Il existe plusieurs types de soins à la personne :
- de santé (médical ou paramédical) : acte qui a pour objet d’évaluer, maintenir ou rétablir l’état de santé des patients ; il est réservé aux médecins et aux auxiliaires médicaux par le code de la santé publique (exemples : drainage lymphatique, électrothérapie au moyen d’ultrasons) ;
- de médecine esthétique : acte visant à améliorer l'apparence physique d'une personne ou à diminuer et retarder les effets du vieillissement, il est réalisé exclusivement par des médecins en raison de l’utilisation de techniques plus ou moins invasives) (exemples : injection de toxine botulique ou lipolaser) ;
- esthétique : acte qui a pour objet d’entretenir, conserver ou améliorer l’état du corps ou de la peau ; il est réservé à des esthéticiens, personnes qualifiées au sens de la loi du 5 juillet 1996 (exemples : nettoyage de peau, épilation à la cire, application de produits cosmétiques) ;
- de bien-être : ce type de soin a vocation à apporter du bien-être à la personne notamment par une action d’embellissement ou de confort (exemples : massages non thérapeutiques, pose de faux-cils ou faux ongles, spa).
Les soins esthétiques à la personne sont réservés à des professionnels qualifiés au sens de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996[1] et du décret du 2 avril 1998[2] , plus communément désignés « esthéticiens ».
Pour délivrer ces soins esthétiques à la personne, ces esthéticiens doivent être titulaires d’un certificat d'aptitude professionnelle, d’un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation ».
Peuvent également délivrer des soins esthétiques à la personne, des personnes travaillant sous le contrôle effectif et permanent des esthéticiens tels que visés ci-dessus.
[1]Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000193678
[2]Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000388449&categorieLien=cid
L’établissement qui délivre les soins esthétiques, communément appelé « institut de beauté », doit communiquer les tarifs de ses prestations esthétiques en respectant les dispositions d’un arrêté du 3 décembre 1987 [3] , toujours en vigueur.
La règle d’information du consommateur repose sur le principe suivant : « Le prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public.
L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue.
Le prix de tout ou partie des prestations proposées au public doit faire l'objet d'un affichage lisible de l'extérieur ».
Par ailleurs, le professionnel doit être en mesure de vous apporter tous les renseignements utiles sur les caractéristiques essentielles du soin (produits utilisés, qualification du professionnel…).
[3]Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006057893
L’épilation à la cire comme la manucure sont des soins esthétiques à la personne, donc réservés à des professionnels qualifiés, c’est-à-dire à des esthéticiens.
Cela signifie que ces deux soins peuvent être exécutés dans un institut de beauté, chez un parfumeur, un centre d’esthétique/cosmétique/parfumerie, voire même chez un coiffeur à la condition d’être réalisés par des esthéticiens.
La pose de faux ongles peut être réalisée en institut de beauté, souvent à la suite d’une manucure, par un esthéticien mais pas uniquement car cette pratique n’est pas un soin esthétique au sens de la loi du 5 juillet 1996.
Cette pratique n’étant pas spécifiquement règlementée, la pose de faux ongles peut donc également être réalisée dans un « bar à ongles » par une personne employée à cet effet ou chez un coiffeur.
Cette personne, non qualifiée au sens de la loi du 5 juillet 1996, peut poser des faux ongles mais ne peut pas, au préalable, pratiquer une manucure, sur les vrais ongles des clientes.
Une formation spécifique à la pose de faux ongles est le plus souvent réalisée par les professionnels de l’esthétique ongulaire mais ce n’est pas une obligation légale ou réglementaire.
La pose de faux-cils n’est pas considérée comme un soin esthétique à la personne et elle peut être réalisée par toute personne (formée ou non), pas nécessairement esthéticien au sens de la loi du 5 juillet 1996.
Les professionnels qui pratiquent cette pose de faux-cils doivent en tout état de cause respecter diverses obligations contenues dans le code de la consommation, notamment celles d’informer le consommateur, de ne pas le tromper sur la prestation rendue, de ne pas recourir à des pratiques commerciales trompeuses et d’offrir au consommateur la sécurité à laquelle il a droit en matière de produits comme en matière de prestation de services.
Le modelage esthétique de confort ne peut être pratiqué que par des personnes détenant un des diplômes prévus par la loi du 5 juillet 1996, c’est-à-dire des « esthéticiens ». C’est une loi du 23 juillet 2010 [4] qui a introduit cette notion de modelage esthétique de confort en le réservant aux esthéticiens qui ne pouvaient pas prétendre faire des massages, réservés à l’époque aux seuls masseurs-kinésithérapeutes.
On entend par modelage « toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ».
Depuis la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016[5] dite LMSS, l’utilisation du terme massage n’est plus réservé aux seuls masseurs-kinésithérapeutes. Ces derniers gardent le monopole du massage thérapeutique mais le massage de bien-être peut être exercé par d’autres personnes que les masseurs-kinésithérapeutes (de préférence après avoir suivi une formation).
Les esthéticiens peuvent donc pratiquer des modelages mais également des massages de bien-être. En réalité, ces deux dénominations recouvrent des gestes assez comparables, le massage pouvant conduire à certains gestes moins superficiels que le modelage.
[4]Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511227&categorieLien=id
[5]Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id
- Quel professionnel peut réaliser une épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique ?
Depuis le 24 mai 2024, un décret[1] publié au Journal Officiel prévoit que les infirmiers et les esthéticiens formés pourront pratiquer des actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique.
Réservés jusqu’ici aux seuls médecins, le décret permet aux infirmiers et aux esthéticiens qui souhaitent pratiquer l'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique de réaliser cette activité en suivant une formation et des mises à niveau régulières. Les détails de la formation et la fréquence des mises à niveau seront précisés dans un arrêté à paraître.
Il convient donc de s’adresser à un médecin, à un infirmer ou à un esthéticien, dûment formé, si l’on souhaite recourir à une épilation au laser ou à la lumière pulsée.
- Quelles sont les mesures en faveur de la sécurité et de l’information du consommateur prévues pour ce type d’épilation ?
Les professionnels de l'épilation doivent afficher de manière visible les informations relatives aux risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements émis par les appareils, les contre-indications à l'épilation, la recommandation de consulter un médecin avant toute première séance et, le cas échéant, pendant la prestation, l'obligation de porter des lunettes de protection et la recommandation de déclarer tout événement indésirable survenu pendant ou après une séance d'épilation.
Ils remettent aux consommateurs une fiche d’information contenant des informations notamment sur les contre-indications et les risques des techniques et les recommandations à suivre, leur permettant de prendre une décision éclairée quant à la réalisation de ces actes d’épilation.
Les professionnels de l'épilation doivent également procéder à un examen attentif de la peau avant toute séance, évaluer le phototype, vérifier l'absence de signe évocateur d'une contre-indication et régler le paramétrage des appareils en fonction du phototype du consommateur. Ils doivent également contrôler l'absence d'effet indésirable à l'issue de chaque séance. La traçabilité de ces actes relève des bonnes pratiques et doit être effectuée systématiquement.
Enfin, les appareils d'épilation doivent faire l'objet d'une maintenance régulière réalisée selon les préconisations du fabricant. Les professionnels doivent également bénéficier d'une démonstration de leur utilisation et le fabricant doit leur remettre une notice d'utilisation.
- Comment signaler un événement indésirable ?
Les consommateurs et les professionnels de l'épilation peuvent déclarer tout évènement indésirable sur le site internet du ministère de la santé dédié aux signalements : https://signalement.social-sante.gouv.fr/ au niveau de la rubrique “Un dispositif ou un acte sans finalité médicale, y compris esthétique ».
[1] Décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 relatif aux actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049592616)
En vertu d’un arrêté du 6 janvier 1962, les médecins ont à ce jour le monopole de l’épilation avec des dispositifs autres que la pince ou la cire.
L’épilation par électrolyse en radiofréquence consiste en la diffusion d’une impulsion électrique par une aiguille, poil par poil au niveau du bulbe, chaque poil étant ensuite extrait à la pince à épiler.
Dans la mesure où cette pratique implique une effraction cutanée, liée à l’introduction d’un filament dans l’orifice pilo-sébacé, elle contrevient au principe d’inviolabilité du corps humain ,
et est donc règlementairement réservée aux médecins. Dès lors, la pratique de cette technique par un non-médecin est illégale.
En principe, un spa est un établissement qui délivre des prestations de bien-être reposant sur l’utilisation de l’eau (exemples : bains à remous, saunas, hammams, affusions, massages de bien-être, etc.).
Ces prestations peuvent être délivrées par des personnes non qualifiées au sens de la loi du 5 juillet 1996.
Dans un spa, peuvent également être proposés des soins esthétiques (épilation, modelage, maquillage, etc.), que seuls des esthéticiens pourront réaliser.
Il convient de ne pas confondre un spa avec un établissement de thalassothérapie qui utilise de l’eau de mer pour les soins qu’il délivre ni avec un établissement thermal qui utilise des eaux minérales à des fins thérapeutiques.
Dès lors qu’il est prescrit par un médecin, le drainage lymphatique associé ou pas à de la pressothérapie relève de la seule compétence du masseur-kinésithérapeute. Dans ce cas, il ne s’agit pas de soins esthétiques ou de bien-être mais bien de soins à visée médicale. Le kinésithérapeute agit alors au niveau des chaînes ganglionnaires, ce qui entraîne la résorption de l'œdème par la création de chemins de circulation secondaires. La pressothérapie peut être utilisée en complément, mais en aucun cas se substitue au drainage lymphatique manuel.
Un esthéticien peut offrir des prestations avec des techniques de drainage par pression douce qui sont à visée esthétique mais ne doit pas agir sur les ganglions, ce qui est réservé aux techniques à visée médicale. Dans ce cas, aucune allégation thérapeutique ne devra être revendiquée.
Seul un médecin peut procéder à une injection, qui est une effraction cutanée.
Est-ce qu’il existe une différence entre la cryolipolyse, la cryothérapie et d’autres techniques de soins par le froid ?
Oui, c’est pourquoi il ne faut pas confondre ces pratiques.
Les techniques de soins par le froid (« cryo »), peuvent être de deux natures :
- Comme son nom l’indique, la cryothérapie est réalisée avec une finalité médicale ou thérapeutique ; elle doit être pratiquée par un médecin. Dans ce cas, l’usage du froid peut entraîner la destruction de cellules (lyse). Le patient entre dans une cabine soit à « corps entier », soit à « corps partiel » quelques minutes, le plus souvent à une température proche de moins 195 degrés[7] pour obtenir le résultat recherché (diminution de l’inflammation, récupération après le sport, apaisement des douleurs chroniques) ; l’INSERM a rappelé les risques réels que peut présenter la cryothérapie « corps entier » en dehors de tout contexte pathologique, et celle-ci doit donc rester réservée à des usages médicaux.
La cryothérapie « corps partiel » peut être également pratiquée par un masseur-kinésithérapeute comme technique de rééducation, dans ce cas l’usage du froid n’entraîne pas de destruction de cellules.
- Si le froid est utilisé avec un but esthétique, il l’est par un esthéticien et ne doit entraîner aucune destruction de cellules [8]. Il s’agit en général d’une machine « mobile » dont l’usage est ciblé notamment sur différentes parties du corps (technique analogue à la cryothérapie « corps partiel ».
Dans ce cas, le soin esthétique, présenté comme permettant de lutter contre les rides ou encore contre la cellulite, voire les deux, doit être réalisé par un esthéticien. Les allégations portées sur la pratique doivent dans tous les cas être rigoureusement démontrées par le professionnel.
[7] Source : AVIS et RAPPORT de l'Anses relatif à l'évaluation des risques sanitaires liés à l'utilisation des appareils mettant en œuvre des agents physiques destinés à la pratique des actes à visée esthétique, décembre 2016.
[8] Depuis 2012, après que le Conseil d’État a confirmé la légalité de l’article 1er du décret du 11 avril 2011 (décision 17 février 2012), sont interdites cinq techniques de lyse adipocitaire présentant un caractère invasif (effraction cutanée). En revanche, des actes non invasifs externes sans effraction cutanée peuvent être pratiqués par une personne possédant un diplôme d’esthétique sous réserve qu’il n’y ait pas destruction de cellules.
Si le dessin pratiqué sur le corps est temporaire, typiquement s’il disparaît naturellement à court terme (entre 3 et 10 jours), il ne s’agit alors pas d’un véritable tatouage à proprement parler. Le « tatouage temporaire » n’est pas défini par la règlementation. Un produit, alors considéré comme cosmétique est déposé sur les parties superficielles de la peau, souvent à base de henné noir. Il est destiné à modifier l’aspect de la peau. Ce n’est pas un soin esthétique et il peut être pratiqué par un professionnel non qualifié au sens de la loi du 5 juillet 1996.
Les tatouages permanents et maquillages semi-permanents consistent quant à eux à perforer la peau pour y introduire des agents colorants. Ils doivent être pratiqués uniquement par des professionnels respectant la réglementation applicable aux tatoueurs définie par un décret du 19 février 2008[9] .
Les tatoueurs doivent déclarer leur activité auprès du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) compétent pour le lieu d’exercice de cette activité et suivre une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité dans un organisme habilité territorialement.
[9]Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la santé publique https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018149461&categorieLien=id
La technique du « microneedling » consiste à faire passer sur la peau un rouleau muni de très fines aiguilles, souvent en association avec un produit cosmétique dont elle fait pénétrer les actifs dans la peau afin d’entraîner une réaction de synthèse de collagène.
Dans la mesure où la machine utilisée entraîne une effraction cutanée dans l’épiderme mais aussi dans la partie superficielle du derme, la pratique du « microneedling » est interdite aux esthéticiens.
Un autre risque de la pratique du microneedling est lié à l’utilisation simultanée de produits cosmétiques, dont le microneedling est présenté comme facilitant l’effet, alors que ces produits cosmétiques n’ont pas nécessairement été évalués pour cet usage.
Cette technique est parfois aussi associée à des pigments, le passage des aiguilles faisant pénétrer ces derniers dans la peau : dans ce cas, le « microneedling » est assimilable à la pratique du tatouage, qui est réglementée.
Les esthéticiens doivent, s’ils souhaitent pratiquer le microneedling aux fins de tatouage, satisfaire aux exigences réglementaires applicables aux tatoueurs. Toutes les autres applications de cette technique – ne bénéficiant pas des dérogations prévues au Code de la santé publique – leur sont interdites.
Si un esthéticien pratique le maquillage permanent (effraction cutanée avec pigments, comparable à un tatouage), il doit alors satisfaire aux exigences réglementaires du tatouage.
Les dispositions du décret du 19 février 2008 ont étendu au maquillage permanent les dispositions applicables aux tatouages par effraction cutanée.
En conséquence, tout comme les tatoueurs, l’autorisation d’exercer la prestation de maquillage permanent est soumise, pour les professionnels qui l’exercent, à l’obligation de :
- déclarer l’activité auprès du directeur général de l’agence régionale de santé compétent pour le lieu d’exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité (article R. 1311-2 du code de la santé publique) ;
- suivre une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité (article R. 1311-3 du code susvisé).
On retiendra que :
Le maquillage permanent et semi-permanent peut être exercé par des tatoueurs ;
Le maquillage permanent ou semi-permanent peut être exercé par des esthéticiens tout comme par des non-esthéticiens à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences réglementaires applicables aux tatoueurs.
Le lifting colombien ou « vacuum thérapy » est une technique équivalente à un massage/pétrissage réalisé avec des ventouses qui peut être assimilé à un « palper-rouler ». La technique allègue une amélioration de la peau, un raffermissement et une diminution visuelle des cellules graisseuses. Cette pratique est un soin esthétique qui doit être réalisé par un esthéticien.
Le cellu M6 s’effectue avec un appareil qui reproduit mécaniquement le palper-rouler manuel. Des rouleaux soulèvent l’épiderme et les tissus profonds. L’aspiration et le modelage affirment lutter contre la cellulite. Cette pratique est un soin esthétique qui doit être réalisé par un esthéticien.
La lipocavitation est une technique de traitement effectuée à l’aide d’un appareil à ultrasons, pour diminuer notamment les aspects disgracieux des cicatrices, des vergetures ou de la cellulite. Elle revendique aussi l’entretien de l’élasticité de la peau, l’atténuation des douleurs et des raideurs musculaires. Cette pratique doit être exercée par un médecin ou par un masseur-kinésithérapeute en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 1962 du fait du recours aux ultrasons.
La pratique du « needleshaping » est une technique de micro-acupuncture avec faible courant électrique qui revendique de créer des volumes et d'estomper les rides. Cette technique impliquant une effraction cutanée, elle doit être pratiquée par des médecins.
La délivrance d’UV artificiels est encadrée en France par un ensemble de dispositions législatives (article 21 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 dite LMSS) et réglementaires (décret du 27 décembre 2013 modifié [10]). Un ensemble d’obligations en matière de sécurité, de formation, et d’information des consommateurs sur les risques sanitaires liés à l’exposition aux UV artificiels ainsi que des interdictions commerciales sont prévues pour cette prestation.
Ainsi, est interdite « Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs préférentiels ou des offres promotionnelles de prestations de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ». Il s’agit de limiter les incitations de nature commerciale à recourir de façon trop fréquente à cette pratique car on sait que maintenant que les rayons ultraviolets entraînent un risque avéré de cancers de la peau.
En pratique, cela signifie qu’il est interdit de proposer au consommateur des rabais, des cadeaux, primes ou autres gains (par exemple, séances gratuites ou bons cadeaux), des tarifs tendant à avantager un client ou une catégorie de clients par rapport à d’autres (par exemple, tarifs en fonction de l’âge ou tarifs pour abonnés ou encore tarifs pour un forfait de plusieurs séances qui aboutit à diminuer le prix de la séance de référence) ainsi que des prix dégressifs conduisant à la baisse du prix unitaire de la séance (par exemple une offre d’une séance à 10 euros, de 5 séances à 35 euros et de 10 séances à 50 euros).
La délivrance des UV artificiels n’est ni un soin esthétique ni un soin de bien-être.
Les appareils sont utilisés par des professionnels obligatoirement formés à cet effet.
[10]Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028398316&categorieLien=id
En matière d’activités de coiffure, on recense effectivement plusieurs modalités d’exercice tant sur la nature que sur le lieu d’exercice. La règle commune à toutes ces activités reste l’obligation de qualification prévue par la loi du 5 juillet 1996, a minima un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de coiffure. Cependant, dans chaque salon de coiffure, doit être présente une personne titulaire d’un BP ou d’un BM notamment pour utiliser certains produits délicats (colorations, permanentes, défrisages etc.).
La coiffure en salon
Le coiffeur doit afficher ses prix car il doit respecter l’arrêté du 27 mars 1987 relatif à la publicité des tarifs de coiffure, toujours en vigueur aujourd’hui.
En résumé, les prix doivent être visibles à l’extérieur comme à l’intérieur du salon de coiffure, avec des cartes de tarifs disponibles pour la clientèle :
- 10 prix doivent être affichés pour les salons non mixtes et les instituts et 20 prix pour les salons mixtes, si ce nombre de prestations est offert ;
- Deux prestations au moins doivent être détaillées pour justifier du prix.
Si le coiffeur vend des produits, il doit également en afficher les prix.
Le coiffeur doit être qualifié pour coiffer car son exercice relève de l’artisanat et de la loi du 5 juillet 1996.
Pour coiffer dans un salon ouvert au public, au moins un membre de l’établissement doit être qualifié.
Cela signifie qu’au moins une personne soit en mesure de justifier d’un diplôme :
- brevet professionnel (BP) de coiffure,
- ou brevet de maîtrise (BM) de coiffure,
- ou tout autre diplôme professionnel de même niveau obtenu dans un domaine directement lié à la coiffure.
On retiendra que :
- le salon de coiffure doit donc être placé sous le contrôle effectif et permanent d’une personne disposant d’une qualification professionnelle de type BP ou BM ;
- le créateur d’un salon de coiffure peut donc lui-même exercer sans diplôme et sans BP si une personne présente dans le salon (salarié, conjoint collaborateur ou associé) dispose du BP ou du BM.
La coiffure à domicile
En plus de la nature et du prix de ses prestations à domicile, le coiffeur précise la nature du matériel qu’il fournit s’il en possède (bac, serviettes, sèche-cheveux, etc.) et celle des produits utilisés ou vendus le cas échéant.
De plus, il doit être qualifié pour coiffer à domicile car il relève de l’artisanat et de la loi du 5 juillet 1996.
Le CAP de coiffure est a minima le diplôme nécessaire pour exercer la coiffure à domicile.
À défaut de diplômes, il faut justifier d’au moins 3 ans de pratique professionnelle en tant que gérant de salon de coiffure, salarié ou professionnel indépendant.
C’est la personne qui coiffe au domicile qui doit posséder le diplôme.
La coiffure en EHPAD
Lorsqu’un coiffeur se déplace dans un EHPAD, il doit informer le résident du prix de ses prestations de coiffure.
En plus de la nature et du prix de ses prestations, le coiffeur précise la nature du matériel qu’il fournit s’il en possède (bac, serviettes, sèche-cheveux, etc.) et celle des produits utilisés ou vendus le cas échéant.
Si la prestation de coiffure est réalisée dans la chambre du résident ou dans un local non aménagé, le coiffeur doit justifier a minima d’un CAP de coiffure comme s’il s’agissait de coiffure à domicile.
A contrario, si la prestation de coiffure est réalisée dans un local aménagé strictement à cet effet au sein de l’EHPAD, alors le coiffeur doit posséder soit un brevet professionnel (BP) ou un brevet de maîtrise (BM) comme pour la coiffure en salon.
Et l’entretien de la barbe ?
Le barbier doit afficher ses prix car il doit respecter l’arrêté du 27 mars 1987 cité plus haut.
En résumé, les prix doivent être visibles à l’extérieur comme à l’intérieur du salon du barbier, avec des cartes de tarifs disponibles pour la clientèle :
- Les prix doivent être affichés toutes taxes comprises ;
- 10 prix doivent être affichés pour les salons, si ce nombre de prestations est offert ;
- Deux prestations au moins doivent être détaillées pour justifier du prix.
Si le barbier vend des produits, il doit également en afficher les prix. La réglementation applicable pour l’activité de barbier est identique à celle du coiffeur.
Ainsi, comme le coiffeur, le barbier doit être qualifié car il relève de l’artisanat et de la loi du 5 juillet 1996.
En outre, dans un salon de barbier ouvert au public, au moins un membre de l’établissement doit être qualifié. Cela signifie qu’au moins une personne, soit en mesure de justifier d’un diplôme :
- brevet professionnel (BP) de coiffure,
- ou brevet de maîtrise (BM) de coiffure,
- ou tout autre diplôme professionnel de même niveau obtenu dans un domaine directement lié à la coiffure.
On retiendra que :
- le salon du barbier doit donc être placé sous le contrôle effectif et permanent d’une personne disposant d’une qualification professionnelle de type BP ou BM ;
- le créateur d’un salon de barbier peut donc lui-même exercer sans diplôme et sans BP si une personne présente dans le salon (salarié, conjoint collaborateur ou associé) dispose du BP ou du BM.
Si le barbier se déplace à domicile, il doit apporter les mêmes garanties qu’un coiffeur à domicile soit :
- informer de ses prestations et de ses prix, du matériel apporté par ses soins s’il en possède et des produits utilisés et/ou vendus
- être qualifié donc posséder a minima un CAP de coiffure
Pour un barbier se déplaçant à domicile, s’il n’est pas titulaire d’un CAP, il faudra justifier d’au moins 3 ans de pratique professionnelle en tant que gérant de salon de coiffure, salarié ou professionnel indépendant.
Enfin, pour l’activité de barbier, un CAP « coiffure homme avec une spécialité coupe barbe » ou un brevet Professionnel (BP) avec option « coupe homme et entretien du système pilo–facial » est recommandé.
Les autres activités
D’une façon générale, la réalisation de toute coiffure reste subordonnée à l’exigence de qualification professionnelle prévue par la loi du 5 juillet 1996, même si ces réalisations diverses interviennent sans coupe ni utilisation de produits de traitement du cheveu.
La réalisation de tresses, la pose d’extensions et la confection de chignons réalisée sans utilisation de produits pour des défilés de mode ou sur des plateaux de tournage de films doivent être effectuées par des personnes qualifiées.
C’est le lieu et les conditions d’exercice de la réalisation de ces diverses prestations de « coiffure » qui détermineront s’il convient de posséder un CAP ou un BP ou un BM.
De même, les textes prévoient des équivalences en matière d’ancienneté dans le métier (3 ans pour pratiquer à domicile ou de 3 à 6 ans pour pratiquer en salon) pour permettre à des coiffeurs issus de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen de travailler en France.
Toutes ces pratiques ont des règles communes et notamment:
- l’obligation de qualification ;
- l’obligation d’information des consommateurs en matière d’affichage des prix ;
- la garantie d’une sécurité des produits utilisés et des prestations de services délivrées.
L’obligation de qualification :
Les esthéticiens d’une part, et les coiffeurs d’autre part en fonction du lieu d’exercice, doivent posséder au moins un CAP.
Article 16 de la loi du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat qui dispose que :
« Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : […]
- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;
- la coiffure».
Article 1er du décret du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 qui dispose que :
- «Les personnes qui exercent […] les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
- Les personnes qui exercent […] tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
- Les personnes qui exercent tout ou partie du métier de coiffeur en salon ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de maîtrise institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause».
L’obligation d’information du consommateur en matière d’affichage des prix
Pour les soins esthétiques à la personne :
Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix qui prévoit :
- Article 1 : « Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.
Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable ».
- Article 3 : « Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit être indiquée explicitement ».
- Article 13 : « Le prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public.
L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue.
En outre, le prix de tout ou partie des prestations proposées au public doit faire l'objet d'un affichage lisible de l'extérieur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ».
Pour la coiffure :
Arrêté du 27 mars 1987 relatif à la publicité des tarifs de coiffure qui prévoit :
- Article 1 : « Les exploitants de salons de coiffure sont tenus d'afficher en vitrine, de manière visible et lisible de l'extérieur de l'établissement, un tarif comportant au moins dix prix T.T.C. des prestations les plus courantes, s'il s'agit de salons pour hommes ou de salons pour dames et au moins vingt prix T.T.C., dont dix pour hommes et dix pour dames, s'il s'agit de salons mixtes.
Les forfaits, regroupant au moins deux prestations, figurant sur ce tarif, doivent faire apparaître le détail des prestations qui les composent.
Ce même tarif devra être également affiché à l'intérieur du salon, visible et lisible par la clientèle, au lieu de paiement.
La possibilité de consulter la carte des prestations prévue à l'article 2 devra être mentionnée sur le tableau d'affichage des prix, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement ».
- Article 2 : « Les exploitants de salons de coiffure devront tenir, à la caisse, à la vue de la clientèle, une carte comportant la liste complète des prix T.T.C. de l'ensemble des services offerts dans l'établissement. Des exemplaires de cette carte seront mis à la disposition de la clientèle dans les salons ».
La garantie d’une sécurité des produits utilisés et des prestations de services délivrées
Il appartient aux professionnels de mettre en œuvre et de veiller à la sécurité des produits qu’ils utilisent et à celle des prestations de services qu’ils assurent.
L’article L.421-3 du code la consommation prévoit que « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation (via les services de la DGCCRF) peut, en application de l’article L.221-5 du code de la consommation, « suspendre par arrêté […] la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction ».
Dans les mêmes conditions, les prestations de services peuvent également être suspendues et l’activité d’un institut ou d’un coiffeur mise à l’arrêt.
Lorsque tout est redevenu conforme, les produits et les prestations de service considérées peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Les précautions prises par les coiffeurs et les esthéticiens du fait de la COVID
Pour la coiffure
Il existe une fiche sanitaire COIFFURE CPPNI du 6 mai 2020. Cette fiche a été adoptée en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) du 6 mai 2020 par les organisations patronales et syndicales et validée par le Ministère du Travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité alerter sur un point : il n’y a pas lieu de faire la différence entre l’activité de salon de coiffure et de la coiffure à domicile.
Cette fiche est accessible à l’adresse suivante :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_branche_coiffurev110520.pdf
Pour les soins esthétiques
Sous l’égide de l’AFNOR, la profession de l’esthétique a mis au point une norme de services SPEC X50-1231 « Centres de beauté et de bien-être - Exigences et recommandations pour l’hygiène et la prévention des risques sanitaires » qui guide les professionnels dans leur exercice en période de crise sanitaire.
Cette norme est accessible à l’adresse suivante :
www.boutique.afnor.org/norme/afnor-spec-x50-231/centres-de-beaute-et-de-bien-etre-exigences-et-recommandations-pour-l-hygiene-et-la-prevention-des-risques-sanitaires/article/942221/fa200496
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La direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, notamment par l’intermédiaire de ses agents présents dans les DDPP, intervient si nécessaire.
https://signal.conso.gouv.fr/