Par une décision rendue le 16 mai 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le manque de personnel aéroportuaire ayant causé le retard d’un vol peut constituer une « circonstance extraordinaire ». Dans une telle situation, le transporteur aérien n’a pas l’obligation d’indemniser les passagers s’il démontre que « toutes les mesures raisonnables avaient été prises et qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation à même d’obvier aux conséquences de celle-ci ».
En 2021, un vol assuré par la compagnie TAS entre l’Allemagne et la Grèce a accusé près de 4 heures de retard. Ce retard était principalement causé par un manque de personnel pour charger les bagages à l’aéroport de Cologne-Bonn.
Certains passagers affectés par ce retard ont cédé leurs droits à indemnisation à la société Flightright ; celle-ci a ensuite intenté un recours face à la compagnie TAS en vue d’obtenir une réparation. La compagnie faisait valoir que ce retard était dû à des circonstances extraordinaires, ne donnant pas droit à des indemnités.
Selon le droit de l’Union, comme le précise le règlement n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil, une compagnie aérienne n’est pas tenue de verser une indemnisation pour des retards supérieurs à 3 heures si ce retard est causé par des « circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
La juridiction allemande saisie du litige a interrogé la Cour de justice afin de déterminer si une insuffisance du personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions peut constituer une circonstance extraordinaire.
Dans sa décision du 16 mai 2024, la Cour de justice de l’Union européenne retient que : « le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable des opérations de chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire, au sens de cette disposition. Toutefois, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers prévue à l’article 7 de ce règlement, le transporteur aérien dont le vol a connu un retard important en raison d’une telle circonstance extraordinaire est tenu de démontrer que cette circonstance n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation à même d’obvier aux conséquences de celle-ci ».