Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Services à la personne : focus sur le mode mandataire

Les services à la personne facilitent la vie quotidienne des familles ainsi que celle des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques à leur domicile. Ces services peuvent être proposés par les opérateurs selon trois modes d’intervention différents : en mode prestataire, mandataire, ou mise à disposition. Comment différencier ces modes d’intervention ? Quelles sont les conséquences d’un choix du mode mandataire pour le consommateur ?

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L’essentiel

  • Dans ce mode, le particulier employeur engage directement un salarié avec l'aide d'un organisme mandataire qui s'occupe des formalités administratives (contrats, fiches de paie, déclarations sociales).
  • Le coût inclut le salaire du salarié et les frais de gestion de l'organisme mandataire. Il est généralement moins élevé que le mode prestataire.
  • Le particulier employeur est responsable de la gestion du salarié (comme la supervision du travail et la gestion des absences), même s'il est assisté par l'organisme mandataire.

Les services à la personne peuvent être proposés par les opérateurs selon trois modes d’exercice différents :

  • le mode prestataire

Il s’agit du mode d’intervention le plus répandu. Le particulier recourt à un opérateur de services à la personne qui est l’employeur de l’intervenant à domicile. Le consommateur contracte avec l’opérateur, qui lui facture ensuite la prestation.

  • le mode mandataire

Dans le cadre d’un contrat de mandat, le particulier recourt à un opérateur de services à la personne pour la sélection de l’intervenant à domicile, la gestion des formalités administratives et parfois de certains flux financiers. Le consommateur propose ensuite un contrat de travail à l’intervenant, dont il devient l’employeur. Il endosse la totalité des tâches et des responsabilités liées au statut d’employeur. Ce mode d’intervention représente environ 5 % des heures rémunérées sur l’ensemble du secteur.

  • le mode « mise à disposition »

L’organisme de services à la personne recrute des travailleurs qui sont mis à disposition des particuliers. L’opérateur reste l’employeur de l’intervenant mais délègue une partie de ses responsabilités au consommateur (instructions relatives aux tâches, horaires…). Ce mode d’intervention est un mode d’insertion professionnelle de l’intervenant. Généralement, ces organismes sont des associations intermédiaires qui ont une activité d’insertion par l’activité économique.

Les services à la personne relevant uniquement de la déclaration, dits de « vie quotidienne », proposés en mode mandataire ne nécessitent aucune décision administrative préalable. Les opérateurs proposant en mode mandataire des services s’adressant à des publics vulnérables (garde et accompagnement d’enfants de moins de 3 ans et d’enfants handicapés de moins de 18 ans, aide et accompagnement à domicile), doivent obtenir un agrément délivré par le Préfet de département[1] et doivent respecter le cahier des charges fixé par l’arrêté du 1er octobre 2018[2].

Le consommateur doit choisir l’opérateur de services à la personne exerçant l’activité recherchée (ex : garde d’enfants, ménage, aide et accompagnement à domicile…). Pour rappel, pour la réalisation de certaines activités, le professionnel doit respecter le cahier des charges de l’agrément en tant que mandataire (voir ci-dessus).

La prestation de mandat est ensuite proposée par l’opérateur au consommateur dans le cadre d’un contrat de mandat. Le prix de ce service est, généralement, présenté sous l’intitulé « frais de gestion », la plupart du temps sous forme de forfait mensuel.

Dans le cadre du contrat de mandat, le professionnel propose d’effectuer un certain nombre de tâches pour le compte du consommateur. Le périmètre de ces tâches peut être plus ou moins étendu. Ainsi, le professionnel peut aller jusqu’à verser les salaires de l’intervenant pour le compte du consommateur-employeur en sollicitant la provision correspondante (mode mandataire dit « complexe »).

Dans tous les cas, le consommateur conserve la responsabilité d’employeur vis-à-vis de l’intervenant à domicile (notamment le pouvoir de direction). L’opérateur doit rester vigilant à l’étendue des tâches qu’il réalise pour le compte du consommateur. En effet, il ne peut se substituer à celui-ci sans prendre le risque de se voir requalifié d’employeur de l’intervenant à domicile par les tribunaux, et son mode d’exercice requalifié de mode prestataire, avec la nécessité selon les prestations de disposer d’une autorisation. Il devrait également rembourser rétroactivement les sommes correspondantes aux salaires, aux cotisations sociales et aux charges fiscales correspondantes.

Pour requalifier un opérateur mandataire en employeur de l’intervenant à domicile, la Cour de cassation s’appuie sur un faisceau d’indices.

Ainsi, et à titre d’exemple, la Cour a pu retenir que l’opérateur mandataire dépassait ses prérogatives[3] :

  • en effectuant le remplacement de salariés absents auprès de la personne physique employeur ;
  • en licenciant les intervenants à la place du consommateur-employeur ;
  • en imposant les horaires et les lieux de travail aux intervenants et en leur demandant de rendre compte en remplissant et communiquant des fiches de présence.
 
Quels liens entre les différents acteurs ?

 

Des obligations d’information découlant du droit de la consommation

Comme tout professionnel du secteur des services à la personne, l’opérateur exerçant en mode mandataire doit respecter les dispositions du Code de la consommation ainsi que l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne (auquel renvoient les numéros d’article ci-après, sauf mention contraire), notamment :

  • informer les consommateurs de son mode d’intervention :
    • sur le lieu d’accueil du public et sur son site internet (art. 2) ;
    • sur tout support d’information relatif aux prix, sur le devis ainsi que sur la première page du contrat (art. 3 et 7° de l’art. 7).
  • préciser l’objet de la prestation de mandat :
    • sur le devis (6° de l’art. 7) ;
    • sur la facture (art. 8 et 4° de l’article D. 7233-1 du Code du travail).
  • indiquer le prix du service de mandat (montant des frais de gestion) :
    • dans toute information sur les prix et sur le site internet si ce dernier mentionne des prix (art. 4) ;
    • dans le devis (9° de l’art. 7) ;
    • dans la facture (art. 8 et 9° de l’article D. 7233-1 du Code du travail).
  • préciser le taux de TVA applicable à la prestation de mandat (excepté pour les associations « loi de 1901 » qui ne sont pas soumises à la TVA) :
    • sur tout support d’information sur les prix et sur le site internet si ce dernier mentionne des prix (art. 4) ;
    • sur le devis (10° et 12° de l’art. 7).
  • préciser le détail des frais annexes éventuels (frais de dossier…) :
    • dans tout support d’information sur les prix et sur le site internet si ce dernier mentionne des prix (art. 4) ;
    • dans le devis (12° de l’art. 7) ;
    • dans la facture (art. 8 et 10° de l’article  D. 7233-1 du Code du travail).
Des obligations découlant de l’agrément nécessaire à la réalisation de certaines prestations

De plus, les professionnels mandataires doivent respecter le cahier des charges de l’agrément pour l’exercice de certaines activités de services à la personne Les dispositions relatives à la prestation de mandat sont définies au III de l’annexe de l’arrêté du 1er octobre 2018[4], qui précise notamment que :

  • le consommateur doit être informé de ses principales responsabilités en qualité d’employeur dans le livret d’accueil remis (paiement des cotisations sociales, respect du droit du travail et de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur) ;
  • le mandataire vérifie que l’intervention réalisée sous ce mode est adaptée ;
  • toute prestation de mandat donne lieu à la réalisation d’un contrat de mandat ;
  • le contrat de mandat doit notamment contenir :
    • la définition précise et exhaustive des missions réalisées par l'organisme, ces dernières peuvent comprendre la déclaration et le reversement à l'administration fiscale de la retenue à la source prévue à l'article 204A du code général des impôts ainsi que la déclaration et le reversement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié déclaré aux organismes de sécurité sociale ;
    • le coût de la prestation de mandat ;
    • les responsabilités du consommateur en tant qu’employeur ;
    • pendant la durée du mandat, le gestionnaire s'assure au moins une fois par an de l'information du particulier-employeur sur les obligations liées à son statut d'employeur.

Certaines pratiques constatées dans l’exercice du mode mandataire peuvent être à l’origine de confusions sur le mode d’exercice de l’opérateur de services à la personne. En effet, le consommateur n’a pas toujours conscience de sa responsabilité d’employeur de l’intervenant à domicile, lorsqu’il signe un contrat de mandat et pense avoir contracté pour une prestation « traditionnelle » de services à la personne (mode prestataire).

Les pratiques sources de confusion :
Pour le mode mandataire :
  • Le mode d’intervention mandataire n’est pas annoncé ou annoncé de manière confuse

Le consommateur peut avoir l’impression qu’il s’adresse à un opérateur exerçant en mode prestataire. Le consommateur n’est pas éclairé sur sa future situation d’employeur et les responsabilités qui en découlent, notamment établir un contrat de travail avec l’intervenant qui deviendra alors son salarié.

  • Les tâches relevant du consommateur-employeur et celles relevant de l’opérateur mandataire ne sont pas précisées ou sont présentées de manière confuse

Le consommateur n’est pas véritablement informé, en amont de la contractualisation, du détail de la prestation de mandat fourni par l’opérateur et des responsabilités qui vont lui incomber. Cette pratique peut entretenir un doute sur les tâches relevant de l’opérateur mandataire et celles relevant du consommateur.

Pour les clauses contractuelles :
  • Des clauses contractuelles abusives sont intégrées aux contrats de mandat telles que
    • les clauses qui tendent à laisser croire au consommateur que le contrat de mandat est irrévocable et qu’il ne peut y mettre fin. Ces clauses peuvent être considérées comme abusives au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation.
    • les clauses qui tendent à restreindre ou exclure la responsabilité du professionnel mandaté (ex : le professionnel n’a qu’une obligation de moyens et sa responsabilité ne peut être engagée après l’embauche de l’intervenant par le consommateur). Ces clauses sont irréfragablement présumées abusives au regard de l’article R. 212-1 6° du Code de la consommation en ce qu’elles tendent à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi en cas du manquement du professionnel.
Pour la facturation des prix :
  • Une grille tarifaire de prix horaires de l’intervenant à domicile est imposée par l’opérateur

Dans le mode mandataire, le consommateur est l’employeur de l’intervenant à domicile. Par conséquent, le montant horaire du service ne peut résulter que d’un accord entre le consommateur-employeur et l’intervenant à domicile (contrat de travail). L’opérateur mandataire peut éventuellement proposer des exemples de prix horaire de l’intervenant mais cette proposition ne doit pas être confondue avec les grilles tarifaires proposées en mode prestataire. Si le mandataire impose les prix horaire de l’intervenant, il pourrait être requalifié d’employeur.

  • En cas de mandat de paiement accordé par le consommateur à l’opérateur pour reverser les salaires à l’intervenant à domicile, le montant de la prestation de mandat (frais de gestion) n’est pas distingué du montant de la provision correspondant à la rémunération de l’intervenant

Cette pratique est problématique car elle empêche le consommateur de connaître le véritable coût de la prestation de mandat et le montant réclamé pour le reversement du salaire à l’intervenant. De plus, elle peut générer une mauvaise application du taux de TVA.

  • Une double facturation de la prestation du mandat

Certains opérateurs facturent la prestation de mandat (ex : frais de mandat) et, en parallèle, des frais de gestion. Or, dans les contrats en mode mandataire, les frais de gestion correspondent au coût de la prestation de mandat. Cette pratique pourrait donc induire une double facturation de la prestation de mandat.

La TVA applicable :
  • Les prix HT et TTC des frais de mandat et/ou la TVA applicable aux frais de mandat n’est pas mentionnée

Le consommateur n’est alors pas informé du taux de TVA applicable aux frais de mandat (frais de gestion).

  • Un taux de TVA de 5,5% est appliqué au prix de la prestation de mandat (frais de gestion) :

Le taux de TVA applicable aux frais de mandat est de 20%. Le taux de TVA de 5,5% ne s’applique qu’aux prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile.

  • Un taux de TVA est imposé sur le montant de la provision correspondant à la rémunération de l’intervenant à domicile

Ce montant n’est pas soumis à une TVA.

Ces différentes pratiques peuvent constituer soit :

  • des manquements à l’arrêté du 17 mars 2015 (pouvant donner lieu à l’établissement d’amendes administratives dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale) ;
  • des pratiques commerciales trompeuses (infractions pouvant donner lieu à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 300 000 euros) ;
  • des déséquilibres significatifs entre les droits et les obligations du professionnel et du consommateur (pouvant donner lieu à une amende administrative ou à une assignation devant la juridiction civile (clauses abusives)) ; 
  • des infractions à la législation fiscale en vigueur.

Ce que dit la loi :

  • Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne
  • Arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail (cahier des charges de l’agrément).
  • Circulaire du 11 avril 2019 Activités de services à la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la personne
  • Code de la consommation :
  • Articles L.111-1 et L.111-2 (obligation générale d’information précontractuelle)
  • Article L. 111-7 (réglementation relative aux plateformes)
  • Articles L.121-1 et suivants (pratiques commerciales déloyales et trompeuses)
  • Articles L.212-1 et suivants ainsi que R. 212-1, R.212 -2 (clauses abusives)
  • Articles D. 111-7 à D. 111-9 (réglementation relative aux plateformes)

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