Écrit le 16/06/2025
Produits de consommation courante, les œufs sont soumis à une réglementation qui permet d’en assurer la traçabilité et d’en fixer les normes de commercialisation. Comment déchiffrer les informations portées sur les œufs et sur les emballages ?
L’essentiel
- Les œufs sont classés en catégories A (pour les consommateurs) et B (pour l'industrie), avec un marquage spécifique (code du producteur) identifiant le mode d'élevage, le pays de l’Union européenne, le site d'élevage et le numéro du bâtiment pour les œufs produits en France.
- Les emballages doivent notamment comporter la date de durabilité minimale, les catégories de qualité et de poids, le mode d'élevage, le code du centre d'emballage, la signification du code du producteur.
- Les informations à communiquer pour les ventes en vrac sont : la date de durabilité minimale, les catégories de qualité et de poids, le mode d'élevage, la signification du code du producteur.
- Les normes établies par la réglementation européenne s’appliquent à toutes les étapes de la commercialisation des œufs.
Avant de quitter le site de production, chaque conteneur est identifié par le nom, l'adresse et le code du producteur, le nombre d'œufs et/ou leur poids, le jour ou la période de ponte, la date d'expédition.
Les informations doivent être mentionnées sur le conteneur et sur les documents d'accompagnement. Le centre d'emballage conserve ces derniers pendant au moins six mois.
Seuls les centres d’emballage, peuvent classer, emballer les œufs et étiqueter les emballages. Les œufs sont classés, marqués et emballés dans les dix jours suivant la date de ponte.
Le classement des œufs.
On distingue deux catégories d’œufs :
- la catégorie A correspond aux œufs frais, destinés aux consommateurs. Ils ne sont ni lavés, ni nettoyés, ni avant ni après le classement ;
- la catégorie B correspond aux œufs ne présentant plus les caractéristiques des œufs de catégorie A, livrés exclusivement à l’industrie alimentaire et non alimentaire.
Les œufs de catégorie A sont classés selon les catégories de poids suivantes :
- XL : pour les très gros œufs d’un poids supérieur ou égal à 73 g ;
- L : pour les gros œufs d’un poids supérieur ou égal à 63 g et inférieur à 73 g ;
- M : pour les œufs moyens d’un poids supérieur ou égal à 53 g et inférieur à 63 g ;
- S : pour les petits œufs dont le poids est inférieur à 53 g.
Les œufs sont marqués du code du producteur, qui se compose du chiffre et des lettres prévus au point 2 de l’annexe de la directive n° 2002/4/CE (exemple : 1 FR XAZ 01) :
- le 1er chiffre indique le mode d’élevage : « 0 » : Bio - « 1 » : En plein air – « 2 » : Au sol – « 3 » : Cages aménagées ;
- les deux lettres qui suivent indiquent le pays de l’Union européenne où se situe l’élevage selon le code ISO, par exemple : « FR » pour la France ; « UK » pour le Royaume Uni ; « ES » pour l’Espagne, etc. ;
- les trois lettres qui suivent désignent le site d’élevage ;
- en France, les deux derniers chiffres, indiquent le numéro du bâtiment où se trouve la poule.
Cas des œufs vendus directement par le producteur au consommateur final sur les marchés publics locaux.
Sous réserve de conditions prévues notamment par l’arrêté du 28 août 2014 modifié, ces œufs peuvent être exemptés des exigences de classement dans les catégories de qualité et de poids. La codification pour les œufs vendus sur les marchés publics locaux par le producteur est attribuée par les DD(ETS)PP. Elle est différente de celle utilisée pour marquer les œufs commercialisés par un centre d’emballage. Ils sont ainsi marqués d’un code du producteur du type : « 1 FR 01 1 » (1 : en plein air – FR pour France – 01 : n° du département dans lequel les œufs sont produits - 1 : n° d’ordre d’enregistrement du producteur dans le département).
Les emballages des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible :
- le code du centre d'emballage ;
- la catégorie de qualité ;
- la catégorie de poids ;
- la date de durabilité minimale ;
- une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs réfrigérés après leur achat ;
- une indication du mode d'élevage ;
- l’explication de la signification du code producteur sur la face extérieure ou intérieure.
Il s'agit de la date jusqu'à laquelle les œufs de catégorie A conservent leurs caractéristiques lorsqu'ils sont entreposés dans les conditions appropriées. Elle est fixée à vingt-huit jours suivant celui de la ponte au plus tard.
L’indication de cette date est précédée des termes : « à consommer de préférence avant le… », accompagnés soit de la date elle-même, soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage.
La date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour et du mois.
Les œufs ne peuvent être remis au consommateur final après cette date.
La mention « extra » ou « extra frais » peut être utilisée comme une indication supplémentaire de qualité sur les emballages d’œufs de catégorie A jusqu’au neuvième jour après la ponte des œufs. Lorsque ces mentions sont utilisées, la date de ponte et la date limite de neuf jours sont apposées sur l’emballage. En dehors de ce cas, l’indication de la date de ponte n’est pas obligatoire.
Elle est obligatoire sur les emballages et son expression se limite à quatre mentions : « œufs de poules élevées en plein air », « œufs de poules élevées au sol », « œufs de poules élevées en cages aménagées », « œufs de poules élevées selon le mode de production biologique » ou « œufs biologiques » ou terme dérivé tel que « œufs bio » (cf. règlements (UE) n° 2018/848 et (UE) 2021/1165.
Les informations suivantes doivent être fournies au consommateur de manière facilement visible et parfaitement lisible : Les catégories de qualité et de poids, une indication du mode d'élevage, une explication relative à la signification du code du producteur et la date de durabilité minimale.
Ce que dit la loi :
- Règlement (CE) n° 1308/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du Conseil – Annexe VII, partie VI
- Règlement délégué (UE) 2023/2464 du 17 août 2023 modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
- Règlement délégué (UE) 2023/2465 du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et abrogeant le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/2465
- Règlement d’exécution (UE) 2024/1270 du 7 mai 2024 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/2466
- Règlement (CE) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
- Arrêté du 28 août 2014 modifié relatif aux normes de commercialisation des œufs
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