Une signature manuscrite scannée sous forme d’image ne constitue pas une signature électronique. L'apposition d’une signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne vaut pas absence de signature.
En application des dispositions de l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Un salarié agricole a exercé un recours en vue du paiement d'une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (CDI), de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents.
La demande avait été rejetée par la cour d’appel au motif que l'apposition sur le contrat de l'image numérisée de la signature du gérant de la société agricole n'équivalait pas à une absence de signature de l'employeur et n'avait ni affecté la validité formelle du contrat, ni contrevenu aux règles prescrites notamment par l'article L. 1242-12 du code du travail.
La Cour de cassation, dans le premier moyen de sa décision du 14 décembre 2022, n° 21-19.841, considère qu’une signature manuscrite scannée n'est pas une signature électronique. Dès lors qu’il n’est pas contesté :
- que la signature numérisée est bien celle du gérant,
- qu’elle permet d’identifier son auteur,
- que celui-ci est habilité à signer le contrat,
alors son apposition ne vaut pas absence de signature. Partant, la signature régulière du contrat conduit à ce que le contrat de travail conclu à durée déterminée ne soit pas requalifié.
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