Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Appellations "chambres d’hôtes", "chambres chez l’habitant" et "gîtes"

Les établissements d’hébergement ne répondant pas strictement aux critères de l’appellation « chambres d’hôtes » ne peuvent s’en prévaloir

L’activité de chambres d’hôtes est encadrée par les articles L. 324-3 et D. 324-13 et suivants du code du tourisme[1]. Ce sont « des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ». En outre, cette réglementation limite la capacité d’hébergement à cinq chambres pour une capacité d’accueil maximale de 15 personnes et impose une déclaration en mairie. Elle comprend également la fourniture de prestations de services : le nettoyage de la chambre, la fourniture du petit-déjeuner et du linge de maison ainsi que l'accueil de la clientèle par l’habitant.

Dès lors que les obligations fixées par le code du tourisme[2] ne sont pas remplies, toute formule évoquant l’appellation « chambres d’hôtes » doit être exclue en ce qu’elle peut induire le consommateur en erreur ou créer une confusion chez ce dernier (article L. 121-1 du code de la consommation)

Le cadre juridique mis en place à partir de 2006 visait spécifiquement à « accroître la protection du consommateur en matière d’information et de qualité du service rendu[3] » dans le domaine de l’hébergement chez l’habitant. Il tendait ainsi à limiter le recours à l’appellation « chambres d’hôtes » aux seules activités garantissant un service à la hauteur des attentes légitimes des consommateurs. D’ailleurs, l’usage non réglementaire de l’appellation « chambres d’hôtes » est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales déloyales et trompeuses (article L. 327-1 du code du tourisme).

Toutefois, ce cadre définissant le produit commercialisé sous l’appellation « chambres d’hôtes » n’interdit pas l’activité de location de chambre chez l’habitant au-delà de cinq chambres et quinze personnes. Cependant, les loueurs de chambres meublées chez l’habitant qui ne peuvent se mettre en conformité avec les dispositions précises du code du tourisme, par exemple en raison d’un nombre de chambres excédant cinq, ne peuvent exercer cette activité sous l’appellation « chambres d’hôtes ».

Cette limite reste valable quand bien même ils utiliseraient un autre terme assimilé, ce qui est le cas en l’espèce avec le terme « maison d’hôtes ».

L’expression « chambres chez l’habitant » à privilégier

Dès lors, un propriétaire qui offre à la location plus de cinq chambres et/ou présente une capacité d’accueil de plus de quinze personnes dans son établissement, et qui ne souhaite pas pour autant faire classer ce dernier comme un hôtel, doit être considéré comme exerçant l’activité plus large de location de « chambres chez l’habitant ».

Les exploitants de chambres chez l’habitant n’ont pas l’obligation de faire une déclaration en mairie. Ils restent néanmoins soumis aux mêmes obligations fiscales et sociales qui incombent aux exploitants de chambres d’hôtes, ainsi qu’aux dispositions réglementaires applicables aux établissements recevant du public, en matière de sécurité et d’accessibilité et doivent se conformer aux procédures d’autorisation qui leur sont applicables.

Les propriétaires qui exercent cette activité de façon habituelle doivent être inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) et remplir les obligations de transparence vis-à-vis du consommateur prévues par les textes dédiés (affichage des prix, remise de note,…) au même titre que les exploitants de chambres d’hôtes.

Un gîte doit répondre à la réglementation relative aux locations saisonnières en meublé

Pour ce qui concerne l’appartement meublé proposé dans un établissement d’hébergement, il doit répondre aux critères de la location saisonnière en meublé, strictement encadrée par un régime juridique ad hoc[4]. Dès lors, un état descriptif complet des lieux loués (superficie, distance de la mer, du centre ville, exposition, équipement, inconvénients du voisinage…) comprenant également le prix de la location doit être remis préalablement à la signature du contrat ainsi qu’une note au moment du paiement, conformément à la réglementation.

Le terme « gîte » n’étant pas strictement encadré par la réglementation, l’exploitant de cet appartement meublé peut continuer à utiliser ce terme, notamment si son établissement est en zone rurale, tant qu’il respecte bien la réglementation relative aux locations saisonnières en meublé.

Ces éléments sont fournis sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.


[1] Dispositions issues de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 et du décret n°2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d’hôtes.

[2] Articles L. 324-3 à L. 324-5 et D. 324-13 à D. 324-15.

[3] Sénat, Commission des affaires économiques, Rapport n°198 (20052006), déposé le 8 février 2006.

[4] Notamment l’article D.324-1 du code du tourisme, l’arrêté du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublé, l’arrêté n°25361 du 8 juin 1967 relatif à la délivrance d’une note.

élivrance d’une note.