l. L’AFFAIRE
Une enquête menée par la DGCCRF entre 2019 et 2020 dans le secteur de l’enseignement du ski a conclu à l’existence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par une école de ski et une société gestionnaire du domaine skiable au sein de la station des 7 Laux.
Une convention établie entre la société gestionnaire du domaine skiable et une école de ski réservait à cette dernière, de manière exclusive, l’exploitation des trois jardins d’enfants disponibles en station, et accordait à ses seuls moniteurs la gratuité des forfais saison.
Les dispositions de cette convention, par les contraintes qu’elles exercent sur le développement d’une école de ski concurrente au sein de la station, ont été considérées contraires à l’article L. 420-1 du Code de commerce.
Les investigations ont ensuite permis d’établir que l’école de ski signataire de la convention était en situation de position dominante sur le marché de l’enseignement du ski au sein de la station des 7 Laux. Elle exerçait des pressions à l’encontre d’un club sportif sous statut associatif, notamment pour lui imposer l’embauche de ses propres moniteurs de snowboard tout en exigeant le départ d’un moniteur qualifié appartenant à l’école concurrente.
Ces comportements ont été qualifiés d’abus de position dominante prohibés par l’article L. 420-2 du Code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 464-9 du Code de commerce, la DGCCRF a enjoint à l’école de ski et au gestionnaire du domaine skiable de s’abstenir de commettre de telles pratiques.
Les deux opérateurs ont accepté ces mesures et ont procédé à la modification des dispositions litigieuses.
ll. L’INTERDICTION DES PRATIQUES RELEVEES
A. LES ENTENTES EXPRESSES
Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu’elles tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ».
Le Conseil [devenu Autorité] de la concurrence a ainsi relevé qu’un accord élaboré entre un gestionnaire de station skiable et une école de ski visant à offrir des avantages, en termes de gratuite et de priorité d’accès aux remontées mécaniques, aux seuls moniteurs de cette dernière, est constitutif d’une entente prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce1.
Le droit de la concurrence prohibe également tout comportement collusif entre entreprises consistant à restreindre les possibilités d’accès au marché de concurrents potentiels, soit en amont, soit en aval2.
B. LES ABUS DE POSITION DOMINANTE
En vertu de l’article L. 420-2 du Code de commerce, « Est prohibée […] l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ».
Il résulte d’une pratique décisionnelle3 et d’une jurisprudence4 constantes que les pressions exercées par une entreprise en position dominante sur un opérateur privé en vue de l’inciter à prendre une décision dans un sens particulier et visant à restreindre le libre jeu de la concurrence sont considérées comme abusives, et à ce titre, contreviennent à l’article L. 420- 2 du Code de commerce.
De façon analogue, l’Autorité juge qu’une entreprise a abusé de sa position dominante lorsqu’elle s’est s’immiscée indûment dans le processus décisionnel d’un acteur public ou lorsqu’elle l’a incité à adopter une décision qu’il ne devrait pas prendre.5
1 Décision n° 91-D-07 du 19 février 1991 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski
2 Décision n° 04-D-39 du 3 août 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l’abattage et de la commercialisation d’animaux de boucherie
3 Décision n° 87-D-08 du 28 avril 1987 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Nouvelle Messagerie de la Presse Parisienne (NMPP) et sa filiale, la société d’Agence et de Diffusion
4 Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 20 novembre 2001 relatif au recours formé par La Française des jeux contre une décision n° 2000-D-50 du Conseil de la concurrence en date du 5 mars 2001 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Française des jeux dans les secteurs de la maintenance informatique et du mobilier de comptoir
5 Décisions n° 05-D-58 du 03 novembre 2005 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’eau potable en Ile-de-France, n° 16-D-11 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre et n° 17-D-25 du 20 décembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des dispositifs transdermiques de fentanyl