FICHE N°6a
Fonte non alliée non revêtue ou avec revêtement métallique
1. Domaine d'application
Sont concernés la fonte (alliage de fer et de carbone dont la teneur en carbone est comprise entre 2,1 et 6,7%) non alliée non revêtue ou revêtue d’un revêtement métallique et les objets constitués exclusivement de fonte non alliée non revêtue ou revêtue d’un revêtement métallique, qui à l’état de produits finis sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Les principaux exemples de revêtements métalliques sont les suivants : nickel, chrome.
Les principaux exemples d’application sont les suivants :
- Articles ménagers : plaques de cuisson, plaques à pâtisseries, ustensiles de cuisson, grilles, hachoirs, etc. ;
- Équipements de l’industrie agro-alimentaire : tuyaux, corps de machines, éléments de cuisson, etc.
2. Restrictions spécifiques d’emploi des matériaux
Ne pas laisser séjourner les aliments acides dans les ustensiles avant et après cuisson.
3. Définition des critères d’aptitude au contact alimentaire
3.1 Textes à utiliser
3.1 Textes réglementaires
Arrêté du 15 novembre 1945 fixant la liste des matériaux susceptibles d'être utilisés sans inconvénient pour la santé publique dans la fabrication des instruments de mesure
3.2 Critères à utiliser
3.2.1 Teneurs maximales (fonte seule et revêtement métallique, le cas échéant)
Vérification de la teneur maximale en éléments indésirables. En particulier, vérification de la teneur en plomb, cadmium, arsenic.
3.2.2 Limites de Libération Spécifique
En particulier, limite de libération du plomb, du cadmium, de l’arsenic, du fer, et en présence d’un revêtement, du chrome ou du nickel.
4. Limites d’acceptabilité
4.1 Composition de la fonte seule et du revêtement métallique (le cas échéant)
- Pb
0,050%
- Cd
0,010 %
- As
0,030 %
4.2 Limites de libération spécifiques
Voir limites de libération fixées en annexe I et en particulier, limites de libération du plomb, du cadmium, de l’arsenic, du fer, et en présence d’un revêtement métallique, du chrome ou du nickel.
5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 3
5.1 Fonte seule/revêtement métallique
Le fabricant de fonte fournit au fabricant du produit fini un bulletin d'analyse de la composition chimique.
Le fournisseur du revêtement métallique fournit au fabricant du produit fini un bulletin d’analyse de la composition chimique.
5.2 Produit fini
Le fabricant du produit fini s’assure de la composition de la fonte et de son revêtement le cas échéant.
Au stade du produit fini, l’inertie est vérifiée sur l’objet prêt à l’emploi (libération spécifique des métaux, constituants d’alliages et impuretés).
Le fabricant du matériau ou de l’objet fini vérifie cette inertie par des essais de libération dans des simulants de denrées alimentaires ou dans des denrées alimentaires selon les spécifications d’essais fixées en annexe II (métaux et alliages non revêtus ou comportant un revêtement métallique).
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Fiche N°6b
Fonte non alliée avec revêtement organique
1. Domaine d'application
Sont concernés la fonte non alliée (alliage de fer et de carbone dont la teneur en carbone est comprise entre 2,1 et 6,7%) avec revêtement organique avec ou sans revêtement intermédiaire (métal ou émail) et les objets constitués exclusivement de fonte non alliée avec revêtement organique, qui à l’état de produits finis sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (usage répétitif ou non).
Les principaux exemples de revêtements sont les suivants : laques, vernis, peintures, films polymères (PTFE, résines, silicones, etc.)
Les principaux exemples d’application sont les suivants :
- Articles ménagers : plats, friteuses, ustensiles de cuisson ;
- Équipements de l’industrie agroalimentaire : éléments de cuisson, etc.
Ne sont pas concernés par cette fiche les revêtements hybrides organo-minéraux (tels que les revêtements « solgels »).
2. Restrictions spécifiques d’emploi des matériaux
Pour éviter de mauvaises conditions d'utilisation, la température limite d'utilisation doit être précisée sur l'étiquetage des objets.
3. Définition des critères d’aptitude au contact alimentaire
3.1 Textes à utiliser
3.1.1 Textes réglementaires
- Règlement (CE) n°1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux au contact des denrées alimentaires ;
- Règlement (UE) n°10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires modifié ;
- Loi n°2010-729 du 30 juin 2010 modifiée par la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires (cas des articles ménagers pour cette fiche).
3.1.2 Autres Textes
- Résolution AP(2004)1 du Conseil de l’Europe sur les vernis destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- NF EN 15136 : Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Dérivés époxy soumis à des limitations - Détermination du BADGE, du BFDGE et de leurs dérivés hydroxylés et chlorés dans les simulants d'aliments ;
- Documents archives français relatifs aux vernis : voir fiche N°2a ;
- Code de pratique pour les articles revêtus (« Code of practice for coated articles where the food contact layer is a coating » – Conseil Européen de l’Industrie des Peintures et Encres - CEPE).
3.2 Critères à utiliser
3.2.1 Support/ revêtement d'émail utilisé en sous-couche
Vérification de la teneur des éléments entrant dans la composition du support en fonte.
Le cas échéant, la composition du revêtement d'émail utilisé en sous-couche intermédiaire doit être compatible avec l’usage au contact de denrées alimentaires du revêtement organique (teneurs en éléments indésirables plomb, cadmium et arsenic notamment).
Les essais sont toutefois effectués sur le produit fini prêt à l’emploi.
3.2.2 Revêtement seul
3.2.2.1 Vernis/revêtement
Il n’existe pas de réglementation spécifique nationale en France ou de réglementation harmonisée dans l’Union européenne sur les vernis destinés au contact des denrées alimentaires, ou de liste positive pour les constituants* de ces vernis.
Les listes suivantes de monomères, substances de départ et d’additifs sont des listes de référence pour les constituants des vernis :
- Substances (monomères, substances de départ et additifs) listées dans le règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011 modifié, en tenant compte des restrictions et/ou spécifications fixées (LMS, teneurs résiduelles, critères de pureté…);
- Substances des vernis et revêtements évaluées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) selon ses lignes directrices et ayant fait l’objet d’un avis favorable de l’EFSA ;
- Substances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Comité scientifique de l’alimentation humaine (Scientific Committee on Food – SCF) (listes 0 à 4), lien : http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/index_en.html ;
- Substances évaluées listées dans la Résolution AP(2004)1 du Conseil de l’Europe sur les vernis de la partie A : Liste 1 des monomères et de la partie C : Liste 1 des additifs) ;
- Substances des vernis et revêtements évaluées en appliquant les lignes directrices de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ou des lignes directrices équivalentes, et qui ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un Etat partie contractante à l'Espace économique européen (en tenant compte des restrictions et/ou spécifications fixées) ;
- Substances des vernis et revêtements faisant l’objet d’une autorisation dans un texte réglementaire par un Etat-membre de l'Union européenne relatif aux vernis destinés au contact des denrées alimentaires, sur la base d’une évaluation scientifique menée après 1991 selon les lignes directrices SCF/EFSA et qui ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans cet Etat-membre, en tenant compte des restrictions et/ou spécifications fixées (LMS, teneurs résiduelles, critères de pureté…).
D’autres constituants peuvent être utilisés dans la fabrication des revêtements et des vernis, sous réserve qu’une évaluation du risque conformément aux principes scientifiques d’évaluation des risques reconnus à l’échelle internationale soit disponible afin de démontrer le respect de l’article 3 du règlement (CE) n°1935/2004 précité.
En particulier, les constituants faisant l’objet d’une autorisation dans un texte réglementaire par un Etat-membre de l'Union européenne relatif aux vernis sur la base d’une évaluation scientifique des risques menée antérieurement à 1991, en appliquant les critères existants au moment de leur évaluation, peuvent être utilisés sous réserve d’apporter des données toxicologiques complémentaires en fonction de la nature de ces constituants, de leur niveau de migration et de l’exposition à ces constituants, afin de démontrer le respect de l’article 3 du règlement (CE) n°1935/2004.
Les constituants utilisés dans la fabrication des vernis et revêtements, y compris leurs impuretés, qui ne font pas l’objet d’une évaluation scientifique des risques selon les lignes directrices de l’EFSA ou selon des lignes directrices équivalentes et d’un avis favorable de l’EFSA ou d’une instance scientifique compétente dans un Etat-membre de l'Union européenne, ne doivent pas être classés cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction de catégories 1 ou 2 selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié, ou se présenter sous une forme nanométrique.
Les critères du règlement (CE) n°1895/2005 du 18 novembre 2005 pour le BADGE et ses dérivés sont respectés.
La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 modifiée par la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 suspend l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec toutes les denrées alimentaires depuis le 1er janvier 2015 (voir les lignes directrices de la DGCCRF sur la mise en œuvre.
*NOTE : Le terme constituant comprend les substances.
3.2.2.2 Revêtement anti adhésif
Recherche de la présence de chromates à partir de l’interface des revêtements antiadhésifs, en absence d’éléments de preuve indiquant leur non utilisation dans le processus de fabrication.
3.2.3 Produit fini
Les matériaux et objets au stade des produits finis (métaux vernis) doivent satisfaire à des exigences en matière de migration spécifique* des constituants du revêtement qui sont soumis à une limite spécifique, de libération spécifique des métaux, composants d’alliages et impuretés cités en annexe I de la présente fiche, de migration globale et, le cas échéant, de teneurs résiduelles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.
* Le contrôle des limites de migration spécifique n'est pas obligatoire s'il peut être établi que la migration potentielle, calculée à partir de la teneur résiduelle de la substance dans le matériau ou l’objet dans l’hypothèse d’une migration complète de cette substance (ou en appliquant des modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques, et établis de manière à surestimer la migration réelle) ne dépasse pas la limite de migration spécifique.
4. Limites d’acceptabilité
4.1 Fonte seule
Le fournisseur de la fonte atteste de la conformité aux exigences de composition chimique spécifiées dans la fiche " Fonte non alliée non revêtue ou avec revêtement métallique". Le fabricant s’assure de cette composition.
4.1 Produit fini
Les limites de migration spécifique, quantités maximales et/ou résiduelles des monomères, autres substances de départs et additifs sont celles de l’annexe I du règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011 pour les constituants qui y sont listés, ou celles issues des avis et évaluations scientifiques pertinents.
Les limites de libération spécifique des métaux, composant d’alliages et impuretés sont celles figurant en annexe I de la présente fiche.
Les limites pour les dérivés époxydiques sont celles du règlement (CE) n°1895/2005.
La limite de migration globale est de 10 mg/dm2 de surface destinée à entrer au contact des denrées alimentaires. Une exception est prévue pour les matériaux et objets destinés au contact des denrées pour nourrissons (enfants âgés de moins de douze mois) et les enfants en bas âge (enfants âgés de 1 à 3 ans) pour lesquels la limite de migration globale est de 60 mg/kg de simulant de denrée alimentaire.1.
Limite en chrome hexavalent non décelé avec un seuil de détection de 5 μg/dm² (Avis du CSHPF, Séance du 13 février 1996, BOCCRF n°8 du 24 mai 1996).
5. Règles pour contrôler les critères définis au paragraphe 3
5.1 Fonte seule
Le fabricant de fonte fournit au fabricant du produit fini un bulletin d'analyse de la composition chimique.
5.2 Revêtement seul
Afin de vérifier les critères fixés, devront être fournies au laboratoire chargé des analyses*, qui pourra être amené à signer des accords de confidentialité, les informations suivantes :
- Références des revêtements (de manière à permettre leur identification), description du métal revêtu, famille des revêtements ;
- Identité des substances, nature des restrictions pour les monomères, autres substances de départ et les additifs pour lesquels des LMS (limites de migration spécifique) ou à des quantités maximales résiduelles sont fixées, et le cas échéant les impuretés, produits de dégradation ou autres substances susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;
- Informations relatives à l’utilisation des matériaux et objets : type de denrées alimentaires (ou simulant), durée et température réelles de contact avec ces denrées. Le cas échéant, informations particulières d’étiquetage et rapport réel surface/volume.
Le fabricant de revêtement fournit au fabricant du matériau ou de l’objet prêt à l'emploi une déclaration écrite de conformité au règlement (CE) n°1935/2004, attestant la conformité de la composition, et, sur la base d’essais de migration effectués avec le revêtement appliqué sur un support « inerte » (acier inoxydable ou verre), de la migration globale et, le cas échéant, des migrations spécifiques des constituants du revêtement qui sont soumis à une limite spécifique, dans des conditions d’essais représentatives de l’utilisation réelle. En cas d’emploi d’additifs à double usage, ceux-ci sont identifiés.
* en cas d’externalisation des essais
5.3 Produit fini
Au stade du produit fini, l’inertie du revêtement est vérifiée sur l’objet prêt à l’emploi (migration/libération spécifique de constituants et migration globale).
Le fabricant du produit fini vérifie cette inertie par des essais de migration/libération spécifique et des essais de migration globale dans des simulants de denrées alimentaires ou des denrées alimentaires selon les spécifications d’essais de l’annexe II (métaux et alliages comportant un revêtement organique).
Le contrôle des limites de migration spécifique n'est pas obligatoire s'il est établi que la migration potentielle, calculée à partir de la teneur résiduelle de la substance dans le matériau ou l’objet dans l’hypothèse d’une migration complète de cette substance (ou en appliquant des modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques, et établis de manière à surestimer la migration réelle) ne dépasse pas la limite de migration spécifique.