Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Loyauté des allégations « anti-COVID » sur les masques FFP2 et les masques grand public

Le développement sur le marché français de produits revendiquant une action « anti-COVID », visant à répondre aux préoccupations des consommateurs liées à la pandémie de la Covid-19, a conduit la DGCCRF à lancer dès le 1er trimestre 2021 une enquête nationale visant ces produits dont les propriétés virucides peuvent notamment découler de l’usage de traitements chimiques.

©Pixabay

Les masques faciaux de type FFP2 et les masques « grand public »1 ont fait l’objet d’une attention particulière, au vu des préconisations des autorités sanitaires en la matière dans le contexte de l’épidémie de la COVID-19. 24 références de masques ont fait l’objet / font actuellement l’objet d’investigations pour vérifier la loyauté des allégations commerciales et/ou la nature des substances utilisées dans ces traitements.

Si, dans le cas général, l’usage des substances biocides identifiées dans les masques contrôlés était effectivement autorisé, 3 modèles de masques traités avec des substances actives interdites ont fait l’objet de mesures de retrait/rappel. 3 autres modèles font actuellement l’objet d’investigations suite notamment à des informations récemment transmises par l’ANSES2 à la DGCCRF indiquant qu’ils sont susceptibles d’avoir été traités par des substances actives interdites.

Les masques faciaux de type FFP2 et « grand public »3 ont fait l’objet d’une attention particulière et leurs contrôles se sont concentrés sur les allégations mettant en avant un effet sur le virus SARS-CoV-2 et/ou sur les coronavirus, lié dans le cas général à l’utilisation d’un traitement chimique biocide4. A la date du 29/11/2021, l’ensemble des 14 références de masques identifiées par la DGCCRF comme revendiquant un effet « anti-COVID » ont ainsi fait l’objet d’un contrôle. Ces produits étaient principalement vendus sur des sites de e-commerce et dans des pharmacies ou parapharmacies. Il a été demandé aux professionnels d’apporter la démonstration, par tout moyen approprié, de l’effet anti-COVID ou anti-coronavirus allégué au plan commercial ainsi que de toute autre revendication associée (durée de l’effet dans le temps, résistance aux lavages…). Par ailleurs, 10 autres références de masques sont concernées par des vérifications portant sur les substances chimiques utilisées pour traiter les produits.

Des allégations plus ou moins précises, susceptibles d’être trompeuses

Lors de cette enquête, les services de la DGCCRF ont notamment demandé aux professionnels d’apporter des justificatifs quant aux allégations se rapportant :

  • à l’utilisation de traitements biocides (« traitement virucide anti-SARS-CoV-2 prouvé et certifié ») et à leur résistance aux lavages (« nos masques sont lavables 30 fois »);
  • et aux tests réalisés (« tests réalisés sur souche SARS-CoV-2 par un laboratoire indépendant selon la norme ISO 18184 ») ou aux résultats obtenus (« réduction de 99,9 % des virus en 2 heures »).

Pour les masques dont les allégations n’étaient pas aussi précises (par exemple, « antiviral » qui sous-entend un effet sur les virus sans en préciser la nature ou encore « approuvé covid-19 », « efficacité Covid-19 prouvée », masques « tueurs de virus », « auto-décontaminants », logo avec un virus barré,….), les enquêteurs ont vérifié si celles-ci  étaient liées à l’usage d’un traitement chimique, et si tel était le cas, si les produits présentaient une réelle efficacité virucide, telle que revendiquée explicitement ou implicitement.

Des justificatifs souvent non probants

A ce jour, sur les 14 références de masques contrôlés, il a été constaté que les professionnels détenaient des justificatifs partiels (10 références), voire ne détenaient aucun justificatif permettant de justifier les effets revendiqués (2 références).

Certains professionnels se fondaient sur des tests non pertinents pour démontrer l’effet virucide allégué (tests sur les capacités de filtration des produits, tests d’efficacité antibactérienne…).

Dans d’autres cas, les rapports de tests fournis par les professionnels n’étaient pas suffisamment détaillés et n’apportaient pas assez de garanties quant aux méthodes et aux conditions de réalisation des essais ou quant aux échantillons testés.

Enfin, le temps d’action annoncé du produit biocide ne correspondait pas toujours à la durée testée en laboratoire ou était extrapolé de façon trompeuse (« efficace dès la première seconde »).

Ces constatations ont conduit à ce stade les services d’enquête à rédiger :

  • 3 avertissements portant sur l’usage d’allégations commerciales non justifiées ;
  • 3 injonctions pour demander aux professionnels :
    • de produire les justificatifs des allégations mises en avant ou, le cas échéant, de faire réaliser des tests complémentaires ;
    • à défaut, de retirer les allégations non justifiées de l’étiquetage de leurs produits, voire de leurs sites internet ;
    • de modifier la présentation de leurs produits (étiquetages pouvant laisser penser à tort aux consommateurs que les masques sont efficaces par rapport à un large spectre de virus (effet virucide général) alors qu’ils n’ont été testés que par rapport à un petit nombre de virus).

Absence de substances biocides interdites, hormis pour 3 modèles de masques retirés du marché

Sur les 14 modèles de masques contrôlés, 13 se sont avérés à ce stade des investigations être des articles traités avec des substances actives biocides.

2 substances biocides correspondant à 3 types de traitements distincts ont ainsi été identifiées. Il s’agit du chlorure d’argent et d’un ammonium quaternaire. Ces substances correspondent bien à des substances autorisées par la réglementation sur les produits biocides et reconnues pour conférer aux textiles des propriétés de désinfection ou de protection des textiles, telles qu’alléguées au plan commercial. Leur usage est donc licite. Certaines présentations ne distinguent toutefois pas suffisamment l’effet protecteur pour le porteur (lié aux propriétés filtrantes des masques de type FFP) de l’effet protecteur pour le textile (lié aux propriétés biocides des textiles traités), l’utilisation des termes « bouclier » et « barrière » pouvant être, dans certains cas, particulièrement ambiguë.

En complément de ces investigations, des signalements adressés à la DGCCRF ont cependant permis d’identifier 3 modèles masques traités avec des substances interdites (nanoparticules d’oxyde de zinc, oxyde de graphène et autres dérivés du graphène)  nécessitant des mesures de retrait/rappel5, qui ont été engagées par les professionnels français concernés suite à l’intervention de la DGCCRF.

Poursuite des investigations sur les masques traités

3 références de masques font par ailleurs actuellement l’objet d’investigations, suite notamment à des informations récemment transmises à la DGCCRF par l’ANSES. Cette agence a réalisé une enquête auprès de différents fabricants et/ou importateurs de masques grand public et FFP sur les traitements biocides appliqués. Ces informations indiquent que ces références pourraient contenir d’autres substances actives interdites que celles déjà identifiées (nitrate d’argent, phtalocyanine, porphyrine, poly(hydrochlorure d’allylamine).

4 autres références traitées avec des substances qui ne seront bientôt plus autorisées font par ailleurs également l’objet d’investigations.

 


1 Les masques chirurgicaux, qui sont des dispositifs médicaux, ont fait l’objet d’une enquête distincte (brève « Covid-19 : faire barrière aux masques non conformes ». 

2 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

3 Les masques «grand public» sont des masques textile, à filtration garantie, pour la plupart lavables et réutilisables plusieurs fois, reconnaissables notamment grâce au logo « FILTRATION GARANTIE » qui doit obligatoirement figurer sur leur emballage ou sur leur notice. 

4 Les allégations relatives aux performances de filtration des masques ont fait l’objet d’une enquête séparée.

5 Les substances en question n’ont en effet pas fait l’objet d’un examen au niveau européen permettant d’évaluer leur dangerosité et d’écarter tout risque pour la santé. 

6 Au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation. 

7 Délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, en application de l’article L. 522-16 du code de l’environnement (I. 1°). 

8 Article 58 du Règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.