprothèse, il n’en demeure pas moins que l’opticien peut proposer à la vente des prestations complémentaires de celles indissociables de la délivrance de l’équipement. Les informations sur ces prestations peuvent d’ailleurs figurer dans la rubrique « Supplément » du devis, à l’image d’un précalibrage de verres dans l’offre du panier libre, ou de frais de déplacement ou de livraison, voire sur un second devis. Ces mêmes prestations font l’objet d’une obligation d’affichage en vitrine.

  • Cette rubrique permet de mentionner des produits et prestations, non couvertes par l’offre « 100% santé », qu’ils soient remboursables ou non par la Sécurité sociale.
  • Le cas échéant, les offres dites « mixtes », comprenant des verres de classe A et une monture de classe B, ou inversement, figureront dans cette rubrique [3]. Si le patient a besoin d’une prestation d’appairage dans le cadre d’une telle offre, cette prestation doit être indiquée dans la case « 2.3 suppléments » du modèle de devis normalisé. 

[3] Arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

La rubrique « supplément » intégrée à l’offre 100% santé permet au professionnel de mentionner une prestation remboursable par la Sécurité sociale délivrée au porteur de lunettes, à l’instar d’un prisme appliqué à un verre.

S’agissant de la rubrique « supplément » intégrée à l’autre offre, celle-ci permet au professionnel de mentionner une prestation remboursable ou non remboursable par la Sécurité sociale, à l’image d’un précalibrage de verre.

Les équipements supplémentaires (deuxième ou troisième paire) demeurent également soumis au modèle de devis normalisé comprenant l’offre « 100% santé », bien que celle-ci soit déjà formalisée sur le premier devis délivré au patient, ceci afin d’éviter la diffusion de devis in fine détachable du premier qui ne comprendraient pas l’offre « 100% santé » (et dans l’intérêt des professionnels qui pourraient se trouver en difficulté pour justifier qu’ils ont bien remis au patient un premier devis comprenant cette offre).

Pour prévenir tout risque de confusion sur le second devis contenant les informations sur la deuxième paire (et éviter qu’il ne soit perçu comme indépendant du premier), l’opticien-lunetier peut par exemple indiquer les mentions « (rappel) » à l’endroit de l’offre 100% santé et « (en complément de la première paire) » dans la case 2.1 du modèle de devis normalisé, à l’endroit de l’offre de la « classe B ».

La condition règlementaire est le prix de vente (30 € actuellement). Elle doit également respecter les spécifications techniques minimales précisées dans la nomenclature publiée le 3 décembre 2018 au Journal Officiel. Les verres référencés en classe A seront inscrits sur une liste disponible sur le site du ministère des solidarités et de la santé.

Elle sera mise à jour de façon régulière en fonction des déclarations effectuées.

Ces verres n’appartiennent à aucune classe et ne sont donc plus remboursés. Pour des raisons techniques, les catalogues EDI identifient ces produits au moyen d’une classe virtuelle nommée « classe Z ».

Sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité du devis, le professionnel peut y ajouter des informations complémentaires, à l’image de celles portant sur les produits d’entretien des lentilles (caractéristiques et prix). Ces informations peuvent également figurer sur un document à part.

La fiche technique présentant les principales spécificités de l’appareil proposé doit être obligatoirement jointe au devis.
A compter du 1er janvier 2020, l’annexe au devis détaillant les prestations indissociables à la fourniture de l’équipement rendues par l’audioprothésiste n’aura plus à être remise au patient ; celles-ci étant désormais mentionnées au verso du devis dans la rubrique « 4. Informations sur les prestations et garanties ».

Dans le secteur des aides auditives, sur la base des dispositions de la liste des produits et prestations remboursables, le professionnel est tenu de délivrer des prestations indissociables de la délivrance de l’aide auditive listées au verso du devis et comprises dans le prix de vente de l’équipement. À l’instar du secteur de l’optique, il n’en demeure pas moins que l’audioprothésiste peut proposer à la vente des prestations complémentaires de celles indissociables de la délivrance de l’équipement. Les informations sur ces prestations peuvent d’ailleurs figurer dans la rubrique « Supplément » du devis, à l’image de frais de déplacement ou de livraison, voire sur un second devis. Ces mêmes prestations font l’objet d’une obligation d’affichage en vitrine.