Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ - La loi pour la sécurité et la régulation numérique partiellement validée par le Conseil constitutionnel

Écrit le 30/05/2024

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a été déclarée partiellement conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Sont notamment validés les nouveaux pouvoirs de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et le renforcement des sanctions pour mieux protéger les mineurs.

La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique  a été publiée au Journal officiel du 22 mai 2024. Elle comporte 64 articles pour protéger les citoyens et notamment les mineurs dans l’environnement numérique, pour renforcer la gouvernance de la régulation du numérique et adapter le droit national aux règlements européens en la matière.

Saisi par deux groupes de 60 députés, le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 mai, une décision de conformité partielle à la Constitution de la loi en censurant cinq articles et en émettant des réserves sur deux autres.

Il a ainsi validé :

  1. le rôle de l’ARCOM pour veiller à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition des publics sur les plateformes ne soient pas accessibles aux mineurs et sa capacité à définir des méthodes de vérification de l’âge des utilisateurs (article 1er) ;
  2. la proportionnalité des mesures de police administrative prononcées pour deux ans au maximum par l’ARCOM en vue du blocage et du déférencement sous quarante-huit heures (article 2) ;
  3. le délai de 48 h pour faire un recours contre une injonction de l’ARCOM de retirer des contenus pédopornographiques (article 4) ou des images de tortures ou d’actes de barbarie (article 5) avec un le délai de 72h pour qu’un juge se prononce sur ces injonctions ;
  4. la proportionnalité des peines encourues – sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en cas de chantage sexuel exercé par le biais d’un service de communication au public en ligne (article 17) ;
  5. l’institution d’une réserve citoyenne du numérique dont les membres peuvent aviser le procureur de la République d’un contenu illicite (article 23) ;
  6. l’autorisation pour trois ans de certains jeux en ligne faisant appel au hasard et permettant l’obtention, contre un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables (articles 40 et 41).

Le Conseil constitutionnel a censuré comme étant adoptés selon une procédure contraire à la Constitution :

  • l’article 10 qui prévoyait un objectif de généralisation de l’identité numérique pour les Français et la remise d’un rapport au Parlement sous six mois sur les moyens d’y parvenir ;
  • l’article 11 sur la mise en place d’un service agrégeant, en vue de simplifier les démarches administratives, l’accès à l’ensemble des services publics ;
  • l’article 18 sur la mise en place de dispositifs de médiation de certains litiges de communication en ligne ;
  • l’article 58, sur la saisine du comité statistique lorsque l’administration envisage de refuser de faire droit à certaines demandes de consultation de documents administratifs.

Il a de plus censuré l’article 19 relatif à la répression du délit d’outrage en ligne – diffusion de tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux , dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante – au motif d’une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression et de communication, le Conseil rappelant que ces abus peuvent déjà être réprimés par d’autres dispositions du code pénal.

Il a émis une réserve sur l’article 42 s’agissant des prérogatives du service de l’Etat pour collecter automatiquement des données, en excluant expressément le recours à un système de reconnaissance faciale pour cette collecte.

Enfin, il a émis une réserve sur la rétroactivité au 1er janvier 2024 des peines et des sanctions pécuniaires prononcées par l’ARCOM en matière de blocage de contenus lorsque les plateformes ou les fournisseurs d’accès ne se conforment pas à ses mises en demeure (article 64).

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