Le règlement européen sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur, dit règlement SURMI, permettant notamment à la Commission d’acheter, pour le compte des Etats membres, des biens et des services nécessaires en cas de crise, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 8 novembre 2024.

S’appuyant sur la stratégie de mutualisation des achats de vaccins mise en œuvre à l’échelle de l’Union pendant la pandémie de Covid-19, le texte prévoit, à travers ses articles 36 à 38, un dispositif permettant à la Commission, en vertu d’un accord préalable conclu avec les États membres intéressés, de négocier et de conclure, en leur nom ou pour leur compte, des contrats d’achat de biens et de services d’importance critique ou nécessaires en cas de crise.
Considérés comme indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement, ces biens et services seront énumérés dans un acte d’exécution adopté par le Conseil européen en cas de situations d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur.
Outre ce mécanisme s’inscrivant pleinement dans le cadre du respect des règles de passation des marchés des institutions de l’Union énoncés par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 dit « règlement financier », l’article 39 du règlement SURMI reconnaît également la possibilité de procéder, sur le fondement d’un accord préalable avec les Etats membres qui le souhaitent, à une passation conjointe de marchés entre l’un ou plusieurs de leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices et la Commission en vue de fournir les biens et services susmentionnés.
Dans l’hypothèse où les accords précités de passation commune ou conjointe de marchés conclus pendant une situation d’urgence contiennent une clause d’exclusivité par laquelle les Etats membres s’engagent à ne pas acquérir les biens ou services nécessaires en cas de crise par d’autres canaux et à ne pas mener de négociations parallèles, celle-ci doit néanmoins autoriser ces Etats à lancer leur propre procédure de passation de marchés pour l’acquisition de quantités supplémentaires de ces biens et services si une telle procédure ne compromet pas la passation de marchés en cours et, sous réserve de l’accord de la Commission après une consultation de tous les autres États membres participants (article 41).
Il est également précisé, par le considérant 66, que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices des États membres devraient également être autorisés à lancer une procédure de passation de marché inférieure aux seuils des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE dès lors qu’elle ne saurait affecter, en raison de son montant, les procédures de passation de marchés publics entrant dans le champ d’application du règlement SURMI.
Les mesures prévues par ce texte seront applicables à compter du 29 mai 2026.