Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Matières plastiques

Date de mise à jour des textes réglementaires et référentiels : 01/04/2017

Date de mise à jour des critères : 01/04/2017

1. Domaine d'application

Sont concernés les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens du règlement cadre.

On entend par matière plastique un polymère auquel des additifs ou d’autres substances ont pu être ajoutés, capable de servir de principal composant structurel de matériaux et d’objets finaux (cf. définition du point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011).

Les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont réglementés spécifiquement au niveau de l’Union européenne par le règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011 modifié, entré en application depuis le 1er mai 2011. Ce règlement contient notamment une liste positive de monomères, substances de départ et additifs pouvant être utilisés dans la fabrication des matières plastiques.

Il convient de se reporter à ce texte réglementaire pour prendre connaissance de manière détaillée des exigences réglementaires établies pour les matériaux et objets en matière plastique, ainsi qu’aux lignes directrices de la Commission européenne.

Le règlement (UE) n°10/2011 inclut les matériaux suivants :

  • Les matériaux et objets exclusivement en matière plastique, qui peuvent être imprimés et/ou enduits d’un revêtement (organique ou inorganique) ;
  • Les matériaux et objets en matière plastique multicouches, composés d’une ou plusieurs couches de matière plastique, dont les différentes couches sont reliées entre elles à l’aide de colle ou tout autre moyen, et qui peuvent être imprimés et/ou enduits d’un revêtement ;
  • Les couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches ;
  • Les couches ou revêtements en matière plastique formant des joints de capsules et de fermetures.

Sont concernés les textiles à base de fibres synthétiques qui entrent dans la définition des matières plastiques au sens du règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011.

Ne sont pas concernés les matériaux et objets qui ne sont pas destinés, dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, à entrer en contact avec les denrées alimentaires. A titre d’exemple : revêtements de sol, de plafond et de mur, tableaux de bord de voiture, tabliers*, plateaux repas**. Sont toutefois concernés les plateaux alvéolés en contact direct avec les denrées.

*Hormis ceux spécifiquement destinés à la manipulation de denrées alimentaires.

** Hormis les plateaux alvéolés destinés spécifiquement à recevoir des denrées alimentaires

2. Restrictions spécifiques d'emploi des matériaux

Des restrictions (composition, limite de migration spécifique, critères de pureté…) et des spécifications d'emploi (forme des substances, nature des matériaux et des denrées alimentaires avec lesquelles les matériaux peuvent être mis en contact…) peuvent être fixées pour les monomères, substances de départ et additifs utilisés dans la fabrication des matières plastiques.

Les matériaux et objets en matière plastique ainsi que leurs parties destinées à être mis en contact avec des denrées alimentaires, qui contiennent des matières plastiques recyclées issues d’un procédé de recyclage « mécanique »*, doivent répondre aux exigences du règlement (CE) n°282/2008 pour pouvoir être mis sur le marché.

* Cette obligation ne concerne pas les matériaux et objets en plastique recyclé énumérés au point 2 de l’article 1 du règlement du 27 mars 2008 précité, en particulier aux matériaux et objets en plastique recyclé fabriqués à partir de chutes de production ou/et de débris de transformation conformément au règlement du 14 janvier 2011 précité, et recyclés sur le site de fabrication ou utilisés dans un autre site, à condition qu’ils aient été fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication établies par le règlement (CE) n°2023/2006 du 22 décembre 2006.

Les chutes issues de la production de matières plastiques (squelettes ou pièces de thermoformage, débuts et fins de bobines, découpes, pièces non conformes pour des raisons dimensionnelles, matériaux intermédiaires plastiques, autres…) initialement destinées à être mises en contact avec des denrées alimentaires et conformes en termes de composition au règlement (UE) n°10/2011 précité, sont donc jugées adaptées pour un usage dans la fabrication de nouveaux produits finis en matières plastiques destinés au contact de denrées alimentaires pour autant qu’elles n’aient pas été en contact avec des aliments ou autrement contaminées et qu’elles soient refondues sur place en de nouveaux produits ou utilisées dans un autre site de fabrication dans le respect des obligations du règlement du 22 décembre 2006 précité.

Cela inclut notamment la création et le maintien d’une documentation, la mise en place d’un système d’assurance qualité et de contrôle de la qualité conforme notamment au point B de l’annexe du règlement précité.

En particulier lorsque les chutes ne sont pas traitées au sein de l’entreprise qui les a générées, le recyclage nécessite la maitrise des sources de contamination possibles (conditionnement des chutes, stockage, transport, opérations de broyage, etc.).

Les exigences en termes de traçabilité des articles 15 et 17 du règlement (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004 doivent aussi être respectées.

Cette obligation ne concerne pas non plus les matériaux et objets en plastique recyclé dans lesquels le plastique recyclé est utilisé derrière une barrière plastique fonctionnelle au sens du règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011.

3. Définitions des critères d'aptitude au contact alimentaire

3.1 Textes à utiliser

3.1.1 Textes réglementaires

3.1.2 Autres textes

3.2 Critères à utiliser

3.2.1 Matériaux et objets monocouche ou multicouche en matière plastique / couches ou revêtements en matière plastique formant des joints de capsules et de fermeture

A chacun des stades de fabrication ou de transformation du matériau ou de l'objet, l'industriel doit s'assurer que les différents constituants utilisés figurent sur la liste positive du règlement* et qu’ils respectent les exigences et limitations d’emploi en matière de composition (teneurs maximales, critères de pureté…) ainsi que des spécifications d’emploi. Ces substances doivent être d’une qualité technique et d’une pureté adaptées à leurs utilisations prévisibles.

* Hormis les substances pour lesquelles des dérogations sont applicables, cf. article 6 et article 13 du règlement UE n°10/2011 Ces substances sont alors soumises à des obligations spécifiques. D’autres types de substances, comme les colorants ou les solvants, restent soumis aux règles nationales en vigueur.

Le projet d'arrêté français sur les colorants dans les matières plastiques, cité et accessible au point 3.1.2, constitue le document de référence en ce qui concerne les critères de pureté des colorants et pigments et les listes de constituants en vue de satisfaire aux obligations de l’article 3 du règlement cadre.

Les matériaux et objets finis doivent satisfaire à des exigences en matière de migration spécifique, de migration globale et de teneurs résiduelles des substances utilisées dans leur fabrication, et cela dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

Les matériaux qui sont destinés au contact des denrées alimentaires doivent être utilisés par les utilisateurs de l’agro-alimentaire dans les conditions de mise en contact avec les denrées alimentaires (type de denrée, température et durée de contact, usage unique ou répété…) prévues dans la déclaration de conformité ou, en son absence, selon les instructions d’usage figurant sur l’étiquetage.

  • Au stade du matériau ou de l'objet fini, l'industriel fabricant ou utilisateur doit vérifier que les critères prévus par le règlement (UE) n°10/2011 sont respectés, à savoir : 
  • La liste positive et les limitations d’emploi des substances, notamment sur la base de la déclaration de conformité des fournisseurs de substances chimiques et des matériaux intermédiaires. La déclaration de conformité est un document réglementaire qui doit être obligatoirement communiqué dans la chaîne clients/fournisseurs (article 15 et annexe IV du règlement (UE) n°10/2011) ;
  • Les limites de migration spécifique (LMS) des monomères et des additifs* (et dans certains cas, la limite de migration spécifique totale (LMS(T)), notamment sur la base de la déclaration de conformité ;
  • Les restrictions générales de l’annexe II du règlement (UE) n°10/2011 ;
  • La limite de migration globale.

*Le contrôle des limites de migration spécifique n'est pas obligatoire s'il peut être établi que la migration potentielle, calculée à partir de la teneur résiduelle de la substance dans le matériau ou l’objet dans l’hypothèse d’une migration complète de cette substance (ou en appliquant des modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques, et établis de manière à surestimer la migration réelle) ne dépasse pas la limite de migration spécifique.

3.2.2. Couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches / matériaux et objets multimatériaux multicouches

Ces couches doivent être fabriquées à partir de monomères, autres substances de départs et additifs figurant dans la liste positive.

Celles qui ne sont pas en contact direct peuvent déroger à ce principe si elles sont séparées de la denrée alimentaire par une barrière fonctionnelle assurant la conformité à l’article 3 du règlement cadre. Dans ce cas, les substances non listées ne doivent pas migrer en quantité détectable, avec une limite de détection de 0,01 mg/kg de simulant ou de denrée alimentaire. Elles ne doivent pas être classées cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction conformément aux critères énoncés à l’annexe I, points 3.5, 3.6 et 3.7, du règlement (CE) n°1272/2008, et ne doivent pas se présenter sous forme nanométrique.

Le règlement (UE) n°10/2011 ne prévoit pas, dans le cas des matériaux et objets multimatériaux multicouches contenant une ou plusieurs couches en matière plastique, les règles de mesure de la migration spécifique* et globale, et renvoie au niveau national la possibilité de fixer ces critères.

Lorsque la couche en contact direct avec les denrées alimentaires est en matière plastique, la vérification sur le produit fini du respect de l’article 3 du règlement cadre (migration spécifique et globale) est effectuée sur la base des règles et des limitations prévues dans le règlement (UE) n°10/2011** (Voir aussi fiche relative aux complexes).

* Hormis pour la migration spécifique du chlorure de vinyle monomère établie à l’annexe I.

**Dans le cas où des modifications physiques se produisent lors du test de l’échantillon qui n’ont pas lieu dans les pires conditions prévisibles d’utilisation du matériau ou de l’objet à l’étude, il convient d’effectuer la vérification directement sur la couche de matière plastique.

4. Limites d'acceptabilité

  • Les limites de migration spécifique (LMS), quantités maximales et/ou résiduelles des monomères autres substances de départ et additifs sont fixées à l’annexe I du règlement (UE) n°10/2011. La LMS est exprimée en mg/kg sur la base du véritable rapport surface/volume dans les conditions d’utilisation réelles ou prévues, hormis dans les cas de dérogations de l’article 17 du règlement (UE) n°10/2011.
  • La limite de migration globale est fixée à 10 mg/dm² de surface destinée à entrer au contact des denrées alimentaires. Une exception est prévue pour les matériaux et objets destinés au contact des denrées pour nourrissons (enfants âgés de moins de douze mois) et les enfants en bas âge (enfants âgés de 1 à 3 ans) pour lesquels la limite de migration globale est fixée à 60 mg/kg de simulant de denrée alimentaire.
  • Les restrictions générales sur les substances sont fixées à l’annexe II du règlement (UE) n°10/2011 (limites de migration spécifique pour certains métaux, migration des amines aromatiques primaires (AAP) qui ne doit pas être détectable avec une limite de détection au minimum de 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant).

5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 3

Afin de vérifier les critères fixés, devront être fournies au laboratoire chargé des analyses, qui pourra être amené à signer des accords de confidentialité, les informations suivantes :

  • Références des matériaux et objets (de manière à permettre leur identification), famille des polymères ;
  • Identité et nature des restrictions applicables pour les monomères, autres substances de départ et les additifs soumis à des limites de migration spécifique ou à des quantités maximales résiduelles, et le cas échéant les impuretés, produits de dégradations ou autres substances susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine.
  • Informations relatives à l’utilisation des matériaux et objets : type de denrées alimentaires (ou simulant), durée et température réelles de contact avec ces denrées. Le cas échéant, informations particulières d’étiquetage et rapport réel surface/volume.

Les conditions d’essais de migration pour la vérification de la conformité des matériaux et objets en matière plastique figurent au chapitre V du règlement (UE) n°10/2011, notamment :

  • La température et la durée de contact ; ces conditions sont distinctes entre les essais de  migration spécifique et ceux de migration globale (conditions normalisées) ;
  • Les simulants de denrées alimentaires : ce sont les simulants de l’annexe III du règlement (UE) n°10/2011, choisis en fonction des denrées alimentaires concernées.

Méthodes à utiliser pour la migration globale selon les normes de la série NF EN 1186 et selon les normes de la série EN 13130 pour certaines méthodes de mesure de la migration spécifique.

6. Annexe 1

L’annexe I aborde les instructions d’emploi figurant sur l’étiquetage, la mesure de la température de contact à l’interface denrée / matériau et le choix des conditions d’essais de migration globale au regard des obligations du règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011 pour les MCDA en matière plastique  utilisés, destinés à être utilisés ou dont il est prévisible qu’ils seront utilisés au four à micro-ondes.

Annexe 1 - PDF, 189 Ko